18.12.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 346/36
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 25 octobre 2010 — DR et TV2 Danmark A/S/NCB
(Affaire C-510/10)
2010/C 346/63
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret (Danemark).
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: 1. DR et 2. TV2 Danmark A/S.
Partie défenderesse: NCB.
Questions préjudicielles
1)
Les expressions «par leurs propres moyens» à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29/CE (1) et «au nom et sous la responsabilité de celui-ci» dans le quarante et unième considérant de cette directive doivent elles être interprétées en vertu du droit national ou du droit de l’Union européenne?
2)
Doit-on considérer que le libellé de la disposition est, comme par exemple dans les versions danoise, anglaise et française de la directive 2001/29/CE, «au nom [de l’organisme de radiodiffusion] et sous la responsabilité de celui-ci» ou bien, comme par exemple dans la version allemande, «au nom [de l’organisme de radiodiffusion] ou sous la responsabilité de celui-ci»?
3)
Pour le cas où il y a lieu d’interpréter les expressions citées dans la première question en vertu du droit de l’Union européenne, il est demandé à la Cour de répondre à la question suivante: quels critères la juridiction nationale doit-elle appliquer [Or. 9] lorsqu’elle apprécie concrètement si un enregistrement réalisé par un tiers (dénommé ci-après le «producteur») aux fins d’une diffusion par l’organisme de radiodiffusion est réalisé «par [les] propres moyens [de cet organisme]», notamment «au nom ou sous la responsabilité de celui-ci» et que cet enregistrement relève ainsi de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29/CE?
Dans le cadre de la réponse à cette troisième question, il est notamment demandé à la Cour de répondre sur les points suivants:
a)
La notion «par leurs propres moyens» à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29/CE doit elle être interprétée en ce sens qu’un enregistrement effectué par le producteur pour être diffusé par l’organisme de radiodiffusion ne relève de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous d), de la directive 2001/29/CE que si l’organisme de radiodiffusion est responsable vis-à-vis des tiers pour les actions et abstentions du producteur liées à cet enregistrement comme si elles étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-même?
b)
La condition que l’enregistrement soit réalisé «au nom [de l’organisme de radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci» est-elle remplie si un organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à l’enregistrement dans l’objectif de le diffuser et à condition que l’organisme de radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser l’enregistrement?
Les circonstances suivantes peuvent-elles ou doivent-elles affecter la réponse à la question 3, sous b), et le cas échéant dans quelle mesure:
i)
si c’est l’organisme de radiodiffusion ou bien le producteur qui en vertu de l’accord passé entre eux prend la décision artistique/rédactionnelle finale et déterminante concernant le contenu du programme commandé.
ii)
si l’organisme de radiodiffusion est responsable vis-à-vis des tiers pour les obligations du producteur liées à l’enregistrement comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-même.
iii)
si le producteur est tenu, en vertu de l’accord qui le lie à l’organisme de radiodiffusion, de fournir le programme concerné à un prix déterminé et qu’il est tenu d’engager, dans le cadre de ce prix, l’intégralité des frais associés à l’enregistrement.
iv)
si c’est l’organisme de radiodiffusion ou le producteur qui est responsable de l’enregistrement vis-à-vis des tiers.
c)
La condition que l’enregistrement soit réalisé «au nom [de l’organisme de radiodiffusion] [et/ou] sous la responsabilité de celui-ci» est-elle remplie si un organisme de radiodiffusion a mandaté le producteur pour procéder à l’enregistrement dans l’objectif que cet organisme puisse le diffuser et à condition que l’organisme de radiodiffusion concerné ait le droit de diffuser l’enregistrement si le producteur s’est engagé, aux termes de l’accord passé avec cet organisme, à assumer la responsabilité financière et juridique concernant i) l’engagement de l’intégralité des frais associés à l’enregistrement contre le paiement d’un montant prédéfini, ii) la responsabilité pour l’achat des droits, ainsi que iii) la responsabilité pour les circonstances imprévues telles que le retard dans la réalisation de l’enregistrement et la responsabilité pour défaillance/carence sans que l’organisme de radiodiffusion ne soit responsable vis-à-vis des tiers pour les obligations du producteur liées à l’enregistrement comme si ces actions et abstentions étaient le fait de l’organisme de radiodiffusion lui-même?
(1) JO L 167, p. 10.
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