29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/17
Recours introduit le 29 octobre 2010 — Commission européenne/République française
(Affaire C-515/10)
2011/C 30/27
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Rozet et A. Marghelis, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
—
constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les déchets d'amiante-ciment soient traités dans des décharges appropriées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 2, point e), de l'article 3, premier paragraphe, et de l'article 6, point d), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (1) et des dispositions de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (2);
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève un grief unique à l'appui de son recours, tiré de l'interprétation incorrecte des dispositions de la directive 1999/31/CE et, notamment, de la définition de «déchet».
En effet, la requérante conteste l'interprétation des autorités françaises selon laquelle les déchets peuvent être à la fois des déchets inertes et des déchets dangereux. Selon la Commission, la directive reconnaîtrait au contraire l'existence de trois catégories distinctes de déchets, «dangereux», «non dangereux» et «inertes», se traduisant par des obligations différentes et par une distinction précise dans les conditions d'admission de différents déchets en décharge. Ainsi, les déchets d'amiante-ciment devraient être considérés comme des «déchets dangereux» en vertu de la liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE (3), telle que modifiée par la décision 2001/573/CE (4), et des précautions particulières s'imposeraient pour leur élimination. La réglementation nationale qualifiant les déchets d'amiante-ciment d'inertes et autorisant leur admission dans une décharge pour déchets inertes ne serait dès lors pas conforme aux exigences de la directive.
(1) JO L 182, p. 1.
(2) JO L 11, p. 27.
(3) Décision de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3).
(4) Décision du Conseil, du 23 juillet 2001, modifiant la décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste de déchets (JO L 203, p. 18).
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