15.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 13/21
Recours introduit le 29 octobre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-516/10)
2011/C 13/38
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et E. Montaguti)
Partie défenderesse: République d’Autriche
Conclusions de la partie requérante
—
constater que, en maintenant en vigueur l’article 5 en combinaison avec les articles 2, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphe 2, sous g), de la VGVG, la République d’Autriche a violé les dispositions des articles 49 CE et 63 CE;
—
constater que, en maintenant en vigueur l’article 6, paragraphe 2, sous d), en combinaison avec les articles 2, paragraphes 3 et 4, de la VGVG, la République d’Autriche a violé les dispositions des articles 49 TFUE et 63 TFUE;
—
condamner République d’Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission ne met pas en doute le fait que les États membres puissent limiter l’acquisition de terrains pour des raisons d’intérêt général. Les dispositions de la loi sur la propriété foncière du Land de Vorarlberg (Vorarlberger Grundverkehrsgesetz, ci-après la «VGVG») citées dans les conclusions de la requête constituent toutefois une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux ainsi qu’au droit d’établissement.
Notamment la règle dite des parties intéressées (Interessentenregel), selon laquelle la VGVG donne préférence, lors de l’achat de terres agricoles, aux agriculteurs sur les non-agriculteurs, est disproportionnée. La Commission estime que l’utilisation agricole ultérieure des terres peut par exemple également être garantie si l’acheteur potentiel est disposé à continuer à donner le terrain à bail, à long terme, à celui qui était jusqu’alors preneur.
De même, on ne voit pas pourquoi la règle des parties intéressées s’applique également lorsque la personne qui était jusqu’alors propriétaire apporte son terrain en nature à une société ou une fondation, bien que l’utilisation agricole ultérieure soit garantie.
Selon la Commission, il est également disproportionné que la règle des parties intéressées précitée soit à nouveau appliquée lorsque la vente n’a pas lieu pour des raisons ne tenant pas au vendeur.
Enfin, la Commission conteste le fait que la VGVG ne prévoit aucune règle permettant, en l’absence de manifestation d’intérêt d’agriculteurs pour gérer une terre agricole, de vendre celle-ci sans obligation pour l’acquéreur de l’utiliser à des fins agricoles.
Full & Egal Universal Law Academy