29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/22
Recours introduit le 16 novembre 2010 — Commission européenne/République slovaque
(Affaire C-531/10)
2011/C 30/37
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Zadra et J. Javorský, agents)
Partie défenderesse: République slovaque
Conclusions de la partie requérante
—
faire constater que, en concluant, par l’intermédiaire de son ministère des transports, des postes et des télécommunications, un contrat de prestation de services de conseil présentant un intérêt transfrontalier sans publication préalable d’un avis de marché, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des principes de non-discrimination et de transparence découlant des articles 49 et 56 TFUE et énoncés à l’article 2 de la directive 2004/18/CE (1).
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condamner République slovaque aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le ministère des transports, des postes et des télécommunications de la République slovaque a conclu un contrat de prestation de services présentant un intérêt transfrontalier en raison du montant du marché et des compétences requises, et en raison du fait que le fournisseur des services était une société d’un autre État membre. Le contrat a été conclu sans publication préalable d’un avis de marché. Il y a clairement eu violation du principe de transparence puisque les sujets autres que ceux auxquels le ministère a fait appel en les choisissant n’ont pas été informés de l’existence de ce marché, et n’ont pas eu la possibilité de présenter leur offre. Parallèlement à la violation du principe de transparence, le ministère a aussi commis une violation du principe de non-discrimination puisqu’il a traité différemment le groupe des entreprises auquel il a fait appel dans le marché public et le groupe des entreprises — incluant aussi des entreprises établies ailleurs qu’en République slovaque — qui n’ont pas été invitées à faire une offre mais pouvaient être intéressées par ce marché. Étant donné que la passation du marché ne s’est pas faite au moyen d’une procédure ouverte, le ministère a automatiquement renoncé aux avantages pouvant résulter, dans une telle situation, de l’existence du marché intérieur, grâce auquel le ministère pouvait bénéficier de l’offre la plus avantageuse pour les services de conseils en cause, de la part d’un plus grand nombre d’entreprises de l’Union européenne.
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
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