5.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/2
Pourvoi formé le 16 novembre 2010 par adp Gauselmann GmbH contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (7è chambre) dans l’affaire T-106/09, adp Gauselmann GmbH/Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Archer Maclean
(Affaire C-532/10 P)
2011/C 38/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (représentant: P. Koch Moreno, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Archer Maclean
Conclusions de la partie requérante
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annuler l’arrêt attaqué rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (7è chambre) dans l’affaire T-106/09;
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annuler la décision adoptée le 12 janvier 2009 par la première chambre de recours de l’OHMI ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;
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condamner les parties adverses aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La requérante estime que l’arrêt du Tribunal va à l’encontre de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1). La requérante fonde sa conclusion sur les moyens suivants:
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La requérante fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a donné aux mots «Archer Maclean’s», qui ont une représentation clairement secondaire ou marginale dans l’ensemble de la marque demandée, de sorte qu’elle les rend pratiquement illisibles, la même valeur de différenciation que le mot MERCURY, qui est l’élément distinctif et dominant, lorsqu’il a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion avec la marque de l’opposante «MERKUR».
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La requérante fait valoir que, dans son arrêt, le Tribunal a apprécié les deux marques de manière erronée, étant donné que le terme «MERCURY», qui est l’élément distinctif et dominant dans la marque dont l’enregistrement est demandé, est, non seulement, dépourvu de signification dans la langue du marché pertinent, à savoir l’Allemagne, mais il est, en outre, très similaire du point de vue phonétique et visuel à la marque opposée «MERKUR».
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Enfin, la requérante considère que c’est à tort que le Tribunal a jugé que les différences minimes entre le mot «MERCURY», qui est l’élément distinctif et dominant dans la marque demandée, et «MERKUR», qui est le symbole de la marque de l’opposante, sont suffisantes pour empêcher le public d’être à même de les confondre.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.
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