29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Roubaix (France) le 17 novembre 2010 — CIVAD SA/Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
(Affaire C-533/10)
2011/C 30/38
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance de Roubaix
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CIVAD SA
Parties défenderesses: Receveur des douanes de Roubaix, Directeur régional des douanes et droits indirects de Lille, Administration des douanes
Questions préjudicielles
1)
L'illégalité d'un règlement communautaire, qui ne peut faire ni en fait ni en droit l'objet d'un recours individuel en annulation par un opérateur, constitue-t-elle pour celui-ci un cas de force majeure autorisant le dépassement du délai prévu à l'article 236 [deuxième paragraphe, alinéa 2] du code des douanes communautaire (1) ?
2)
En cas de réponse négative à la première question, les dispositions de l'article 236 [deuxième paragraphe, alinéa 3] du code des douanes communautaire, imposent-elles aux autorités douanières de procéder d'office à un remboursement des droits antidumping lorsque l'illégalité de celui-ci a été constatée à la suite de la mise en cause de sa légalité par un État membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.):
1)
à compter de la première communication du pays concerné contestant la légalité du règlement antidumping;
2)
à compter du rapport du groupe spécial constatant l'illégalité du règlement antidumping;
3)
à compter du rapport de l'organe d'appel de l'O.M.C. qui a conduit la Communauté européenne à reconnaître l'illégalité du règlement antidumping ?
(1) Règlement (CEE) no 2913 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
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