5.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/2
Pourvoi formé le 17 décembre 2010 par Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (sixième chambre) dans l’affaire T-135/08, Schniga/OCVV — Elaris et Brookfield New Zealand (Gala Schnitzer)
(Affaire C-534/10 P)
2011/C 38/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Brookfield New Zealand Ltd et Elaris SNC (représentant: M. Eller, avocat)
Autres parties à la procédure: Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et Schniga GmbH
Conclusions des parties requérantes
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annuler l’arrêt du Tribunal;
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renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond ou, à titre subsidiaire, en statuant à titre définitif, rejeter le recours du requérant en première instance Schniga GmbH et, par conséquent, confirmer la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 21 novembre 2007 dans les affaires A-003/2007 et A-004/2007;
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ordonner le remboursement des dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi conclut qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour les motifs suivants:
I. Irrecevabilité du troisième moyen invoqué par le requérant en première instance Schniga GmbH. Réexamen illégal des faits constatés par la chambre de recours. Violation de l’article 73, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 (1) (ci-après le «règlement»).
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Le troisième moyen invoqué par le requérant en première instance, Schniga GmbH, à l’appui de son recours en annulation de la décision de la chambre de recours et confirmé par l’arrêt attaqué aurait dû être rejeté pour irrecevabilité, car il impliquait un réexamen des faits, non autorisé par les dispositions de l’article 73, paragraphe 2, du règlement.
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Le Tribunal a enfreint l’article 73, paragraphe 2, du règlement en réexaminant indûment des constatations de fait de la chambre de recours concernant le contenu effectif de la demande individuelle au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement et leur compréhension par le requérant en première instance.
II. Violation des dispositions combinées des articles 55, paragraphe 4, 61, paragraphe 1, sous b), et 80 du règlement no 2100/94.
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Le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que l’article 55, paragraphe 4, du règlement donne à l’OCVV le pouvoir d’adresser des demandes individuelles, dont le non respect entraîne le rejet d’une demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement, non seulement relativement à la qualité du matériel à présenter dans un certain délai, mais également en ce qui concerne les documents attestant ladite qualité.
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Le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que l’article 55, paragraphe 4, du règlement donne à l’OCVV le pouvoir de scinder ses individuelles, dont le non respect entraîne le rejet d’une demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement, en deux demandes autonomes et indépendantes, l’une concernant le matériel en tant que tel et l’autre relative aux documents prouvant la qualité.
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En outre, le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que les dispositions combinées des articles 55, paragraphe 4, et 61, paragraphe 1, sous b), du règlement donne à l’OCVV le pouvoir d’autoriser une nouvelle présentation de matériel lorsque le délai fixé précédemment pour présenter un matériel d’une certaine qualité a déjà expiré, du simple fait que le délai fixé pour présenter des preuves documentaires de la qualité dudit matériel n’a pas encore expiré.
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Le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que les dispositions combinées des articles 55, paragraphe 4, et 61, paragraphe 1, sous b), du règlement donne à l’OCVV le pouvoir d’autoriser une nouvelle présentation de matériel exempt de virus, alors que le délai pour présenter ledit matériel a expiré et qu’il est avéré que ledit matériel n’était pas exempt de virus.
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En outre, le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort — étant donné que le matériel présenté était porteur de virus et que, par conséquent, aucun certificat phytosanitaire n’avait pu être et ne serait jamais envoyé pour ce matériel — que l’expression «au plus tôt» concernant l’invitation à produire le certificat sanitaire manquant pour le matériel déjà présenté ne pourrait s’entendre comme une date limite ni en aucun cas comme une date limite expirée relativement à une demande individuelle au sens de l’article 55, paragraphe 4, du règlement, entraînant le rejet de la demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement.
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En outre, le Tribunal affirme (ou considère implicitement) à tort que l’article 55, paragraphe 4, du règlement donne à l’OCVV un entier pouvoir d’appréciation, sans aucun contrôle hiérarchique ou judiciaire ultérieur, pour s’assurer elle même de la précision juridique et la clarté de ses demandes individuelles, dont le non respect entraîne le rejet d’une demande en vertu de l’article 61, paragraphe 1, sous b), du règlement, et que l’OCVV peut procéder à une telle appréciation discrétionnaire a) que le demandeur ait ou non demandé formellement et dans les délais une restitution au titre de l’article 80 du règlement et b) sans aucune considération de la compréhension que le demandeur a d’une telle demande ou de sa bonne ou mauvaise foi dans l’interprétation d’une telle demande.
(1) JO L 227, p. 1.
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