5.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/4
Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par Quinta do Portal, SA contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 8 septembre 2010 dans l’affaire T-369/09, Quinta do Portal, SA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-541/10 P)
2011/C 38/05
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Quinta do Portal, SA (représentant: Bolota Belchior, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Vallegre — Vinhos do Porto, SA
Conclusions de la partie requérante
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Annuler l’intégralité de l’arrêt rendu par le Tribunal et faisant l’objet du présent pourvoi;
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faire entièrement droit aux demandes présentées par la partie requérante en première instance, à savoir annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur du 18 juin 2009, rejetant le recours formé contre la décision de la division d’annulation des marques communautaires qui avait annulé la marque communautaire no 004009908 PORTO ALEGRE, enregistrée le 16 mai 2006, publiée au Bulletin des marques communautaires no 30/2005 le 25 juillet 2005 (recours no R 1012/2008-1);
—
condamner la partie défenderesse aux dépens pour les deux instances.
Moyens et principaux arguments
Il existe, entre les termes «Porto Alegre» et «Vista Alegre» une dissimilitude sur le plan conceptuel, que ce soit au niveau de l’élément dominant ou de la marque prise dans son ensemble, ainsi qu’une dissimilitude sur les plans graphique et phonétique, de sorte que les termes composant les deux marques sont distincts.
Le caractère distinctif de la marque communautaire demandée résulte de manière déterminante de la combinaison des termes «Porto» et «Alegre», qui forment conjointement une unité logique et conceptuelle propre.
Le mot «Alegre» ne constitue pas l’élément dominant de la marque communautaire. Compte tenu de l’incidence de cette question sur l’appréciation de la similitude des signes, il convient de signaler que tel n’est pas le cas dans l’affaire en cause.
L’arrêt attaqué a interprété de manière erronée l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (1) et du règlement (CE) no 207/2009 (2), du 26 février 2009 (les termes sont les mêmes dans les deux règlements), le violant de ce fait.
L’arrêt attaqué n’a pas tenu compte des arguments présentés dans le cadre du recours formé devant le Tribunal, en omettant d’apprécier cette argumentation.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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