26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/18
Pourvoi formé le 22 novembre 2010 par Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-155/06, Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS/Commission européenne
(Affaire C-549/10 P)
2011/C 63/36
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS (représentants: O.W. Brouwer, avocat, A.J. Ryan, solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
—
annuler l’arrêt du Tribunal, tel que demandé dans le pourvoi;
—
statuer à titre définitif et annuler la décision ou, en toute hypothèse, réduire l’amende, ou, subsidiairement, au cas où la Cour de justice ne statuerait pas elle-même, renvoyer l’affaire au Tribunal pour statuer conformément à l’arrêt de la Cour et,
—
si les dépens ne sont pas réservés, ordonner à la Commission européenne de payer les dépens de la procédure devant le Tribunal et la Cour.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 rendu dans l’affaire T-155/06 Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB, Tomra Butikksystemer AS contre la Commission européenne (ci-après: l’arrêt) rejetant le recours introduit par les parties requérantes contre la décision de la Commission européenne déclarant que leur comportement était de nature à fermer le marché des récupérateurs automatiques d’emballages.
Les parties requérantes font valoir que la Cour de justice de l’Union européenne devrait annuler l’arrêt dès lors que le Tribunal a commis des erreurs de droit et de procédure en jugeant que leur comportement était de nature à verrouiller le marché des récupérateurs automatiques d’emballages. À cet égard, les parties requérantes ont soulevé les moyens suivants:
i)
une erreur de droit dans le contrôle mis en œuvre par le Tribunal lors de l’appréciation des conclusions de la Commission européenne quant à la volonté anticoncurrentielle de fermer le marché: en se bornant à exiger que la Commission européenne ne devrait pas dissimuler les pièces, le Tribunal a implicitement refusé d’exercer un entier contrôle de la décision de la Commission européenne en appliquant l’article 82 CE du traité (devenu article 102 TFUE) et n’a pas satisfait aux exigences d’un contrôle marginal pour établir que les éléments de preuve invoqués par la Commission sont fiables, cohérents mais également qu’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées;
ii)
une erreur de droit et un défaut ou une insuffisance de motivation concernant la partie de la demande totale des contrats qui devait être couverte pour être abusive: l’arrêt se contente de termes vagues et peu circonstanciés pour décrire la part de la demande exclue, alors que le Tribunal aurait dû exiger une démonstration claire que l’éviction d’une certaine partie de la demande était abusive et qu’il fallait fournir une motivation suffisante à ce sujet;
iii)
une erreur de procédure et une erreur de droit dans l’examen des rabais rétroactifs: le Tribunal a mal interprété et, en conséquence, n’a pas pris dûment en considération les arguments des parties requérantes à propos des rabais rétroactifs. De plus, le Tribunal a commis une erreur de droit en ne demandant pas à la Commission européenne d’établir que les rabais rétroactifs pratiqués par les parties requérantes ont amené à facturer en dessous des coûts;
iv)
une erreur de droit et un défaut de motivation en déterminant quels sont les accords désignant les requérantes comme le fournisseur préféré, principal ou le premier fournisseur susceptibles d’être qualifiés d’exclusifs, en ne prenant pas en compte et en n’établissant pas si les contrats litigieux contenaient des incitations à s’approvisionner exclusivement auprès des parties requérantes après avoir rejeté leur argument selon lequel il aurait dû prendre en considération dans son appréciation si les contrats étaient des accords d’exclusivité contraignants en droit national et
v)
une erreur de droit tenant à l’interprétation et à l’application du principe d’égalité de traitement dans le contrôle de l’amende: le Tribunal n’a pas appliqué correctement le principe d’égalité de traitement en ne prenant pas en compte si le niveau général des amendes avait augmenté en décidant que l’amende infligée aux requérantes n’était pas discriminatoire.
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