12.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/4
Pourvoi formé le 25 novembre 2010 par Éditions Odile Jacob SAS contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2010 dans l’affaire T-279/04, Éditions Jacob/Commission
(Affaire C-551/10 P)
2011/C 46/06
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Éditions Odile Jacob SAS (représentants: O. Fréget, M. Struys, M. Potel-Saville et L. Eskenazi, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Lagardère SCA
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal, du 13 septembre 2010, affaire T-279/04, Editions Odile Jacob SAS/Commission, rejetant le recours d'Odile Jacob, et
—
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux mis à la charge d'Odile Jacob en première instance, et ceux exposés par elle au titre du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, Editions Odile Jacob soulève une erreur d'application de la notion de concentration au sens du règlement 4064/89 (1) et une erreur de qualification juridique de l'opération de portage, en méconnaissance des critères pertinents pour l'appréciation du contrôle au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 4064/89. En premier lieu, en isolant l'opération de portage, par laquelle Natexis Banques Populaires (NBP) s'est porté acquéreur temporaire de Vivendi Universal Publishing, du montage juridique ayant abouti à la prise de contrôle par Lagardère sur VUP, le Tribunal aurait méconnu l'objectif général du contrôle des concentrations qui vise à appréhender la réalité économique qui sous-tend un ensemble d'opérations juridiques. Ce faisant, le Tribunal aurait non seulement créé une nouvelle exception au règlement 4064/89, permettant aux opérations de portage, quelle que soit l'entreprise-véhicule chargée de porter les actifs à céder, d'échapper au contrôle des concentrations, mais également privé d'effet utile l'article 3, paragraphe 5, sous a), dudit règlement.
En deuxième lieu, en écartant la qualification de l'opération de portage au titre de l'article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement 4064/89, le Tribunal aurait fait, en tout état de cause, une application erronée et tronquée de l'article 3, paragraphe 3 de ce règlement, limitée à une lecture des seuls éléments contractuels ayant structuré l'opération litigieuse.
Par son deuxième moyen, la partie requérante dénonce une erreur de droit en ce que le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences juridiques des violations procédurales commises par la Commission. En faisant échapper à tout contrôle ces infractions au règlement 4064/89, tenant notamment à la violation de l'obligation de suspension, à l'absence de notification de nature à fonder la compétence de la Commission et à la fraude par substitution apparente d'acquéreur, le Tribunal aurait validé une fraude à la loi, assimilable à un détournement de pouvoir par la Commission.
Par son troisième moyen, Editions Odile Jacob invoque l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal en omettant de sanctionner par la nullité une violation des formes substantielles entachant la décision de la Commission. Ce moyen porte en particulier sur le défaut de motivation relatif à la qualification de l'opération litigieuse et de l'applicabilité de l'article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement 4064/89 à une partie de cette opération et dénonce une violation des principes d'égalité, de sécurité juridique et de confiance légitime.
Par son quatrième et dernier moyen, la partie requérante dénonce les erreurs de droit et les erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commises le Tribunal en méconnaissance des critères juridiques pertinents pour l'appréciation de la création ou du renforcement d'une position dominante et du caractère approprié des engagements par rapport aux constatations effectuées par la Commission.
(1) Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy