5.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/39
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-552/06 P
( «Journal officiel de l'Union européenne» C 55 du 19 février 2011 )
2011/C 72/62
Dans la communication au JO dans l'affaire C-552/06 P, pourvoi formé par Usha Martin Ltd, le numéro de l'affaire doit être remplacé par C-552/10 P
Pourvoi formé le 24 novembre 2010 par Usha Martin Ltd contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2010 par le Tribunal (cinquième chambre) dans l’affaire T-119/06, Usha Martin Ltd/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
(Affaire C-552/10 P)
2011/C 72/62
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Usha Martin Ltd (représentants: V. Akritidis, «Dikigoros», Y. Melin, avocat, E. Petritsi, «Dikigoros»)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
1)
Annuler dans son intégralité l’arrêt précité rendu par le Ttribunal (5ème chambre) le 9 septembre 2010 dans l’affaire T-119/06;
2)
Recevoir, en statuant elle-même définitivement, le recours:
a)
en annulation de la décision de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde (1) (la «décision litigieuse»), dans la mesure où elle concerne la partie requérante et retire un engagement relatif à des prix minimums précédemment en vigueur, et
b)
en annulation du règlement (CE) no 121/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde (2) (le «règlement litigieux»), dans la mesure où il concerne la partie requérante et met à exécution la décision litigieuse retirant un engagement sur les prix précédemment pris par la partie requérante,
ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal.
3)
Condamner le Conseil et la Commission à supporter, outre leurs propres dépens, tous ceux exposés par la partie requérante au pourvoi dans le cadre du présent pourvoi et devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit aux points 44 à 56 de l’arrêt attaqué, en particulier lorsqu’il constate que la légalité de la décision de la Commission retirant l’acceptation d’un engagement ne saurait être, en tant que telle, mise en cause au regard du principe de proportionnalité, soutenant à tort que: i) le principe de proportionnalité ne s’applique pas à la décision de retirer un engagement parce que cette décision entraîne par elle-même l’institution de droits antidumpings et ii) que toute violation d’un engagement est suffisante à elle seule pour entraîner son retrait sans que celui-ci soit soumis au critère du principe de proportionnalité.
La partie requérante fait valoir que le Tribunal a apprécié les faits d’une manière manifestement erronée et les a gravement déformés en déclarant qu’«il est constant que la requérante n’a pas respecté l’engagement en cause» dans la mesure ou cette allégation implique, à tort, que la partie requérante aurait reconnu avoir violé l’engagement, ce que cette partie réfute, au sens de l’article 8 du règlement antidumping de base.
La partie requérante fait valoir que le Tribunal a conclu à tort que la légalité du retrait de l’engagement ne saurait être mise en cause au regard du principe de proportionnalité, au motif soit que toute violation suffit à entraîner le retrait, soit en associant la mesure de retrait à une mesure imposant des droits antidumpings. En effet, le Tribunal considère à tort que le principe de proportionnalité ne s’applique jamais au niveau du retrait d’un engagement et n’applique pas le critère du «caractère manifestement inapproprié» d’une mesure, contrairement à la jurisprudence consolidée des juridictions européennes et contrairement aux observations préliminaires de l’arrêt attaqué, en particulier les points 44 à 47. Le Tribunal conclut à tort que la légalité du retrait d’un engagement en soi ne saurait être mise en cause en vertu du principe général de proportionnalité. En outre, en considérant, à tort, qu’il est constant que la requérante n’a pas respecté l’engagement en cause, sous-entendant qu’il y avait violation d’un engagement au sens de l’article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, le Tribunal a manifestement déformé les faits, tels qu’exposés par la partie requérante, et il a par conséquent commis une erreur de droit en appréciant les arguments de celle-ci d’une manière erronée.
(1) JO L 22, p. 54.
(2) JO L 22, p. 1.
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