12.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/5
Pourvoi formé le 25 novembre 2010 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2010 dans l’affaire T-452/04, Éditions Jacob/Commission européenne
(Affaire C-553/10 P)
2011/C 46/07
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, O. Beynet et S. Noë, agents)
Autres parties à la procédure: Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Éditions Odile Jacob SAS/Commission (T-452/04), en ce qu'il annule la décision D(2004) 203365 de la Commission, du 30 juillet 2004, relative à l'agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs cédés conformément à la décision 2004/422/CE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (Affaire COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (1);
—
statuer, le cas échéant, définitivement sur les questions qui font l'objet du présent pourvoi et rejeter le recours en annulation, et
—
condamner la requérante [Éditions Jacob] aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il a omis d'examiner les conséquences de l'éventuel manque d'indépendance du mandataire vis-à-vis d'Editis sur sa mission par rapport à Wendel. Selon la requérante, en effet, le manque d'indépendance d'une personne chargée d'évaluer un candidat n'a de portée juridique que s'il est établi que cette personne a pris en compte dans son évaluation un autre intérêt que celui du bon exercice de sa mission.
Par son deuxième moyen, la partie requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit et d'avoir dénaturé les faits en ce qu'il a conclu que le rapport du mandataire a eu une influence déterminante sur la décision attaquée, alors que, en réalité, même si la Commission doit le prendre en compte, elle n'est pas liée par l'avis du mandataire et reste tenue de conduire l'enquête nécessaire pour vérifier que l'acheteur répond bien aux critères d'agrément.
Par son troisième moyen, qui comporte deux branches, la Commission allègue, d'une part, une interprétation erronée du droit quant au caractère opérant du premier moyen soulevé par la requérante sur la validité de la décision attaquée et, d'autre part, une violation de l'obligation de motivation à cet égard.
(1) JO L 125, p. 54.
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