12.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/5
Pourvoi formé le 26 novembre 2010 par Lagardère SCA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 septembre 2010 dans l’affaire T-452/04, Editions Jacob/Commission européenne
(Affaire C-554/10 P)
2011/C 46/08
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lagardère SCA (représentants: A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats)
Autres parties à la procédure: Éditions Odile Jacob SAS, Commission européenne, Wendel Investissement SA
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal, du 13 septembre 2010, dans l'affaire T-452/04, en ce qu'il a annulé la décision de la Commission européenne, du 30 juillet 2004, agréant Wendel Investissement comme acquéreur des actifs cédés dans le cadre de la procédure de contrôle de concentration no COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP;
—
rejeter le recours d'Odile Jacob introduit devant le Tribunal contre cette décision;
—
condamner Odile Jacob à l'entièreté des dépens afférents à la présente procédure tant en première instance qu'à l'occasion du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, Lagardère reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en invoquant par voie d'exception l'illégalité de la décision d'approbation du mandataire pour fonder l'annulation de la décision d'agrément.
Par son deuxième moyen, qui comporte quatre branches, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la présence du représentant du mandataire dans le directoire d'Editis en tant que tiers indépendant pouvait justifier l'annulation de la décision d'agrément. Ceci découle de la dénaturation de certains faits, de défauts de motivation manifestes et de plusieurs erreurs de droit: le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit en interprétant de façon erronée la notion d'indépendance (première branche); le Tribunal n'aurait pas démontré dans sa motivation en quoi les liens existant entre le représentant du mandataire et Editis pouvaient avoir vicié le contenu du rapport remis par le mandataire à la Commission (deuxième branche); le Tribunal aurait dénaturé les faits et entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motivation manifeste en considérant que le rapport du mandataire avait exercé une «influence déterminante» sur la décision d'agrément (troisième branche) et, enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant à l'annulation de la décision d'agrément sans démontrer en quoi elle aurait eu un contenu différent en l'absence des irrégularités alléguées (quatrième branche).
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