29.1.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/27
Recours introduit le 26 novembre 2010 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-555/10)
2011/C 30/45
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): G. Braun et H. Støvelbæk, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
—
constater que, lors de la mise en œuvre du premier paquet ferroviaire, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de la directive 91/440/CEE telle que modifiée ainsi qu’en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE;
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condamner République d'Autriche aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que l’indépendance de l’exploitant de l’infrastructure ferroviaire exigée par la directive n’a pas été correctement mise en œuvre dans le droit national autrichien.
Certes, l’organisation existant en Autriche qui réunit dans une société de participation commune d’une part, une entreprise exerçant les fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire et, d’autre part, une entreprise fournissant des services ferroviaires est en principe licite. Il conviendrait néanmoins qu’il soit assuré de manière avérée que ces deux entreprises sont économiquement indépendantes.
La société de participation ne saurait notamment exercer le moindre contrôle sur la filiale exerçant les fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire. Cela ne serait pas assuré en Autriche. L’indépendance de l’exploitant de l’infrastructure ne serait contrôlée par aucune autorité indépendante et les concurrents ne disposeraient d’aucune possibilité effective de recours en cas de traitement préférentiel d’une entreprise déterminée.
Il n’existerait pas non plus de dispositions législatives ou contractuelles suffisantes régissant les relations entre la société de participation et sa filiale exerçant les fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire.
Selon la Commission, également les nombreux liens personnels entre la société de participation et la filiale, tels que les doubles fonctions exercées dans les directoires respectifs, soulèvent des doutes quant à l’indépendance économique. Selon elle, il serait nécessaire d’exclure pour quelques années les cadres dirigeants d’une entreprise de fonctions de direction dans l’autre entreprise. En outre, il conviendrait que la nomination du personnel dirigeant de l’entité exerçant les fonctions essentielles d’exploitation n’intervienne que sous le contrôle d’une autorité indépendante.
De plus, selon la Commission, il apparaîtrait également nécessaire d’opérer une séparation physique et personnelle des systèmes d’information respectifs afin de garantir l’indépendance exigée de l’entreprise chargée des fonctions essentielles d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire.
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