5.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/7
Recours introduit le 29 novembre 2010 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-557/10)
2011/C 38/08
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et M. França, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
constater que la République portugaise, en ce qui concerne la transposition du premier paquet ferroviaire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (1) du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (telle que modifiée par la directive 2001/12/CE (2)), de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE (3) du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité,
—
condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Indépendance de gestion
L'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE contient une liste de décisions que les entreprises de transport ferroviaire doivent pouvoir prendre sans interférence de l'État. Il s'agit notamment des décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres. Ces décisions doivent néanmoins être prises dans le cadre des lignes directrices de politique générale arrêtées par l'État. Toutefois, au Portugal, en ce qui concerne l'entreprise publique CP, l'État définit non seulement des orientations stratégiques générales en matière d'acquisition et de cession de participations dans d'autres entreprises, mais il impose en outre que toute décision individuelle d'acquisition ou de cession de participations au capital de sociétés soit subordonnée à l’approbation du gouvernement. Pour ces motifs, la Commission considère que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (modifiée).
Tarification de l’accès à l'infrastructure ferroviaire
Conformément aux articles 7, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (modifiée) et 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE, les États membres définissent les conditions appropriées pour que les comptes du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire présentent un équilibre. Toutefois, au Portugal, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, le financement par l’État et les excédents dégagés d'autres activités commerciales ne sont pas suffisants pour équilibrer les comptes du gestionnaire de l’infrastructure, l'entreprise publique REFER, EP. Pour ces motifs, la Commission considère que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE (modifiée) et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE.
(1) JO L 237, p. 25
(2) JO L 75, p. 1
(3) JO L 75, p. 29
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