26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/19
Recours introduit le 30 novembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-562/10)
2011/C 63/37
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F.W. Bulst et I. Rogalski)
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de décider comme suit:
—
L’Allemagne manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE
1)
en limitant, selon le libellé de l’article 34, paragraphe 1, point 1, du Sozialgesetzbuch VI (code allemand de la sécurité sociale, VIe volume, ci-après le «SGB VI»), un droit à l’allocation de dépendance à six semaines lors d’un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre;
2)
en ne prévoyant pas le remboursement de soins reçus lors d’un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre et fournies par un prestataire établi dans un autre État membre au même taux que les soins dispensés en Allemagne ou en excluant ce remboursement à l’article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB;
3)
en ne remboursant pas les frais liés à la location des matériels de soins lors d’un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre ou en en excluant le remboursement à l’article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI, même lorsqu’ils seraient remboursés en Allemagne ou que des matériels de soins seraient fournis et que le remboursement n’entraînerait pas de doublement ou d’autre augmentation des prestations accordées en Allemagne.
—
L’Allemagne est condamnée aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’objet du présent recours est la disposition allemande relative à l’assurance dépendance prévoyant que des personnes dépendantes qui bénéficient en Allemagne de prestations du régime légal (de la sécurité sociale) d’assurance dépendance ne peuvent pas bénéficier de prestations aussi étendues lorsqu’elles se rendent temporairement dans un autre État membre et y reçoivent (veulent y recevoir) des soins ou une allocation de dépendance. En cas de séjour temporaire dans un autre État membre, les dispositions en question relatives aux prestations de soins en nature, à l’allocation de dépendance et aux matériels de soin prévoient des prestations nettement inférieures à ce qui est prévu pour des soins fournis en Allemagne.
La Commission considère que les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec l’article 56 TFUE car elles entraveraient considérablement le recours à des soins dans un autre État membre et que cela ne serait ni justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général ni nécessaire. Les soins, ainsi que la location de matériels de soin, seraient des prestations à titre onéreux et, à ce titre, ils constitueraient des prestations de services au sens de l’article 56 TFUE. Par conséquent, elles relèveraient des dispositions en matière de libre prestation des services. Dans sa jurisprudence relative au remboursement de frais pour soins médicaux survenus dans d’autres États membre, la Cour aurait souligné que les États membres doivent respecter le droit communautaire lors de l’exercice de leur compétence d’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. C’est pourquoi, le fait qu’une disposition relève du domaine de la sécurité sociale n’exclurait pas l’application de l’article 56 TFUE.
S’agissant des dispositions relatives à la prestation de dépendance, constituerait une restriction (discriminatoire) le fait que le droit à cette prestation soit limité à six semaines lorsque l’assuré séjourne à l’étranger. Ainsi, une fois passé ce délai, il serait plus difficile pour la personne dépendante de recevoir des soins à l’étranger.
S’agissant des dispositions relatives aux prestations de soins en nature, constituerait une restriction (discriminatoire) le fait que le remboursement de soins reçus lors d’un séjour temporaire de l’assuré dans un autre État membre et fournis par un prestataire établi dans un autre État membre ne soit pas prévu ou soit exclu. Le fait que, comme l’invoque le gouvernement allemand, les prestations de soins en nature fournies par des établissements avec lesquels les caisses d’assurance dépendance n’ont pas conclu de convention ne soient pas remboursées, ne changerait rien à cette appréciation. En effet, en Allemagne, il existerait un grand nombre de fournisseurs de soins conventionnés. Par contre, à la connaissance de la Commission, il n’existerait aucun fournisseur conventionné dans les autres États membres. Par conséquent, pour les assurés (ou pour les personnes dépendantes) il serait en principe exclu de bénéficier dans un autre État membre de prestations de soins en nature au sens de l’assurance dépendance de la sécurité sociale alors qu’ils peuvent en bénéficier en Allemagne, même s’ils ne peuvent pas faire y appel à tous les fournisseurs de soins.
Enfin, s’agissant des dispositions relatives à la fourniture de matériels de soin, constituerait une restriction (discriminatoire) le fait que les frais de location (et d’utilisation) de tels matériels dans un autre État membre ne soient pas remboursés, même lorsqu’ils le seraient pour des soins fournis en Allemagne.
Selon la jurisprudence de la Cour, la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE requerrait non seulement l’élimination de toutes discriminations fondées sur la nationalité du prestataire de service, mais aussi la suppression de toutes restrictions, même si elles s’appliquent indifféremment aux prestataires nationaux et à ceux d’autres États membres, lorsqu’elles sont de nature à interdire ou à empêcher l’activité du prestataire qui est établi dans un autre État membre et y fournit légalement des prestations similaires.
Les justifications invoquées par le gouvernement allemand, protection de la santé publique et de l’équilibre financier de l’assurance dépendance, ne seraient pas de nature à justifier la présente restriction à la libre prestation des services.
D’une part, les dispositions restrictives iraient bien au-delà de ce qui pourrait être nécessaire pour protéger la qualité des prestations en question ou la santé publique. Ainsi, un remboursement de frais survenus dans un autre État membre est exclu de manière générale et indépendamment de toute vérification de la qualité. Par conséquent, aucun remboursement ne serait accordé non plus lorsqu’une qualité suffisante des soins serait assurée et qu’un risque pour la santé de la personne dépendante serait exclu.
D’autre part, les dispositions allemandes excluant un remboursement de frais occasionnés à l’étranger qui seraient de toute façon très inférieurs à ce qui serait financé en Allemagne, ne seraient pas nécessaire pour exclure un risque sérieux pour l’équilibre du système de sécurité sociale. Enfin, pour éviter une restriction à libre prestation des services, il suffirait de limiter le remboursement des frais occasionnés par des soins reçus à l’étranger au montant qui serait également remboursé en Allemagne.
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