26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/21
Pourvoi formé le 2 décembre 2010 par la République italienne contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2010 par le Tribunal (sixième chambre) dans l’affaire T-166/07, République italienne/Commission européenne
(Affaire C-566/10 P)
2011/C 63/38
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et P. Gentili, avvocato dello Stato)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République de Lituanie et République hellénique
Conclusions de la partie requérante
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Annuler, en vertu des articles 56, 58 et 61 du statut de la Cour de justice, l’arrêt du 13 septembre 2010, dans les affaires jointes T-166/07 et T-285/07, rendu par le Tribunal de l’Union européenne suite aux recours introduits par la République italienne et poursuivant l’annulation:
1)
de l’avis de concours général EPSO/AD/94/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 125 postes d’administrateur (AD5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias;
2)
de l’avis de concours général EPSO/AST/37/07 pour la constitution d’une réserve de recrutement visant à pourvoir 110 postes d’assistant (AST3) dans le domaine de la communication et de l’information;
tous deux publiés dans les éditions en langue allemande, anglaise et française du Journal officiel des Communautés européennes du 28 février 2007, numéro C 45A;
3)
de l’avis de concours général EPSO/AD/95/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement de 20 administrateurs (AD5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation),
uniquement publié dans les éditions en langue allemande, anglaise et française du Journal officiel des Communautés européennes du 8 mai 2007, no C 103 A;
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Statuer directement sur le litige, en annulant les avis susmentionnés;
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Condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque sept moyens.
Par le premier moyen, elle fait valoir que l’arrêt attaqué entraîne une violation du système de compétences en matière de fixation du régime linguistique résultant des dispositions combinées des articles 342 TFUE et 6 du règlement (CE) no 1/58 du Conseil portant fixation du régime linguistique (1). Par l’article 6 du règlement no 1/58, le Conseil aurait en fait reconnu aux institutions la compétence de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs propres règlements intérieurs. Le Tribunal aurait toutefois admis, de manière illégale, que la Commission pouvait également réglementer certains aspects de son régime linguistique dans de simples avis de concours.
Le deuxième moyen est dirigé contre l’argumentation par laquelle le Tribunal rejette l’existence d’une violation des articles 1er, 4 et 5 du règlement no 1/58. La requérante conteste, à divers égards, la thèse selon laquelle les avis de concours ne constituent pas des textes de portée générale au sens de l’article 4 et qu’ils ne relèvent donc pas du régime général fixé par le règlement susmentionné. Selon la requérante, la thèse du Tribunal est également invalidée par différents éléments tirés du statut des fonctionnaires.
Par le troisième moyen de pourvoi, la requérante critique l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal conteste l’existence, s’agissant de la publication intégrale des avis de concours en cause en seulement en trois langues, d’une violation du principe de non-discrimination visé à l’article 12 CE (devenu l’article 18 TFUE) ainsi que du principe du multilinguisme en vertu des articles 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 6, paragraphe 3, UE, 5 du règlement no 1/58, et 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III au statut des fonctionnaires. Selon la requérante, la publication postérieure dans toutes les langues d’avis succincts renvoyant à la publication intégrale des avis en allemand, en anglais et en français n’était pas à même d’éviter une situation discriminatoire au détriment des candidats de langues différentes de celles-ci, comme le soutient au contraire le Tribunal. En tenant compte de cette publication postérieure des avis, le Tribunal aurait de surcroît violé l’article 263 TFUE, dans la mesure où la légalité d’un acte soumis à son contrôle ne devrait être appréciée qu’au regard du libellé de cet acte au moment où il a été émis, sans qu’aucun élément postérieur ne puisse être relevé.
Le quatrième moyen invoqué par la requérante porte sur la légalité du choix de trois langues seulement comme «deuxièmes langues» pour le concours. Les considérations formulées par le Tribunal pour nier le caractère discriminatoire et inapproprié du choix opéré par la Commission impliqueraient, notamment, la violation de plusieurs dispositions (articles 1er et 6 du règlement no 1/58 et articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 27, paragraphe 2, et 28, sous f), du statut des fonctionnaires) sanctionnant le principe du multilinguisme également au sein des institutions de l'Union. Il ne reviendrait pas à la requérante, comme le soutient le Tribunal, de démontrer que d’éventuelles dérogations sont inapplicables, mais plutôt à la Commission de motiver son choix à cette fin.
Par le cinquième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir erronément rejeté l'existence d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, niant ainsi que la pratique pluriannuelle de la Commission en matière de concours puisse avoir fait naître une confiance légitime dans le chef des candidats potentiels s’agissant de modalités du concours déterminées.
Par le sixième moyen, la requérante soutient qu'en affirmant que l'administration n'était pas tenue de justifier, dans les avis de concours litigieux, le choix des trois langues à utiliser, le Tribunal a violé l'article 296, paragraphe 2, TFUE en vertu duquel tous les actes juridiques doivent être motivés.
Enfin, le septième moyen porte sur la violation des règles de fond propres à la nature et à l’objet des avis de concours, et en particulier des articles 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, 28, sous f), et 27, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en affirmant qu'il n'appartient pas uniquement au jury d'évaluer les compétences linguistiques des candidats, au motif que l'autorité ayant émis l’avis pourrait opérer, de manière préalable, une sélection préliminaire des personnes intéressées sur une base purement linguistique.
(1) Règlement (CEE) du Conseil no 1/58, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 17, p. 385).
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