12.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/6
Recours introduit le 3 décembre 2010 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-569/10)
2011/C 46/10
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: K. Herrmann)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
—
constater qu’en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir aux entités intéressées un accès non discriminatoire aux activités de prospection, d’exploitation et d’extraction des hydrocarbures, et une autorisation d’exercer ces activités octroyée conformément à une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes et conformément à des critères publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de la période de présentation des demandes, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, points 1 et 2, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (1);
—
condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève trois motifs de manquement par la République de Pologne aux dispositions de la directive 94/22/CE.
Premièrement, selon la Commission, la loi géologique et minière polonaise (Prawo geologiczne i górnicze) et ses règlements d’application fixent des exigences devant être remplies par l’entité intéressée au moment du dépôt de la demande d’autorisation de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures, qui placent certaines entités opérant déjà sur le territoire polonais dans une situation plus favorable que les autres entités, en violation du principe d’égalité d’accès à ces activités.
Deuxièmement, la loi polonaise ne soumet pas l’ensemble du processus d’octroi d’une autorisation de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures à une procédure d’adjudication, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE. La loi polonaise subordonne la prospection, l’exploitation et l’extraction des hydrocarbures à l’obtention de droits d’usufruit minier et d’une concession. Seule l’obtention de droits d’usufruit minier est, en principe, précédée d’une procédure d’adjudication, sous réserve, cependant, d’un droit de priorité de deux ans bénéficiant à l’entité qui a exploité et établi des documents relatifs à un gisement d’hydrocarbures, et qui a élaboré une documentation géologique avec la précision nécessaire à l’obtention d’une concession pour l’extraction d’hydrocarbures.
Troisièmement, selon la Commission, les offres présentées en vue d’obtenir une autorisation de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures ne sont pas uniquement examinées au regard des critères visés à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 94/22/CE. En outre, tous les critères d’examen des offres ne sont pas publiquement accessibles, c’est-à-dire publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
(1) JO L 164, p. 3.
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