12.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bolzano (Italie) le 7 décembre 2010 — Kamberaj Servet/Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia di Bolzano (IPES), Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
(Affaire C-571/10)
2011/C 46/11
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bolzano (Italie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kamberaj Servet
Partie défenderesse: Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (IPES), Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Bolzano
Questions préjudicielles
1)
Le principe de primauté du droit de l’Union impose-t-il au juge national d’appliquer pleinement et immédiatement les règles de l’Union dotées d’un effet direct, en écartant l’application des règles internes en conflit avec le droit de l’Union, même si ces règles internes ont été adoptées en application de principes fondamentaux du système constitutionnel de l’État membre?
2)
En cas de conflit entre une règle interne et la CEDH, la référence que l’article 6 TUE fait à la CEDH impose-t-elle au juge national d’appliquer directement l’article 14 CEDH et l’article 1er du protocole additionnel no 12 à la CEDH, en écartant l’application de la source interne incompatible, sans devoir préalablement soulever une question de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle nationale?
3)
Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 et 6 TUE, les articles 21 et 34 de la Charte et les directives 2000/43/CE et 2003/109/CE — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale) telle que celle contenue dans les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 3, du décret no 670/1972 du président de la République, des articles 1er et 5 de la loi provinciale no 13 de 1998, ainsi que de la décision no 1865 du conseil provincial, du 20 juillet 2009, dans la partie où, pour les avantages concernés et en particulier pour l’«aide au logement», elle prend en considération la nationalité, en réservant aux travailleurs résidents de longue durée n’appartenant pas à l’Union ou aux apatrides un traitement défavorable par rapport à celui appliqué aux citoyens communautaires (italiens ou non) résidents?
En cas de réponse affirmative aux questions précédentes:
4)
En cas de violation de principes généraux de l’Union, tels que le principe de non-discrimination et le principe de sécurité juridique, en présence de dispositions nationales d’exécution qui permettent au juge d’«ordonner la cessation du comportement préjudiciable et d’adopter toute autre mesure apte, selon les circonstances, à mettre un terme aux effets de la discrimination», qui lui imposent d’«ordonner qu’il soit mis fin au comportement, à la conduite ou à l’acte discriminatoire, s’ils existent encore, ainsi qu’aux effets de ceux-ci» et qui lui permettent d’ordonner «pour en empêcher la répétition, avec un délai fixé dans la décision, un plan de suppression des discriminations constatées», l’article 15 de la directive 2000/43/CE, dans la partie où il prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, doit-il être interprété en ce sens que, parmi les discriminations constatées et les effets auxquels il s’impose de mettre fin, il vise aussi, pour éviter les discriminations à rebours injustifiées, toutes les violations affectant les destinataires de la discrimination, même s’ils ne sont pas parties au litige?
En cas de réponse affirmative à la question précédente:
5)
Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 et 6 TUE, les articles 21 et 34 de la Charte et les directives 2000/43/CE et 2003/109/CE — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale) qui impose aux seuls citoyens non communautaires, et non aux citoyens communautaires (italiens ou non) — les uns et les autres étant sur un pied d’égalité en ce qui concerne seulement l’obligation de résider sur le territoire de la province depuis plus de cinq ans —, de satisfaire à une condition supplémentaire, exigeant qu’ils exercent une activité professionnelle depuis trois ans pour accéder au bénéfice de l’aide au logement?
6)
Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 et 6 TUE et les articles 18, 45 et 49 TFUE, combinés avec les articles 1er, 21 et 34 de la Charte — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale) qui impose aux citoyens communautaires (italiens ou non) de faire une déclaration d’appartenance ou de rattachement ethnique à l’un des trois groupes linguistiques présents en Haut Adige/Tyrol du Sud pour accéder au bénéfice de l’aide au logement?
7)
Le droit de l’Union — en particulier les articles 2 et 6 TUE et les articles 18, 45 et 49 TFUE, combinés avec les articles 21 et 34 de la Charte — fait-il obstacle à une législation nationale (ou, plus exactement, provinciale) qui impose aux citoyens communautaires (italiens ou non) l’obligation de résider ou d’exercer un emploi sur le territoire provincial depuis au moins cinq ans pour accéder au bénéfice de l’aide au logement?
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