5.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/4
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (France) le 8 décembre 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
(Affaire C-572/10)
2011/C 72/07
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Clément Amedee
Parties défenderesses: Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
Questions préjudicielles
1)
Le dispositif mis en place par les dispositions de l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles que modifiées par les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, et par les dispositions de l'article R.13 du même code, telles que modifiées par les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, peut-il être regardé comme opérant une discrimination indirecte, au sens de l'article 157 du traité sur l'Union européenne, pour les parents d'enfants biologiques au regard de la proportion des hommes susceptibles de remplir la condition liée à l'interruption de leur activité pendant une durée continue d'au moins deux mois et ce notamment en raison de l'absence d'un cadre légal leur permettant de souscrire à cette condition dans le cadre d'un congé rémunéré?
2)
En cas de réponse positive à la première question, la discrimination indirecte ainsi mise en place peut-elle être légitimée par les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole no 14 sur la politique sociale?
3)
En cas de réponse négative à la deuxième question, les dispositions de la directive no 79/7/CEE (1) font-elles obstacle au maintien des dispositions des articles L.12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite?
4)
En cas de réponse positive à la première question et d'une réponse négative à la deuxième et troisième questions, la remise en cause des dispositions desdits articles doit-elle être limitée à la seule discrimination qu'elles impliquent ou se traduit-elle par l'impossibilité pour les fonctionnaires des deux sexes d'en revendiquer le bénéfice?
(1) Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
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