5.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/5
Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-574/10)
2011/C 72/08
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et C. Zadra, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Conclusions de la partie requérante
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déclarer que la défenderesse a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 9 et 20 en combinaison avec les articles 23 à 55 de la directive 2004/18/CE (1) dans la mesure où la municipalité de Niedernhausen a attribué un marché de services d’architecture en rapport avec la rénovation de l'Autalhalle sans lancer une procédure d’appel d’offres européen;
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condamner République fédérale d’Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours porte sur les contrats de services à titre onéreux relatifs à des services d’architecture, que la ville de Niedernhausen a, en tant que pouvoir adjudicateur, conclu avec un bureau d’ingénierie. Alors que les services d’architecture en question concernent tous un projet de travaux unique, à savoir la rénovation d’un bâtiment communal (l’Autalhalle) ces derniers ont été attribués de manière séparée, en tant que services de conception pour les différentes parties du bâtiment, au même bureau d’ingénierie, sans procéder à un appel d’offres européen. Les valeurs des contrats ont été par conséquent elles aussi déterminées de manière séparée pour chacun des différents marchés.
Les contrats d’architecte en question sont des contrats à titre onéreux ayant pour objet la prestation de services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point d), de la directive 2004/18/CE. Les services d’architecture sont des services prioritaires conformément à l’annexe II A, catégorie 12, de la directive.
La Commission considère que les services de conception en question forment un marché unique, dont aucune raison objective ne justifie la division en plusieurs marchés distincts. Les services en question sont des services partiels entrant dans la rénovation d’un bâtiment unique, rénovation qui a été conçue, approuvée et réalisée comme un projet global. Ils servaient cet objectif unique et étaient étroitement imbriqués, du point de vue géographique, économique et fonctionnel. La valeur du contrat aurait donc dû être déterminée en s’appuyant sur la valeur totale des services d’architecture fournis dans le cadre de la rénovation. En l’espèce, la valeur du marché aurait donc dépassé la valeur seuil prévue à l’article 7, sous b) de la directive 2004/18/CE de sorte que le marché d’architecture aurait dû faire l’objet d’un appel d’offres européen.
Dans le cas de la rénovation structurelle de l’Autalhalle elle-même, il s’agit d’un marché unique de travaux au sens du droit européen des marchés publics. Il en résulte au moins une forte présomption que l’activité de conception correspondante doive également être considérée comme marché unique. Lorsque des services d’architecture dépendent d’un marché de travaux unique comme en l’espèce et que leur contenu est déterminé par l’objet du marché de travaux, il n’existe aucune raison logique de choisir un autre mode de calcul. Les services d’architecture sont alors en quelque sorte accessoires par rapport aux travaux. La Commission ne voit pas pourquoi un chantier de travaux unique devrait exiger une prestation d’architecte qui ne soit pas unique.
La Cour considère la fonction économique et technique unique des différents éléments composant un marché comme un indice de l’existence d’un marché unique. S’il est vrai que le critère de l’approche fonctionnelle précité a été développé pour les marchés de travaux, la Commission est cependant d’avis qu’il s’applique également aux marchés de services. Le critère de l’unité technique et économique des services de conception pour les différentes parties du bâtiment est rempli en l’occurrence, étant donné qu’il s’agit de la rénovation d’un seul et unique bâtiment.
Une division quasi arbitraire du marché contreviendrait également à l’effet utile de la directive. Elle ferait en effet fréquemment passer la valeur du marché sous la barre des valeurs seuils de manière artificielle, et aboutirait à restreindre leur champ d’application. Dans sa jurisprudence constante, la Cour souligne l’importance des directives sur les marchés publics pour la libre circulation des services et pour une concurrence équitable à l’échelle de l’Union. Un «morcellement» arbitraire et techniquement injustifié de marchés uniques de services saperait ces objectifs.
Les motifs budgétaires à l’origine d’une division en plusieurs phases de construction du marché ne peuvent davantage justifier la subdivision artificielle d’une valeur unique de marché. Ce serait contraire au but des directives européennes sur les marchés publics de considérer un projet exécuté en plusieurs étapes pour des raisons purement budgétaires, comme plusieurs marchés autonomes pour cette seule raison et de le soustraire ainsi au champ d’application de la directive. L’article 9, paragraphe 3, de la directive interdit au contraire pareille scission artificielle d’un marché unique.
En résumé, il y a lieu de constater que les marchés en question forment un marché unique, dont la valeur dépassait, au moment de l’attribution du marché, la valeur des seuils fixée par la directive. Le marché aurait donc dû faire l’objet d’un appel d’offres européen et être attribué dans le cadre des procédures prévues par la directive. Tel n’a pas été le cas; la défenderesse a donc violé la directive 2004/18/CE.
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).
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