19.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 15 décembre 2010 — Bianca Kücük/Land Nordrhein Westfalen
(Affaire C-586/10)
2011/C 89/09
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bianca Kücük
Partie défenderesse: Land Nordrhein Westfalen
Questions préjudicielles
1)
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée mis en œuvre par la directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999 (1), s’oppose-t-elle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 14, paragraphe 1, alinéa 2, point 3, de la loi sur le travail à temps partiel et à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), prévoyant que le renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée est justifié par une raison objective lorsque le salarié remplace un autre salarié, soit interprétée et appliquée en ce sens qu’une telle raison objective existe également en cas de besoin permanent de remplacement, alors que le besoin de remplacement pourrait également être couvert par l’embauche du salarié à durée indéterminée pour assurer des remplacements découlant d’une indisponibilité récurrente de membres du personnel, mais que l’employeur se réserve à chaque fois la possibilité de prendre de nouvelles décisions, comme s’il devait faire face à une carence immédiate en personnel?
En cas de réponse affirmative à la première question:
2)
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée mis en œuvre par la directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, s’oppose-t-elle à l’interprétation et à l’application, indiquées dans la première question, d’une disposition nationale, telle que l’article 14, paragraphe 1, alinéa 2, point 3, de la loi sur le travail à temps partiel et à durée déterminée (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge), dans des circonstances indiquées dans la première question, lorsque le législateur national prévoit, dans une disposition nationale, telle que l’article 21, paragraphe 1, de la loi sur les allocations et congés parentaux (Bundeselterngeld- und Elternzeit-gesetz), qu’une relation de travail à durée déterminée est justifiée par un remplacement dès lors qu’est poursuivi un objectif de politique sociale visant à faciliter l’octroi par les employeurs et le droit pour les salariés à des congés spéciaux, notamment au titre de la protection de la maternité ou de l’éducation parentale?
(1) JO L 175, p. 43.
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