5.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/10
Pourvoi formé le 16 décembre 2010 par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord contre l’arrêt rendu le 30 septembre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-85/09: Yassin Abdullah Kadi/Commission européenne
(Affaire C-595/10 P)
2011/C 72/17
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson, agent, D. Beard et M. Wood, barristers)
Autres parties à la procédure: Yassin Abdullah Kadi, Commission européenne, Conseil de l’Union européenne, République française
Conclusions de la partie requérante
—
annuler, dans son intégralité, la décision du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-85/09;
—
rejeter la demande de M. Yassin Abdullah Kadi tendant à l’annulation du règlement no 881/2002 (1), pour autant qu’il le concerne;
—
condamner M. Yassin Abdullah Kadi à supporter les dépens exposés par le Royaume-Uni lors de la procédure devant la Cour de justice.
Moyens et principaux arguments
Selon la partie requérante, la conclusion du Tribunal de l’Union européenne, selon laquelle il est approprié d’assurer un contrôle complet de la légalité des mesures adoptées par l’Union européenne pour mettre fidèlement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, est contraire à la lettre des traités de l’UE et à la jurisprudence de ses juridictions. Elle est en contradiction directe avec l’histoire et la finalité de l’UE et, notamment, le développement de sa compétence en matière de politique étrangère et de sécurité commune.
La charte des Nations unies impose le respect de ses obligations par ses États membres. Ces obligations prévalent sur celles qui pourraient découler de tout autre accord international. Ces obligations comprennent celles qui sont imposées par les résolutions du Conseil de sécurité en vue de lutter contre le terrorisme international.
S’agissant notamment des articles 3, paragraphe 5, et 21 du traité UE et de l’article 351 TFUE, l’obligation imposant aux États membres de l’UE de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité l’emporte sur toute autre obligation susceptible de naître en vertu des traités UE.
L’Union européenne doit s’estimer liée par les termes de la charte des Nations unies et par les décisions du Conseil de sécurité prises en vertu de celle-ci.
Le fait que les juridictions de l’Union assurent un contrôle complet de la légalité des mesures de l’UE tendant à la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité des Nations unies va à l’encontre de l’effet contraignant de ces dernières.
Dans la mesure où un contrôle des mesures de l’UE mettant fidèlement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité est susceptible d’être approprié, les juridictions de l’Union doivent dûment tenir compte de la nature et de la finalité de la charte des Nations unies, ainsi que du rôle du Conseil de sécurité en tant qu’organe principalement chargé de la paix et de la sécurité internationales. En raison de la nature du Conseil de sécurité et du rôle primordial qu’il remplit, étant donné la création et le fonctionnement du Bureau du médiateur, et compte tenu du résumé des motifs fournis à la Commission et à M. Yassin Abdullah Kadi, il n’y a pas lieu d’annuler le règlement no 881/2002, pour autant qu’il concerne ce dernier.
(1) JO L 139, page 9.
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