5.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/11
Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd (République slovaque) le 17 décembre 2010 — SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Suisse) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Národná dialnicná spolocnost, a.s., Stalexport Autostrady SA/Úrad pre verejné obstarávanie
(Affaire C-599/10)
2011/C 72/19
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd (République slovaque).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG, ASCOM (Suisse) AG, Asseco Central Europe as, TESLA Stropokov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Národná dialnicná spolocnost, a.s., Stalexport Autostrady SA.
Partie défenderesse: Úrad pre verejné obstarávanie.
Questions préjudicielles
1)
Doit-on interpréter la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), dans sa version applicable à l’époque des faits, en ce sens que les dispositions combinées de l’article 51 et 2 de ladite directive, compte tenu du principe de non discrimination et de transparence de la passation des marchés publics, obligent l’adjudicateur à demander une clarification de l’offre, en respectant les droits procéduraux subjectifs du particulier à être invité à compléter ou expliquer les certificats et documents présentés en application des articles 45 et 50 de la directive précitée au cas où le caractère difficilement compréhensible et peu clair de l’offre d’un participant peut entraîner l’exclusion de ce dernier du marché?
2)
Doit-on interpréter la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable à l’époque des faits, en ce sens que, les dispositions combinées des articles 51 et 2 de ladite directive, compte tenu du principe de non discrimination et de transparence de la passation des marchés publics, n’obligent pas l’adjudicateur à demander une clarification de l’offre si ce dernier a la preuve que les conditions relatives à l’objet du marché ne sont pas remplies?
3)
Une disposition de droit interne prévoyant que la commission établie aux fins d’évaluer les offres peut uniquement demander par écrit aux participants de clarifier l’offre est-elle compatible avec les articles 51 et 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable à l’époque des faits?
4)
La position du pouvoir adjudicateur consistant à affirmer qu'il ne lui incombe pas de demander au soumissionnaire d’expliquer un prix anormalement bas est-elle conforme à l’article 55 de la directive 2004/18/CE dans la mesure où, sur la base de la formulation de la question adressée par l’adjudicateur aux requérantes en rapport avec le prix anormalement bas, les premières et deuxièmes requérantes ont eu la possibilité d’expliquer à suffisance la composition de l’offre présentée?
(1) JO L 134, du 30 avril 2004, p. 114.
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