26.2.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/22
Recours introduit le 17 décembre 2010 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-601/10)
2011/C 63/41
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et D. Kukovec)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
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constater que, en passant, selon la procédure négociée et sans publication préalable d’un avis de marché, des marchés publics, ayant pour objet des services complémentaires de cadastrage et d’aménagement urbain, qui ne figuraient pas dans le contrat initial des municipalités de Vasiliki, Kassandra, Egnatia et Arethousa, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE (1), ainsi qu’en vertu des articles 20 et 31, paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE (2);
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condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que, étant donné 1) que, en tant que collectivités locales, les municipalités susmentionnées relèvent de la notion de pouvoir adjudicateur, au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 92/50/CEE et de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, 2) qu’il s’agit de contrats à titre onéreux ayant pour objet des services d’aménagement urbain (article 8, combiné avec annexe IA, point 12, de la directive 92/50/CEE et article 20, combiné avec annexe IIA, point 12, de la directive 2004/18/CE) et 3) que la valeur estimée de chaque marché critiqué excède les seuils prévus à l’article 7 de la directive 92/50/CEE et à l’article 7 de la directive 2004/18/CE, les marchés litigieux relèvent du champ d’application de ces directives.
i) Violation des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE
En ce qui concerne les marchés litigieux de services complémentaires passés par la municipalité de Kassandra, la Commission fait observer que le pouvoir adjudicateur a choisi la procédure d’attribution directe sans publication préalable d’un avis de marché alors qu’il n’était pas satisfait aux conditions prévues aux articles 8 et 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 92/50/CEE, lesquelles permettent de recourir à cette procédure exceptionnelle et s’appliquent aux marchés concernés. En particulier, il n’est pas satisfait, pour aucun des marchés de services complémentaires litigieux, à la condition exigeant l’existence d’une circonstance imprévue. À titre subsidiaire, la Commission souligne que, même si les conditions prévues par les dispositions d’exception de l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 92/50/CEE étaient remplies, le montant des marchés de services complémentaires passés excède la limite de 50 % du montant du marché initial, prévue par la directive.
ii) Violation des articles 20 et 31, paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE
En ce qui concerne les marchés de services complémentaires litigieux passés par les municipalités de Vasiliki, Egnatia et Arethousa, la Commission fait observer que les pouvoirs adjudicateurs ont choisi la procédure d’attribution directe sans publication préalable d’un avis de marché alors qu’il n’était pas satisfait aux conditions prévues aux articles 20 et 31, paragraphe 4, sous a), de la directive 2004/18/CE, lesquelles permettent de recourir à cette procédure exceptionnelle et s’appliquent aux marchés concernés. En particulier, il n’est pas satisfait, pour aucun des marchés de services complémentaires litigieux, à la condition exigeant l’existence d’une circonstance imprévue. À titre subsidiaire, la Commission souligne que, même si les conditions prévues par les dispositions d’exception de l’article 31, paragraphe 4, sous a), de la directive 2004/18/CE étaient remplies, le montant des marchés de services complémentaires passés excède la limite de 50 % du montant du marché initial, prévue par la directive.
Quant à l’affirmation de la République hellénique selon laquelle la procédure adoptée pour la passation des marchés critiqués était conforme au cadre juridique national en vigueur alors, la Commission relève que la procédure adoptée était contraire à la directive 92/50/CEE, qui avait déjà été transposée en droit hellénique au moment où les marchés susmentionnés ont été passés (ainsi qu’à la directive 2004/18/CE, introduite ultérieurement). En tout état de cause, la Commission fait observer que la procédure en question n’était pas non plus compatible avec le cadre juridique national invoqué.
Étant donné que les États membres ne peuvent exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire, la Commission estime que, en omettant d’adopter et d’appliquer efficacement les mesures requises pour se conformer aux dispositions du droit communautaire, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 8 et 11, paragraphe 3, de la directive 92/50/CEE, ainsi qu’en vertu des articles 20 et 31, paragraphe 4, de la directive 2004/18/CE.
(1) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
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