19.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/7
Demande de décision préjudicielle présentée le 21 décembre 2010 par Judecătoria Călărași (Roumanie) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași
(Affaire C-602/10)
2011/C 89/13
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Călărași
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Volksbank România SA
Partie défenderesse: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Călărași
Questions préjudicielles
1)
Dans quelle mesure l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48 (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit aux États membres de prévoir que la loi nationale de transposition de ladite directive s’applique également aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi?
2)
Dans quelle mesure les dispositions de l’article 85, paragraphe 2, de l’ordonnance d’urgence 50/2010 constituent-elles une transposition adéquate de l’article 24, paragraphe [1], de la directive 2008/48, qui prévoit l’obligation des États membres de garantir l’existence de procédures adéquates et efficaces de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation concernant des crédits à la consommation?
3)
Dans quelle mesure l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit-il être interprété dans le sens de la mise en place d’une harmonisation totale dans le domaine des contrats de crédit à la consommation, qui ne permet pas aux États membres:
3.1
d’étendre le champ d’application des règles de la directive 2008/48 à des contrats expressément exclus du champ d’application de ladite directive (tels que les crédits hypothécaires ou les contrats portant sur le droit de propriété d’un immeuble) ou
3.2
d’instituer des obligations supplémentaires pour les établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ces établissements peuvent percevoir ou les catégories d’indices de référence auxquels peut se rapporter le taux d’intérêt variable des contrats de crédit à la consommation qui relèvent du champ d’application de la disposition nationale de transposition?
Au cas où la réponse à la troisième question serait négative, dans quelle mesure les principes de la libre circulation des services et de la libre circulation des capitaux, en général, et les articles 56, 58 et 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il est interdit à un État membre d’imposer aux établissements de crédit des mesures prohibant, en ce qui concerne les contrats de crédit à la consommation, la perception de commissions bancaires qui ne figurent pas dans la liste des commission autorisées, sans que ces dernières ne soient définies par la législation de l’État en cause?
(1) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
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