19.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/8
Pourvoi formé le 23 décembre 2010 par M. Dieter C. Umbach contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-474/08, Dieter C. Umbach contre Commission européenne.
(Affaire C-609/10 P)
2011/C 89/16
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: M. Dieter C. Umbach (représentant: Me Markus Stephani, avocat)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler le premier point du dispositif de l’arrêt rendu le 21 octobre 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-474/08 (Umbach/Commission européenne);
—
annuler la décision de la Commission no SG.E.3/MV/psi D(2008) 6991, du 2 septembre 2008 et
—
condamner la Commission aux dépens de la première instance et du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
L’auteur du pourvoi demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 octobre 2010, Umbach/Commission (T-474/08) qui lui refuse un accès complet à certains documents relatifs à un contrat TACIS le concernant.
L’auteur du pourvoi estime que ne serait-ce qu’en raison d’obligations de droit primaire, notamment de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte des droits fondamentaux, il convient de lui accorder un accès immédiat aux documents qui le concernent, d’autant plus que la Commission européenne l’actionne en paiement devant une juridiction d’un État membre et qu’il a besoin d’accéder à ces pièces et documents de la Commission pour pouvoir assurer sa défense.
De son côté, la Commission estime que seul le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique et qu’elle est à cet égard en droit de n’accorder qu’un accès restreint aux documents sollicités, voire d’en refuser l’accès.
L’auteur du pourvoi, s’appuyant sur le règlement (CE) no 1049/2001, soutient que si ce règlement s’applique, le pouvoir d’appréciation de la Commission est limité, compte tenu des droits fondamentaux de l’auteur du pourvoi, en conséquence de quoi l’application du droit dérivé doit conduire aux mêmes conséquences que l’application de la disposition susmentionnée de la Charte des droits fondamentaux.
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