5.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/15
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 29 décembre 2010 — ADSITS «Balkan and Sea Properties»/Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» — Varna
(Affaire C-621/10)
2011/C 72/27
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ADSITS «Balkan and Sea Properties»
Partie défenderesse: Directeur de la direction «recours et gestion de l’exécution» — Varna
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 en ce sens que, lors d’une livraison entre personnes liées, lorsque la contrepartie est supérieure à la valeur vénale, la base imposable est la valeur vénale de la transaction seulement lorsque le fournisseur n’a pas le droit de déduire en totalité la TVA payée sur l’achat/la vente des marchandises faisant l’objet de la livraison?
2)
Convient-il d’interpréter l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce sens que, lorsque le fournisseur a exercé le droit de déduire en totalité la TVA payée pour les marchandises et services qui font l’objet d’une livraison ultérieure entre des personnes liées à un prix supérieur à la vénale et que ce droit à déduction n’est pas corrigé en vertu des articles 173 à 177 de la directive, alors, l’État membre ne peut pas prendre de mesures prévoyant que la base imposable est uniquement la valeur vénale?
3)
L’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, énumère-t-il de manière limitative les cas de figure dans lesquels sont réunies les conditions permettant à l’État membre de prendre des mesures selon lesquelles la base imposable est la valeur vénale de la transaction?
4)
Une disposition de droit national comme celle de l’article 27, paragraphe 3, point 1, du ZDDS est-elle admissible dans d’autres circonstances que celles énumérées à l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée?
5)
Dans un cas comme l’espèce, la disposition de l’article 80, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a-t-elle un effet direct et la juridiction nationale peut-elle l’appliquer directement?
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