2.4.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/13
Pourvoi formé le 28 décembre 2010 par Kalliope Agapiou Joséphidès contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 21.10.2010 dans l’affaire T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA
(Affaire C-626/10 P)
2011/C 103/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Kalliope Agapiou Joséphidès (représentants: C. Joséphidès et H. Joséphidès, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
Conclusions
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annulation de l'arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010 dans l'affaire T-439/08;
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annulation de la décision de l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), du 1er août 2008, refusant à la requérante l'accès à certains documents du dossier no 07/0122 relatifs à l'attribution d'un Centre d'Excellence Jean Monnet à l'Université de Chypre;
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annulation de la décision de la Commission C(2007) 3749 du 8 août 2007, relative à la décision individuelle d'attribution de subventions dans le cadre du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet;
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condamnation des parties défenderesses aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque plusieurs moyens à l'appui de son pourvoi.
Kalliope Agapiou Joséphidès fait valoir la violation, par le Tribunal, de son droit personnel général d'accès aux documents qui la concernent, du principe de transparence contenu dans les articles 1, deuxième alinéa, et 6 TUE, de l'article 255 CE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (articles 8, 41.2 (b), 42 et 52.6). Le Tribunal aurait ainsi commis une erreur de procédure en ignorant les références à la Charte des droits fondamentaux fournies par la requérante lors de l'audience et en ignorant les conclusions de l'Ombudsman de la République de Chypre, datées du 3 juin 2009, relatives au refus de l'Université de Chypre de donner accès aux mêmes documents litigieux que ceux détenus par les parties défenderesses.
La requérante invoque une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qu'il aurait décidé, d'une part, que l'Agence exécutive «Education, audiovisuel et culture» (EACEA) était compétente pour traiter la demande confirmative d'accès aux documents et, de l'autre, de rejeter l'exception d'illégalité de la décision du comité de direction de l'EACEA soulevée par la requérante.
En outre, elle soulève la violation de plusieurs dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 (1), que le Tribunal aurait interprété de façon excessivement restrictive et en méconnaissance des principes posés par la jurisprudence.
La requérante invoque également un moyen tiré de la violation des principes de loyauté, de cohérence, de bonne administration et de motivation.
Enfin, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prononçant pas l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 3749 du 8 août 2008.
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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