ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
12 mai 2010 (*)
«Référé – Pourvoi – Demande de sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CANNABIS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Urgence»
Dans l’affaire C‑5/10 P-R,
ayant pour objet une demande de sursis à exécution au titre de l’article 278 TFUE, introduite le 26 janvier 2010,
Giampietro Torresan, demeurant à Rothenburg (Suisse), représenté par Mes G. Recher et R. Munarini, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Montalto, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, établie à Weissenohe (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 janvier 2010, M. Torresan demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) (T‑234/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté son recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 29 juin 2006 (affaire R 517/2005‑2, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure de nullité entre Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG et M. Torresan.
2 Par sa demande en référé, M. Torresan sollicite la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.
3 L’OHMI demande de déclarer cette dernière demande sans objet et de condamner M. Torresan aux dépens.
Les antécédents du litige
4 Le 12 février 1999, M. Torresan a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [actuellement remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «CANNABIS».
6 Les produits pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 33 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes à la description suivante:
– «bières», relevant de la classe 32;
– «vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne», relevant de la classe 33;
– «services de restauration, restaurants, restaurants libre-service, bars à bières, glaciers, pizzerias», relevant de la classe 42.
7 Le 16 avril 2003, la marque communautaire CANNABIS a été enregistrée sous le numéro 1073949.
8 Le 27 juin 2003, Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG a présenté une demande en nullité de l’enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits relevant desdites classes 32 et 33, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du règlement n° 40/94 [devenus article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du règlement nº 207/2009].
9 Par décision du 9 mars 2005, la division d’annulation de l’OHMI a fait droit à cette demande en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, estimant que la marque CANNABIS a un caractère descriptif.
10 Le 29 avril 2005, le requérant a formé un recours sollicitant l’annulation de cette décision. Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En particulier, elle a considéré, d’une part, que le terme «cannabis» désigne, dans le langage courant, soit une plante textile, soit une substance stupéfiante et, d’autre part, qu’il s’agit, pour le consommateur moyen, d’une indication claire et directe des caractéristiques des produits relevant desdites classes 32 et 33.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006, M. Torresan a demandé l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, le requérant a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
12 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, en rejetant le recours contre la décision de la division d’annulation de l’OHMI en raison du caractère descriptif de la marque CANNABIS, la chambre de recours de l’OHMI n’a pas méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Il a donc rejeté le recours en annulation de M. Torresan.
Sur la demande en référé
13 Par sa demande en référé, M. Torresan sollicite la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, faisant valoir, d’une part, des raisons qui établiraient l’urgence et, d’autre part, certains arguments de fait et de droit qui justifieraient prima facie l’adoption de cette mesure provisoire.
14 Conformément à une jurisprudence constante, des mesures provisoires ne peuvent être accordées par le juge des référés que s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris), et qu’elles sont urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient édictées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir, notamment, ordonnances du président de la Cour du 29 avril 2005, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P-R, Rec. p. I‑3539, point 10, et du 28 février 2008, France/Conseil, C‑479/07 R, point 16).
15 Les conditions ainsi posées sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut (voir, notamment, ordonnances précitées Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, point 11, et France/Conseil, point 17).
16 Quant à la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire (voir, notamment, ordonnance France/Conseil, précitée, point 18).
17 C’est à la partie qui se prévaut d’un tel préjudice d’en établir l’existence. S’il n’est pas exigé, à cet égard, une certitude absolue que le dommage se produira et s’il suffit d’une probabilité suffisante qu’il se réalise, il n’en reste pas moins que le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel dommage (voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 20 juin 2003, Commission/Laboratoires Servier, C‑156/03 P-R, Rec. p. I‑6575, point 36).
18 En l’occurrence, M. Torresan fait valoir qu’il existerait un danger de préjudice grave et irréparable dans son chef si l’arrêt attaqué était exécuté. Ledit arrêt aurait déjà eu pour conséquence de désorienter les consommateurs et de semer le doute dans leur esprit, avec un risque important de répercussion sur son chiffre d’affaires. Depuis le jour où l’arrêt attaqué a été rendu, de très nombreux sites Internet auraient rapporté que l’enregistrement de la marque CANNABIS pour les boissons était invalide. Ces affirmations auraient eu des conséquences immédiates sur le choix des consommateurs finaux, mais également sur celui des distributeurs de la bière de marque CANNABIS, qui ne souhaiteraient plus commercialiser ce produit.
19 À l’appui de sa demande, M. Torresan produit de nombreux documents susceptibles de prouver l’ampleur de la présence de la bière de marque CANNABIS sur le marché de l’Union européenne, notamment en Italie et en Espagne. Selon lui, à partir de la date du prononcé de l’arrêt attaqué, la réduction très importante des ventes de cette bière a atteint des proportions préoccupantes, de nature à compromettre sa survie commerciale. Il précise que la forte présence de ce produit sur le marché de l’Union est due principalement à la grande renommée que la marque CANNABIS a acquise sur ce marché.
20 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice purement pécuniaire ne saurait, en principe, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), point 63].
21 La Cour a également jugé que, lorsque la partie qui sollicite la mesure provisoire se prévaut de la perte de ses parts de marché, elle doit démontrer, afin d’établir l’existence d’un préjudice grave et irréparable, que des obstacles de nature structurelle ou juridique l’empêchent de reconquérir une fraction appréciable de ces parts de marché (voir, en ce sens, ordonnance Cheminova e.a./Commission, précitée, point 64).
22 Or, en l’espèce, M. Torresan se limite à alléguer une réduction très importante des ventes de bière de la marque CANNABIS sans fournir aucun élément susceptible de quantifier cette réduction. En outre, il n’a fourni aucun élément de preuve attestant de l’existence d’obstacles de nature structurelle ou juridique qui l’empêcheraient de reconquérir une fraction appréciable des parts de marché dont la perte est alléguée après une éventuelle annulation par la Cour de l’arrêt attaqué.
23 De surcroît, l’OHMI a précisé que, conformément à l’article 57, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009, qui dispose qu’«[u]ne mention de la décision de l’Office concernant la demande en déchéance ou en nullité est inscrite au registre lorsqu’elle est définitive», il n’a pas ordonné l’exécution de l’arrêt attaqué et qu’il ne le fera pas avant le prononcé de la décision de la Cour sur le pourvoi de M. Torresan.
24 Dans ces conditions, il convient de conclure que M. Torresan n’a pas établi l’existence d’un préjudice grave et irréparable qui résulterait de l’exécution de l’arrêt attaqué.
25 Il s’ensuit que la présente demande de sursis à exécution ne satisfait pas à la condition d’urgence. Il convient donc de la rejeter, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments visés au point 13 de la présente ordonnance.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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