ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
16 mai 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale CANNABIS – Procédure en nullité – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c)»
Dans l’affaire C‑5/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 janvier 2010,
Giampietro Torresan, demeurant à Rothenburg (Suisse), représenté par Mes G. Recher et R. Munarini, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Montalto, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, établie à Weissenohe (Allemagne), représentée par Mes A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et R. Cartella, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Torresan demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) (T-234/06, Rec. p. II-4185, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 juin 2006 (affaire R 517/2005-2), relative à une procédure de nullité entre Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG et M. Torresan (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du présent litige, celui-ci demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).
3 L’article 7 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs absolus de refus», disposait à son paragraphe 1, sous c):
«Sont refusés à l’enregistrement:
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
4 L’article 51 dudit règlement, intitulé «Causes de nullité absolue», prévoyait à son paragraphe 1, sous a):
«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7».
Les faits à l’origine du litige
5 Le 12 février 1999, M. Torresan a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «CANNABIS».
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 33 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante:
– classe 32: «bières»;
– classe 33: «vins, spiritueux, liqueurs, mousseux, vins mousseux, champagne», et
– classe 42: «services de restauration, restaurants, restaurants libre-service, bars à bières, glaciers, pizzerias».
7 Le 16 avril 2003, la marque CANNABIS a été enregistrée en tant que marque communautaire pour les produits et les services mentionnés au point précédent.
8 Le 27 juin 2003, Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (ci-après «Klosterbrauerei Weissenohe») a présenté une demande en nullité de l’enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits relevant desdites classes 32 et 33, en vertu des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), f) et g), du règlement n° 40/94.
9 Par décision du 9 mars 2005, la division d’annulation de l’OHMI a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, fait droit à cette demande, au motif que la marque CANNABIS avait un caractère descriptif.
10 Le 29 avril 2005, le requérant a formé un recours devant l’OHMI contre cette décision.
11 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours. En particulier, elle a considéré, d’une part, que le terme «cannabis» désignait, dans le langage courant, soit une plante textile soit une substance stupéfiante et, d’autre part, qu’il s’agissait, pour le consommateur moyen, d’une indication claire et directe des caractéristiques des produits relevant des classes 32 et 33 de l’arrangement de Nice.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006, le requérant a formé un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
13 À l’appui de son recours, le requérant a invoqué un moyen unique tiré de la violation des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
14 Au point 19 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, tout d’abord, que le terme «cannabis» a trois significations possibles. En premier lieu, il fait référence à une plante textile dont l’organisation commune de marché est réglée dans le cadre communautaire et dont la production est soumise à une législation très stricte quant à la teneur en tétrahydrocannabinol (THC), principe actif du cannabis, qui ne peut dépasser le seuil de 0,2 %. En deuxième lieu, ce terme fait référence à une substance stupéfiante interdite dans un grand nombre d’États membres. En troisième lieu, il désigne une substance dont l’usage thérapeutique possible est en cours de discussion.
15 Le Tribunal a ensuite souligné, au point 20 de l’arrêt attaqué, que, conformément aux deux études scientifiques présentées par l’OHMI, le cannabis est utilisé dans le domaine alimentaire sous différentes formes et dans différentes préparations. Cette constatation est confirmée par la documentation soumise par Klosterbrauerei Weissenohe selon laquelle le chanvre, autre dénomination du cannabis, est utilisé dans la production de certains aliments et de certaines boissons. Les analyses toxicologiques pratiquées sur ces produits indiquent, selon le Tribunal, que ceux-ci contiennent une concentration très faible de THC, nettement inférieure au seuil de 0,2 % susmentionné et qu’ils n’ont donc pas d’effets psychotropes.
16 Le Tribunal a enfin constaté, au point 21 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de l’article 4 de la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO L 184, p. 61), que l’utilisation d’arômes qui ne contiennent pas de quantités toxicologiquement dangereuses d’un quelconque élément ou d’une quelconque substance est autorisée.
17 Au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ainsi déduit de ces constatations, d’une part, que le terme «cannabis» ne fait pas seulement référence aux drogues et à certaines substances thérapeutiques et, d’autre part, que le chanvre est licitement utilisé dans la production d’aliments et de boissons. Il a, en conséquence, procédé à l’examen du caractère descriptif de la marque CANNABIS au regard de ces constatations.
18 Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’examen du caractère descriptif d’une marque et identifié le public pertinent comme étant le consommateur moyen des produits visés par la demande d’enregistrement, le Tribunal a relevé, en substance, aux points 30 à 32 de l’arrêt attaqué, qu’il existe un rapport matériel entre le signe «CANNABIS» et certaines caractéristiques des produits susmentionnés. Ainsi, selon le Tribunal, à la vue d’une boisson alcoolisée ou d’une bière portant la marque CANNABIS, le consommateur moyen communautaire percevra, immédiatement et sans autre réflexion, une description des caractéristiques des produits en cause, notamment du cannabis, qui est l’un des ingrédients qui peut être utilisé en tant qu’arôme dans leur fabrication.
19 Le Tribunal a rejeté, au point 34 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant selon lequel le signe «CANNABIS» est un terme évocateur dans la mesure où ledit signe constitue en soi, pour les consommateurs, une indication simple et directe de l’un des possibles ingrédients des produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Selon le Tribunal, il s’ensuit que le signe «CANNABIS» dépasse largement le domaine de la suggestion et relève du domaine de la description.
20 Le Tribunal a ajouté, au point 37 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, «le fait qu’un terme ait plusieurs significations n’a aucune importance pour établir son caractère descriptif».
21 Le Tribunal a conclu, au point 38 de l’arrêt attaqué, que le signe «CANNABIS» fait référence à la plante de cannabis, bien connue du public du fait de sa médiatisation, qui est présente dans le processus de fabrication de certains aliments et de certaines boissons et que, par conséquent, ledit signe est descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée.
22 Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le recours.
Les conclusions devant la Cour
23 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:
– à titre liminaire, d’ordonner la suspension de l’arrêt attaqué;
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit dans leur totalité aux conclusions présentées par le requérant devant le Tribunal, et
– de condamner l’OHMI aux dépens exposés dans le cadre tant de la procédure de pourvoi que de la procédure devant le Tribunal.
24 L’OHMI et Klosterbrauerei Weissenohe demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner le requérant aux dépens.
La procédure devant la Cour
25 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, le requérant a, en vertu de l’article 278 TFUE, demandé à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.
26 Par l’ordonnance du 12 mai 2010, Torresan/OHMI (C-5/10 P-R), le président de la Cour a rejeté la demande de sursis à exécution de l’arrêt attaqué.
27 Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant présentées à titre liminaire.
Sur le pourvoi
28 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
29 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 en ce qu’il aurait violé la réglementation de l’Union en matière agroalimentaire et en matière d’arômes. Par son deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’application de la réglementation de l’Union relative à la protection du consommateur. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en ce qu’il aurait violé les règles relatives au régime linguistique du règlement de procédure de la Cour. Par le quatrième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte des faits et des éléments de preuve décisifs pour l’arrêt.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
30 Le premier moyen se subdivise en deux branches.
31 Par la première branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que le terme «cannabis» est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, au motif qu’il a considéré que l’utilisation du chanvre dans la production d’aliments et de boissons est licite. Le Tribunal aurait, par conséquent, violé la réglementation de l’Union en vigueur en matière agricole et alimentaire.
32 En effet, selon le requérant, la réglementation de l’Union interdit toute utilisation du cannabis pour la production ou la préparation d’aliments et de boissons, de sorte que le terme «cannabis» ne pourrait pas servir pour désigner, même indirectement, les produits pour lesquels la marque CANNABIS a été enregistrée.
33 Il ressortirait de la législation de l’Union que le chanvre est utilisable uniquement à des fins industrielles ou textiles, motif pour lequel les semences et les plantes de cannabis ne pourraient être librement commercialisées dans l’Union européenne que pour l’usage indiqué.
34 À l’appui de sa thèse, le requérant mentionne le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18), duquel il résulterait que les variétés de chanvre éligibles aux paiements directs sont celles répertoriées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles au 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est octroyé.
35 Le requérant se réfère également à la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1), qui établirait une procédure spécifique pour l’admission des variétés dans le catalogue commun et sur le fondement de laquelle les États membres veilleraient à ce qu’une variété destinée à être utilisée à des fins alimentaires ne soit autorisée que si l’aliment ou l’ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément à la réglementation pertinente. Il précise, à cet égard, que l’unique référence au chanvre vise le Cannabis sativa L. qui est référencé dans le cadre des plantes oléagineuses et à fibres.
36 Le requérant se réfère encore au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 1997, relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43, p. 1), selon lequel il serait nécessaire de prendre des mesures appropriées pour la mise sur le marché des nouveaux aliments et ingrédients alimentaires résultant des variétés végétales relevant du catalogue susmentionné.
37 Par la seconde branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, en ce qu’il aurait violé la réglementation de l’Union en matière d’arômes. En particulier, le Tribunal aurait violé la directive 88/388 ainsi que le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354, p. 34), en considérant, au point 21 de l’arrêt attaqué, que l’utilisation d’arômes qui ne contiennent pas de quantités toxicologiquement dangereuses d’un quelconque élément ou d’une quelconque substance est autorisée.
38 En effet, le règlement n° 1334/2008, qui a abrogé la directive 88/388, prévoirait que chaque arôme doit être évalué par un comité scientifique avant de pouvoir être utilisé dans les denrées alimentaires ainsi que la création d’une liste communautaire des arômes. Selon le requérant, eu égard au principe actif contenu dans le cannabis, l’utilisation de cette substance en tant qu’arôme dans les boissons nécessiterait que celle-ci soit soumise à une évaluation scientifique avant sa mise sur le marché.
39 L’OHMI, s’agissant de la première branche du premier moyen, considère que le cannabis est une plante qui peut également être employée à des fins alimentaires. En effet, il résulterait de l’article 16 de la directive 2002/53 que les États membres veillent à ce que, à compter de la date de publication dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ne soient soumises à aucune restriction de la commercialisation quant à la variété. L’OHMI relève à cet égard que la dernière version dudit catalogue commun, publiée le 12 décembre 2009, contient environ 50 variétés de Cannabis sativa L.
40 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, l’OHMI considère que l’appréciation du Tribunal figurant au point 21 de l’arrêt attaqué est conforme à l’article 4 de la directive 88/388.
41 Klosterbrauerei Weissenohe soutient, en ce qui concerne la première branche du premier moyen, que la réglementation communautaire en matière agroalimentaire mentionnée par le requérant est dépourvue de toute pertinence, dans la mesure où elle ne ferait pas obstacle à l’utilisation du Cannabis sativa L. comme ingrédient dans les aliments.
42 Klosterbrauerei Weissenohe fait valoir, en ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, que les arguments avancés par le requérant sont dépourvus de pertinence dans la mesure où ils se réfèrent au règlement n° 1334/2008, lequel n’est entré en vigueur que le 20 janvier 2011 et n’est, par conséquent, pas applicable aux faits de l’espèce.
Appréciation de la Cour
43 Ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 de l’arrêt attaqué, la constatation effectuée par le Tribunal, selon laquelle le chanvre est licitement utilisé dans la production d’aliments et de boissons, repose sur deux éléments, à savoir, d’une part, deux études scientifiques présentées par l’OHMI et la documentation présentée par Klosterbrauerei Weissenohe et, d’autre part, l’article 4 de la directive 88/388.
44 Selon le requérant, cette constatation est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle violerait la réglementation de l’Union applicable, en premier lieu, en matière agroalimentaire et, en second lieu, dans le domaine des arômes.
45 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, tirée d’une prétendue violation de la réglementation de l’Union en matière agroalimentaire, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que le cannabis, également désigné sous l’appellation «chanvre», est utilisé de façon licite dans la production d’aliments et de boissons.
46 En effet, le Tribunal s’est appuyé sur deux études scientifiques desquelles il ressort que le cannabis est utilisé dans le domaine alimentaire sous différentes formes (huiles, tisanes) et dans différentes préparations (thés, pâtes alimentaires, produits de boulangerie et de biscuiterie, boissons avec ou sans alcool, etc.) ainsi que sur la documentation présentée par Klosterbrauerei Weissenohe, selon laquelle le chanvre est utilisé dans la production de certains aliments et de certaines boissons. Le Tribunal a aussi relevé que les analyses toxicologiques pratiquées sur ces produits indiquent que ceux-ci contiennent une concentration très faible de THC, nettement inférieure au seuil de 0,2 % et qu’ils n’ont pas d’effets psychotropes.
47 La constatation effectuée par le Tribunal, selon laquelle le chanvre est licitement utilisé dans le domaine alimentaire, est par ailleurs corroborée par la directive 2002/53, contrairement aux arguments développés par le requérant à cet égard.
48 En effet, cette directive réglemente l’admission, dans un catalogue commun, des variétés des espèces de plantes agricoles dont les semences ou les plants peuvent être commercialisés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Il y a lieu de relever, à cet égard, que la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est régie par la directive 2002/57/CE du Conseil, du 13 juin 2002 (JO L 193, p. 74), laquelle considère comme une plante oléagineuse et à fibres le Cannabis sativa L. (chanvre) au même titre notamment que le Helianthus annuus L. (tournesol), l’Arachis hypogaea L. (arachide) ou encore le Brassica napus L. (partim) (colza).
49 Il ressort des articles 1er et 2 de la directive 2002/57 que celle-ci concerne la commercialisation de semences destinées à la production agricole, à l’exclusion des usages ornementaux. Selon lesdits articles, ne relève pas de cette commercialisation la fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte.
50 Dès lors, l’utilisation du chanvre ne saurait être considérée comme interdite dans le domaine alimentaire.
51 Aucun des arguments avancés par le requérant ne saurait remettre en cause cette constatation.
52 En effet, en ce qui concerne, premièrement, la prétendue violation par le Tribunal du règlement n° 796/2004, il suffit de constater que ce règlement régit le régime de soutien direct aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et ne réglemente en aucune manière, et a fortiori n’interdit pas, l’utilisation du cannabis dans la préparation d’aliments.
53 En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument tiré d’une prétendue violation par le Tribunal du règlement n° 258/97, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce règlement ne prévoit pas l’adoption de mesures appropriées pour la mise sur le marché de nouveaux aliments et ingrédients alimentaires résultant des variétés végétales relevant du catalogue susmentionné. En effet, ledit règlement concerne la mise sur le marché, dans l’Union, des aliments et des ingrédients alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés ou constitués de tels organismes ainsi que des aliments et des ingrédients alimentaires composés de végétaux ou isolés à partir de ceux-ci, à l’exception des aliments et des ingrédients alimentaires obtenus par des pratiques de multiplication ou de reproduction traditionnelles et dont les antécédents sont sûrs en ce qui concerne l’utilisation en tant que denrées alimentaires.
54 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, relative à une prétendue violation de la réglementation de l’Union en matière d’arômes, force est de constater que celle-ci repose sur une lecture erronée de l’article 4 de la directive 88/388.
55 En effet, il ressort de cet article que les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir que les arômes ne contiennent pas de quantités toxicologiquement dangereuses d’un quelconque élément ou d’une quelconque substance.
56 Le Tribunal a donc pu raisonnablement déduire de l’article 4 de la directive 88/388 que l’utilisation d’arômes qui ne contiennent pas de quantités toxicologiquement dangereuses d’un quelconque élément ou d’une quelconque substance est autorisée.
57 L’argument du requérant tiré d’une prétendue violation du règlement n° 1334/2008 ne saurait être retenu dès lors que ce règlement n’est pas applicable aux faits de l’espèce, l’entrée en vigueur de celui-ci ayant été fixée au 20 janvier 2011.
58 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
59 Par la première branche du deuxième moyen, le requérant soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé en substance, aux points 30 à 33 dudit arrêt, qu’il existe un rapport matériel entre le signe «CANNABIS» et certaines caractéristiques des produits en cause, alors que le consommateur moyen ne pourrait pas envisager qu’une boisson dénommée «CANNABIS» contienne effectivement du cannabis, cette substance étant interdite par la réglementation de l’Union.
60 Par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22), dans la mesure où il a affirmé que le chanvre est licitement utilisé dans la production d’aliments. D’une part, l’arrêt attaqué violerait le point 4 de l’annexe I de ladite directive relative aux pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, lequel interdit «d’affirmer […] qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que tel n’est pas le cas […]». D’autre part, l’arrêt attaqué méconnaîtrait le point 9 de la même annexe qui interdit de «déclarer ou de toute autre manière donner l’impression que la vente d’un produit est licite alors qu’elle ne l’est pas».
61 S’agissant de la première branche du deuxième moyen, l’OHMI et Klosterbrauerei Weissenohe considèrent qu’il ne fait pas de doute que le consommateur communautaire moyen, qui ne connaît certainement pas la législation communautaire de façon précise, puisse penser qu’un produit dénommé «CANNABIS» contient du cannabis en tant qu’arôme ou additif alimentaire. La marque CANNABIS pourrait, dès lors, être perçue comme une indication descriptive d’une caractéristique du produit en cause.
62 S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, Klosterbrauerei Weissenohe soutient que les arguments invoqués par le requérant, reposant sur la directive 2005/29, sont sans pertinence dans la mesure où cette directive vise à sanctionner les comportements des entreprises susceptibles d’altérer ou de fausser la concurrence et n’est donc pas destinée aux juridictions de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions.
Appréciation de la Cour
63 S’agissant de la première branche du deuxième moyen, il suffit de constater que celle-ci repose sur la prémisse erronée selon laquelle le chanvre serait une substance illicite dont l’utilisation serait interdite dans la production d’aliments et de boissons. La première branche de ce moyen doit, par conséquent, être rejetée comme inopérante.
64 S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, il suffit de constater, d’une part, que le grief tiré de la violation du point 4 de l’annexe I de la directive 2005/29 repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal n’a nullement affirmé que le produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme, mais s’est borné à relever, au point 22 de l’arrêt attaqué, que le chanvre est licitement utilisé dans la production d’aliments ou de boissons.
65 D’autre part, force est de constater que le grief tiré de la violation du point 9 de ladite annexe repose sur la prémisse erronée selon laquelle l’utilisation du cannabis dans la préparation d’aliments et de boissons serait illicite.
66 La seconde branche du deuxième moyen doit, dès lors, être rejetée.
67 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
68 Le requérant fait valoir que le Tribunal a violé les articles 29, paragraphe 3, et 31 du règlement de procédure de la Cour au motif qu’il s’est référé, au point 20 de l’arrêt attaqué, à deux études scientifiques présentées par l’OHMI, lesquelles figuraient en langue anglaise dans les annexes B 1, B 2 et B 4 du mémoire en défense et n’ont pas été traduites dans la langue de procédure, à savoir la langue italienne. Le requérant estime, par conséquent, que ses droits de la défense ont été violés.
69 L’OHMI considère que le Tribunal s’est référé de manière accessoire à ces deux études scientifiques, présentées respectivement comme les annexes B 3 et B 4 de son mémoire en défense. La première de ces annexes aurait été entièrement traduite dans la langue italienne et la seconde aurait été traduite dans cette langue dans ses points essentiels. L’OHMI souligne que le requérant n’a pas demandé, au cours de la procédure devant le Tribunal, que ces documents soient déclarés irrecevables ni même allégué une violation des droits de la défense.
70 Klosterbrauerei Weissenohe soutient que, si le règlement de procédure du Tribunal prévoit que toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d’une traduction dans la langue de procédure, celui-ci ne prévoirait cependant pas de sanction en cas de non-respect de cette disposition. En tout état de cause, l’arrêt attaqué serait fondé sur des documents produits ou traduits dans la langue italienne.
Appréciation de la Cour
71 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, bien que le troisième moyen porte sur la violation des règles relatives au régime linguistique figurant dans le règlement de procédure de la Cour, le requérant reproche en réalité au Tribunal d’avoir violé les dispositions correspondantes qui figurent dans le règlement de procédure du Tribunal, selon lesquelles tout document produit et rédigé dans une langue autre que la langue de procédure est accompagné d’une traduction dans la langue de procédure.
72 Au point 20 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à deux études scientifiques présentées par l’OHMI.
73 Il y a lieu de relever que ces deux études scientifiques figurent, contrairement aux affirmations du requérant, aux annexes B 3 et B 4 du mémoire en défense de l’OHMI. L’annexe B 3 est un document qui a été traduit entièrement dans la langue italienne. Quant au document figurant à l’annexe B 4, s’il est vrai qu’il est rédigé dans la langue anglaise, il y a cependant lieu de constater que les points essentiels de celui-ci ont été traduits dans la langue italienne dans le mémoire en défense.
74 Force est par ailleurs de constater que, au cours de la procédure devant le Tribunal, le requérant n’a émis aucune objection ou contestation à l’encontre des documents produits en langue anglaise par l’OHMI et qui figurent en annexe du mémoire en défense de celui-ci. Dans son pourvoi, le requérant n’a pas non plus démontré en quoi la circonstance que seuls les points essentiels de l’annexe B 4 ont été traduits lui aurait porté préjudice.
75 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé les droits de la défense du requérant.
76 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
77 Par la première branche du quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir pris en considération, afin d’apprécier le caractère descriptif de la marque CANNABIS, des éléments de preuve postérieurs à la date de la demande d’enregistrement, présentés par l’OHMI.
78 Par la seconde branche du quatrième moyen, le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les preuves décisives qu’il a présentées relatives au caractère distinctif de la marque CANNABIS à la date de la demande d’enregistrement. Il se réfère notamment à un article paru à l’occasion d’une foire de la bière qui a eu lieu à Strasbourg (France) et au cours de laquelle la bière produite par le requérant n’a pas été saisie par les autorités, contrairement à une autre bière qui contenait une certaine quantité de THC.
79 En ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, l’OHMI estime que le Tribunal n’a pas dénaturé les faits, dans la mesure où il résulterait de la jurisprudence qu’il peut être tenu compte d’éventuelles circonstances postérieures à la présentation de la demande d’enregistrement de marque communautaire (ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159).
80 En ce qui concerne la seconde branche du quatrième moyen, l’OHMI considère que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle vise à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve.
81 Klosterbrauerei Weissenohe soutient, en ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, que l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être appréciée à la date d’enregistrement. Or, les éléments de preuve présentés tant par l’OHMI que par Klosterbrauerei Weissenohe se rapporteraient à l’année 2003, soit l’année pendant laquelle la marque CANNABIS a été enregistrée.
82 Klosterbrauerei Weissenohe considère que, en ce qui concerne la seconde branche du quatrième moyen, les éléments présentés par le requérant sont dépourvus de pertinence s’agissant du caractère distinctif de la marque CANNABIS, dans la mesure où l’article cité par le requérant fait seulement état de ce que la bière produite par ce dernier n’a pas été saisie par les autorités.
Appréciation de la Cour
83 S’agissant de la première branche du quatrième moyen, force est de constater que celle-ci doit être rejetée comme manifestement non fondée.
84 En effet, il suffit de rappeler que, s’il est exact, ainsi que le relève le requérant, que la seule date pertinente aux fins de l’examen de l’existence de motifs absolus de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est celle du dépôt de la demande d’enregistrement, la Cour a déjà jugé que le Tribunal peut, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, prendre en considération des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (ordonnances du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, Rec. p. I-8993, point 41, et du 23 avril 2010, OHMI/Frosch Touristik, C-332/09 P, point 43).
85 S’agissant de la seconde branche du quatrième moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement et que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments (arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 33 et jurisprudence citée).
86 Or, force est de constater que le requérant n’a invoqué, au soutien de cette seconde branche, aucun argument de nature à démontrer la raison pour laquelle le Tribunal aurait effectué une dénaturation des éléments de preuve, mais se borne, au contraire, à alléguer que le Tribunal n’a pas pris en considération certains éléments de preuve et vise ainsi à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve.
87 Il s’ensuit que la seconde branche du quatrième moyen doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
88 Par conséquent, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
89 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Klosterbrauerei Weissenohe ayant conclu à la condamnation du requérant et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Torresan est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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