ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
12 septembre 2012 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑5/10 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 12 janvier 2012,
Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, établie à Weissenohe (Allemagne), représentée par Mes A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et R. Cartella, avvocati,
partie requérante,
contre
Giampietro Torresan, demeurant à Rothenburg (Suisse), représenté par Mes G. Recher et R. Munarini, avvocati,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par un pourvoi introduit le 6 janvier 2010, M. Torresan a demandé, conformément aux articles 256 TFUE et 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) (T‑234/06, Rec. p. II‑4185), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 juin 2006 (affaire R 517/2005-2), relative à une procédure de nullité entre Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (ci-après «Klosterbrauerei Weissenohe») et M. Torresan.
2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, M. Torresan a, en vertu de l’article 278 TFUE, demandé à la Cour d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt Torresan/OHMI –Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), précité. Par ordonnance du 12 mai 2010, Torresan/OHMI (C-5/10 P-R), le président de la Cour a rejeté la demande de sursis à l’exécution dudit arrêt.
3 Par ordonnance du 16 mai 2011, Torresan/OHMI (C‑5/10 P), la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. Torresan à supporter les dépens de la procédure de pourvoi.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre M. Torresan et Klosterbrauerei Weissenohe sur le montant des dépens récupérables afférents à cette procédure, cette dernière a, en application de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduit la présente requête.
Argumentation des parties
5 Klosterbrauerei Weissenohe demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à 12 682, 97 euros. Ce montant se décomposerait comme suit:
– 3 145 euros correspondant aux honoraires exposés par le conseil allemand spécialisé en matière de marque, Me Gassner (ci-après le «conseil allemand»), dont 2 480 euros se rapportant, notamment, aux conseils sur la présentation d’un pourvoi, à la traduction du pourvoi en langue allemande, à un entretien téléphonique, à la rédaction du mémoire en réponse dans la procédure de pourvoi et à la rédaction de courriers divers et les 665 euros restants aux frais exposés depuis le 11 mai 2010 en relation avec, notamment, le rapport sur le rejet de la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), précité, présentée par M. Torresan, la transmission de l’ordonnance du Tribunal du 17 juin 2011, Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) (T‑234/06 DEP), la transmission de l’ordonnance de la Cour du 16 mai 2011, Torresan/OHMI, précitée, ainsi que la rédaction de courriers divers et de la demande de taxation des dépens;
– 1 343,96 euros correspondant aux frais de traduction réglés à Firma e-rife GmbH;
– 7 453,62 euros correspondant aux honoraires des avocats italiens de Klosterbrauerei Weissenohe, et
– 740,39 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»).
6 Au soutien de sa demande de taxation des dépens, Klosterbrauerei Weissenohe fait valoir que le montant de 12 682,97 euros demandé correspond à l’importance du travail effectué tant par les avocats italiens que par le conseil allemand pour l’étude et l’examen du dossier ainsi que pour la rédaction du mémoire en réponse dans la procédure de pourvoi.
7 M. Torresan estime que ladite demande doit être rejetée et, en tout état de cause, que les dépens récupérables doivent être fixés à un montant ne dépassant pas 2 000 euros.
8 En effet, selon M. Torresan, la demande de taxation des dépens est excessive et n’est pas suffisamment étayée de sorte qu’il n’est pas possible de mettre en rapport les indications qu’elle comporte avec les actes et les démarches qui ont été effectués par Klosterbrauerei Weissenohe devant la Cour.
9 En outre, la demande inclurait des postes qui ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables dans la mesure où ils ne correspondent pas à des frais indispensables aux fins du pourvoi. Il en irait ainsi du montant des frais d’honoraires réclamés par le conseil allemand dans la mesure où aucun document n’établit que celui-ci est le mandataire allemand de Klosterbrauerei Weissenohe, celle-ci ayant été représentée par Mes Masetti Zannini de Concina, Bucarelli et Cartella dans la cadre de la procédure de pourvoi. Il en irait de même en ce qui concerne les frais de traduction et de TVA.
10 S’agissant des frais d’honoraires des avocats italiens, M. Torresan considère que, si les actes et les démarches effectués devant la Cour ont déjà été pris en compte dans la liste des postes correspondants aux frais d’honoraires du conseil allemand, les frais d’honoraires des mandataires italiens constituent une duplication de ces frais.
Appréciation de la Cour
11 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
12 La Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (voir, notamment, ordonnances du 19 mars 2009, Gas Natural/Endesa, C-122/06 P-DEP, point 17, ainsi que du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P-DEP et C-13/03 P-DEP, point 42).
13 Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (voir, notamment, ordonnances du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C-204/07 P-DEP, point 14, et du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C-323/06 P-DEP, point 13).
14 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères.
15 En premier lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il convient de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, Klosterbrauerei Weissenohe avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), précité, par lequel le Tribunal a rejeté le recours de M. Torresan visant à l’annulation de la décision par laquelle la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait annulé l’enregistrement de la marque CANNABIS demandée par M. Torresan. Cependant, Klosterbrauerei Weissenohe n’a soumis à la Cour aucun élément qui indique que cet intérêt économique présentait un caractère inhabituel.
16 En deuxième lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, il importe de rappeler qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi accompagnée d’une demande de sursis à l’exécution de l’arrêt Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), précité. Une procédure de pourvoi, en raison de sa nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de la demande en nullité, formée par Klosterbrauerei Weissenohe, de l’enregistrement de la marque CANNABIS avait déjà donné lieu à un examen, successivement, par la division d’annulation de l’OHMI, par la deuxième chambre de recours de l’OHMI et par le Tribunal.
17 En troisième lieu, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que le pourvoi ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. En effet, la Cour l’a rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, au moyen d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 119 du règlement de procédure.
18 S’agissant, enfin, de l’ampleur du travail fourni par les avocats italiens et le conseil allemand, au vu des constatations effectuées aux points 16 et 17 de la présente ordonnance, l’établissement du mémoire en réponse déposé pour Klosterbrauerei Weissenohe n’a nécessité ni une analyse approfondie ni une étude extrêmement détaillée, ce d’autant plus que le litige avait déjà fait l’objet d’un examen de la part de Klosterbrauerei Weissenohe devant le Tribunal et devant les instances de l’OHMI. Compte tenu de l’intérêt économique mentionné au point 15 de la présente ordonnance, ladite société a estimé nécessaire de traiter le fond du pourvoi.
19 Il s’ensuit que, même en prenant en considération le surcroît de travail généré par la demande de sursis à l’exécution de l’arrêt Torresan/OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), précité, introduite par M. Torresan, la charge de travail occasionnée aux avocats italiens et au conseil allemand a correspondu à celle d’une affaire d’une certaine ampleur, sans pour autant être exceptionnelle.
20 Il convient encore de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 11 janvier 2008, CEF City Electrical Factors et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P-DEP, point 39).
21 Or, en l’espèce, Klosterbrauerei Weissenohe a produit, en annexe à sa demande de taxation des dépens, deux factures sur lesquelles figurent les montants facturés au titre du travail consacré par le conseil allemand ainsi que par les avocats italiens, les frais de traduction et les frais de TVA.
22 S’agissant des frais et des honoraires des avocats italiens, il importe de relever que les factures ne contiennent aucune indication quant au temps de travail réalisé par ceux-ci ou quant au taux horaire appliqué ni de description détaillée des prestations spécifiques effectuées.
23 Dans ces conditions, les honoraires des avocats italiens s’élevant à 7 453,62 euros, dont fait état Klosterbrauerei Weissenohe, dépassent largement les montants objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette société dans le cadre du pourvoi.
24 En outre, il convient d’observer que Klosterbrauerei Weissenohe était représentée par trois avocats. Or, en principe, la rémunération d’un seul avocat est recouvrable à moins que, suivant les caractéristiques propres à l’affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, l’intervention de plusieurs avocats ne s’avère indispensable (voir ordonnances du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I-1, point 62, ainsi que du 9 janvier 2008, Pucci/El Corte Inglès, C-104/05 P-DEP, point 18). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce compte tenu de l’objet et de la nature du pourvoi.
25 Il s’ensuit, eu égard aux critères énoncés au point 13 de la présente ordonnance, qu’il est approprié de fixer à 3 500 euros le montant des honoraires et des frais d’avocats récupérables au titre des avocats italiens de Klosterbrauerei Weissenohe, y compris ceux afférents à la présente demande de taxation des dépens.
26 S’agissant des frais occasionnés par le conseil allemand mentionnés sur la facture n° 907/2010, il convient de constater que si cette facture comporte des indications sur la nature des prestations effectuées par le conseil allemand, telles que, notamment, des conseils sur la présentation d’un pourvoi ou la traduction du pourvoi en langue allemande, elle ne permet toutefois pas d’identifier le nombre d’heures qu’il a consacré à ces prestations ni le taux horaire appliqué. En l’absence d’indications précises relatives au temps de travail consacré par le conseil allemand ou au taux horaire appliqué, il y a lieu de considérer que le montant de 2 480 euros demandé à cet égard apparaît excessif.
27 S’agissant des frais occasionnés par le conseil allemand mentionnés sur la facture n° 1457/2011 portant sur des actes qui ont été effectués depuis le 11 mai 2010, il y a lieu de les écarter pour le calcul des honoraires récupérables. En effet, ne sauraient être qualifiés de frais indispensables exposés aux fins de la procédure de pourvoi les honoraires d’un conseil se rapportant à une période postérieure au 14 avril 2010, date à laquelle a été déposé le mémoire en réponse de Klosterbrauerei Weissenohe dans la procédure de pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances précitées Mulder e.a./Conseil et Commission, points 48 et 50, ainsi que Tetra Laval/Commission, point 62).
28 Dans ces circonstances, il est approprié de fixer à 1 000 euros le montant des frais et des honoraires récupérables au titre du conseil allemand, y compris ceux afférents à la présente demande de taxation des dépens.
29 S’agissant des frais de traduction, il convient de constater que la langue de procédure dans le cadre du pourvoi, devant le Tribunal ainsi que devant les instances de l’OHMI était la langue italienne et que celle-ci n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Klosterbrauerei Weissenohe. Il s’ensuit que les frais de traduction ne sauraient être considérés comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 73, sous b), du règlement de procédure.
30 Enfin, s’agissant des frais de TVA afférents aux honoraires du conseil allemand et des avocats italiens, il importe de relever que Klosterbrauerei Weissenohe, en tant qu’entreprise commerciale, est assujettie à la TVA et est, donc, en droit de récupérer la TVA versée à l’occasion du paiement des honoraires de ses avocats, de sorte que le montant correspondant ne doit pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables.
31 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 4 500 euros.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que M. Torresan doit rembourser à Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG est fixé à la somme de 4 500 euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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