ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
27 octobre 2010 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Clina – Marque communautaire verbale antérieure CLINAIR – Refus d’enregistrement – Motif relatif de refus – Examen du risque de confusion – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b)»
Dans l’affaire C‑22/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 janvier 2010,
REWE-Zentral AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes M. Kinkeldey et A. Bognár, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Me N. Lützenrath, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, REWE-Zentral AG (ci-après «REWE-Zentral») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 novembre 2009, REWE-Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina) (T-150/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 15 février 2008 (affaire R 1484/2006-4, ci-après la «décision litigieuse») relative à une procédure d’opposition entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (ci-après «Aldi Einkauf») et REWE-Zentral.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 5 juillet 2004, REWE-Zentral a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal «Clina».
5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 3: «Produits pour laver, nettoyer et blanchir; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, eaux de toilette, produits pour le soin du corps et les soins de beauté, également pour bébés et petits enfants; produits de nettoyage, soin et embellissement des cheveux, de la peau et des dents, bains de bouche; produits pour la douche et le bain; produits contre la transpiration et déodorants à usage personnel, rasoirs, crème, mousse et gel à raser, lotions et gels après-rasage, serviettes imprégnées à usage personnel, serviettes humides à usage hygiénique et cosmétique; produits de soins et cosmétiques»,
– classe 21: «Brosses à cheveux, brosses à ongles et brosses à dents».
6 Le 1er juillet 2005, Aldi Einkauf a formé opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement en vertu de l’article 42 du règlement n° 40/94, en se fondant sur la marque communautaire verbale antérieure CLINAIR enregistrée pour les produits relevant des classes 3 et 5 au sens dudit arrangement et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 3: «Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices»,
– classe 5: «Aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides».
7 L’opposition était fondée sur tous les produits visés par la marque antérieure et formée à l’encontre de tous les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
8 Par décision du 22 septembre 2006, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son intégralité.
9 Le 17 novembre 2006, Aldi Einkauf a saisi l’OHMI d’un recours dirigé contre cette décision.
10 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement. Elle a estimé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou fortement similaires, que lesdites marques étaient fortement similaires sur les plans visuel et phonétique et qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible en raison du caractère fantaisiste des signes en cause. La quatrième chambre de recours de l’OHMI a déduit de ces éléments l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2008, REWE-Zentral a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
12 À l’appui de son recours, REWE-Zentral invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, subdivisé en deux branches, l’une relative à la similitude des signes en conflit et l’autre relative à l’appréciation globale du risque de confusion.
13 Le Tribunal a, à titre liminaire, fait observer, au point 32 de l’arrêt attaqué, que l’identité ou la forte similitude des produits en cause n’était pas contestée par les parties. Il a considéré, au point 33 de cet arrêt, que dans la mesure où les produits visés par les marques en conflit sont des produits de consommation courante, le public pertinent est constitué du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
14 S’agissant de la similitude des signes en conflit, le Tribunal a procédé à la comparaison visuelle de ceux-ci au point 38 de l’arrêt attaqué. Il a constaté à cet égard que la marque dont l’enregistrement est demandé est entièrement contenue dans la marque antérieure, de sorte que les deux marques coïncident en leur cinq premières lettres, à savoir «clina», et que cette partie commune aux deux signes en conflit entraîne une similitude visuelle significative des marques en conflit, d’autant plus que le public est normalement plus attentif au début d’une marque. Le Tribunal en a conclu qu’il existe une forte similitude visuelle entre les deux signes en conflit.
15 En ce qui concerne la comparaison phonétique des signes en cause, le Tribunal a jugé, aux points 39 à 45 de l’arrêt attaqué, notamment que, dans de nombreuses langues de l’Union européenne, la lettre finale «r» était à peine accentuée et était entendue comme le prolongement de la voyelle qui précède, de sorte que la longueur de la prononciation de la syllabe finale ne s’en trouve pas influencée et que l’élément commun «clina» crée une similitude phonétique entre les marques en conflit. Le Tribunal a également relevé que la division syllabique des signes comportant deux syllabes a une importance réduite, car elle n’est pas de nature à créer une différence de prononciation entre les signes concernés. Il en a conclu que la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait une forte similitude phonétique entre les signes en conflit.
16 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en cause, le Tribunal a considéré, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce qu’a constaté la quatrième chambre de recours de l’OHMI, ceux-ci ne sont pas dénués de toute signification. En effet, selon le Tribunal, ils ont en commun l’élément «clin», qui présente une certaine force évocatrice, dans la mesure où il fait référence à l’adjectif de langue anglaise «clean» (propre), même si cet élément est plus aisément décelable dans la marque antérieure CLINAIR que dans la marque Clina dont l’enregistrement est demandé. Le Tribunal a ajouté que dans la marque antérieure, l’élément «clin» est suivi de l’élément «air» (air), pour former un mot qui peut être rapproché de la combinaison des mots anglais «clean air» et qui, contrairement à la marque Clina dont l’enregistrement est demandé, évoque des idées, telle celle de la propreté de l’air, susceptibles d’être comprises par le public pertinent anglophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de la langue anglaise.
17 Le Tribunal en a déduit, aux points 51 et 52 de l’arrêt attaqué, que la marque CLINAIR a une signification évocatrice des idées susceptibles d’être saisies par ce public et que cette erreur de droit n’affecte toutefois pas la solution du litige retenue par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, car l’élément «clin», commun aux signes en conflit et évocateur de l’adjectif anglais «clean», est de nature à atténuer toute différence conceptuelle. Il s’ensuit, selon le Tribunal, que le contenu conceptuel du signe antérieur n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause.
18 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, le Tribunal a, au point 67 de l’arrêt attaqué, rejeté comme inopérant l’argument de REWE-Zentral selon lequel la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible et non un caractère distinctif moyen dès lors que, même en présence d’une marque à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison de l’existence d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Il en est ainsi, selon le Tribunal, lorsque le degré de similitude entre les produits visés par les marques en cause ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour permettre de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
19 Le Tribunal a jugé, au point 68 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à l’examen effectué aux points 38 à 55 de cet arrêt, les produits en cause sont identiques ou fortement similaires et que les signes en conflit présentent un degré élevé de similitudes visuelle et phonétique qu’une éventuelle différence conceptuelle n’est pas en mesure de neutraliser. Le Tribunal a ajouté, au point 69 dudit arrêt, que les produits en cause étant des produits d’usage courant, il n’y a pas lieu de s’attendre à un niveau d’attention accru de la part du public pertinent.
20 Le Tribunal en a conclu, au point 70 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en constatant l’existence d’un risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure.
21 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
22 Par son pourvoi, REWE-Zentral demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, et
– de condamner l’OHMI aux dépens exposés dans le cadre tant de la procédure de pourvoi que de la procédure devant le Tribunal.
23 L’OHMI et Aldi Einkauf concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de REWE-Zentral aux dépens.
Sur le pourvoi
24 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
25 À l’appui de son pourvoi, REWE-Zentral invoque un moyen unique, tiré de la violation par le Tribunal de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, qui se divise en quatre branches.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte suffisante des différences visuelles et phonétiques
Argumentation des parties
26 Par la première branche du moyen unique, REWE-Zentral reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment pris en compte le fait que les signes en cause présentent des différences phonétiques et visuelles substantielles.
27 D’une part, en ce qui concerne les différences phonétiques, le Tribunal n’aurait pas tenu suffisamment compte du fait que, dans quelques langues de l’Union, la lettre finale «r» est accentuée et que la marque antérieure CLINAIR peut également être prononcée sous la forme [kli:na’ir].
28 D’autre part, en ce qui concerne les différences visuelles, le Tribunal aurait conclu à tort à l’existence d’une forte similitude visuelle entre les deux marques en cause.
29 L’OHMI soutient que la première branche du moyen unique en tant que, par celle-ci, REWE-Zentral reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié l’accentuation phonétique de la lettre finale «r» au regard de toutes les langues de l’Union et de l’ensemble du territoire de celle-ci doit être rejetée comme manifestement non fondée. En effet, il résulterait d’une jurisprudence constante (ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, points 40 et suivants, ainsi que arrêt du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Rec. p. II-791, point 36) que l’enregistrement d’une marque communautaire doit être refusé même si le motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union.
30 S’agissant de cette première branche en tant que, par celle-ci, REWE-Zentral conteste toute similitude visuelle élevée entre les marques en cause, l’OHMI fait valoir que celle-ci est irrecevable dans la mesure où elle n’aurait pas expliqué quelle erreur de droit aurait été commise par le Tribunal.
31 Aldi Einkauf fait valoir que la première branche du moyen unique doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans la mesure où elle ne vise qu’à remettre en cause l’appréciation de questions factuelles qui n’est pas soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
Appréciation de la Cour
32 En ce qui concerne le premier grief de la première branche du moyen unique avancé par REWE-Zentral, il convient de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I-7333, point 38).
33 Or, constitue une telle appréciation l’analyse du Tribunal figurant aux points 39 à 45 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, en substance, il y a une forte similitude phonétique entre les marques en cause au motif que, dans de nombreuses langues de l’Union, la lettre finale «r» était à peine accentuée et était entendue comme le prolongement de la voyelle qui précède de sorte que cette faible accentuation n’influence pas de manière significative la prononciation de la syllabe finale de la marque CLINAIR.
34 Dès lors que, par ledit premier grief, REWE-Zentral vise en réalité à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal, sans alléguer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits qui lui ont été soumis, ce premier grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
35 En ce qui concerne le second grief de la première branche du moyen unique, il convient de constater que REWE-Zentral se borne à contester, de façon générale, l’existence de toute similitude visuelle très forte entre les marques en cause sans apporter le moindre argument juridique de nature à démontrer une quelconque erreur de droit commise par le Tribunal à cet égard.
36 Or, il ressort des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos, C-561/08 P et C-4/09 P, point 58).
37 Il s’ensuit que le second grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
38 La première branche du moyen unique doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée d’une prétendue erreur de droit lors de la comparaison conceptuelle des deux marques en cause
Argumentation des parties
39 Par la deuxième branche du moyen unique, REWE-Zentral conteste, d’une part, la conclusion du Tribunal selon laquelle l’élément commun «clin», évocateur de l’adjectif anglais «clean», serait de nature à atténuer toute différence conceptuelle entre les marques en conflit. Le Tribunal aurait omis de prendre en compte le fait que l’expression globale «clean air» contenue dans la marque antérieure ne trouve aucune équivalence dans la marque Clina dont l’enregistrement est demandé, en raison, plus particulièrement de l’élément «air».
40 D’autre part, selon REWE-Zentral, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant, au point 53 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence résultant de l’arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA) (T-353/02), dans la mesure où celle-ci ne serait justifiée que si les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques très fortes et si la signification contenue dans la marque antérieure est abstraite au regard des produits couverts par l’enregistrement de ladite marque. Or, dans la présente affaire, les deux marques concernées ne présenteraient pas de similitudes visuelles et phonétiques très fortes et l’expression «clean air» figurant dans la marque CLINAIR présente une référence directe à des produits tels que les produits de nettoyage pour lesquels ladite marque a été enregistrée. Cette signification pourrait donc facilement être retenue par les consommateurs concernés.
41 L’OHMI et Aldi Einkauf font valoir que la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où REWE-Zentral met en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal à cet égard.
42 L’OHMI ajoute que l’arrêt Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA), précité, est pertinent puisque les marques en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt présentent, comme en l’espèce, de fortes similitudes visuelles et phonétiques qu’une différence conceptuelle ne saurait compenser.
Appréciation de la Cour
43 En ce qui concerne le premier grief de la deuxième branche du moyen unique avancé par REWE-Zentral, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 32 de la présente ordonnance, le pourvoi est limité aux questions de droit et le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve.
44 Or, sont de nature factuelle les appréciations effectuées par le Tribunal, figurant aux points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles, premièrement, les deux marques en cause ont en commun l’élément «clin», qui présente une certaine force évocatrice, dans la mesure où il fait référence à l’adjectif de langue anglaise «clean», deuxièmement, dans la marque antérieure, l’élément «clin» est suivi de l’élément «air», pour former un mot qui peut être rapproché de la combinaison des mots anglais «clean air» et qui, contrairement à la marque Clina dont l’enregistrement est demandé, évoque des idées, telle celle de la propreté de l’air, et, troisièmement, l’élément «clin», commun aux signes en cause, est de nature à atténuer toute différence conceptuelle.
45 Dès lors que, par ce premier grief, REWE-Zentral vise en réalité à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal auxdits points, sans alléguer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis, il y a lieu de rejeter ce premier grief comme étant manifestement irrecevable.
46 En ce qui concerne le second grief de la deuxième branche du moyen unique, il convient de rappeler qu’il ressort du point 34 de l’arrêt Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA), précité, que, lorsque les similitudes visuelles et phonétiques des deux marques sont très fortes dans la perspective du public pertinent, la différence conceptuelle risque d’échapper à son attention.
47 Le Tribunal ayant constaté, dans l’arrêt attaqué, que la différence conceptuelle n’était qu’éventuelle, c’est à bon droit qu’il a considéré, en se référant à l’arrêt Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA), précité, que, eu égard aux fortes similitudes visuelle et phonétique des marques en cause, elle risquait d’échapper à l’attention du public pertinent.
48 Par conséquent, le second grief de ladite branche doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
49 Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’appréciation erronée du caractère distinctif faible de l’élément «clin»
Argumentation des parties
50 Par la troisième branche du moyen unique, REWE-Zentral reproche au Tribunal de ne pas avoir suffisamment pris en considération le fait que l’élément «clin» présente un faible caractère distinctif ne contribuant ainsi que faiblement à l’impression d’ensemble produite par la marque CLINAIR.
51 L’OHMI et Aldi Einkauf estiment que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où REWE-Zentral conteste uniquement la constatation factuelle effectuée par le Tribunal à cet égard.
Appréciation de la Cour
52 Il y a lieu de relever que, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument de REWE-Zentral selon lequel la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible au motif que, même en présence d’une marque à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison de l’existence d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.
53 Force est en l’occurrence de constater que, par l’argumentation avancée à l’appui de la troisième branche du moyen unique, REWE-Zentral vise en réalité à contester l’appréciation effectuée par le Tribunal audit point 67, sans alléguer une quelconque dénaturation par celui-ci des faits et des éléments de preuve qui lui ont été soumis. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 32 de la présente ordonnance, une telle argumentation est manifestement irrecevable.
54 Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.
Sur la quatrième branche du moyen unique, tirée de l’absence de prise en compte de tous les facteurs pertinents lors de l’appréciation du risque de confusion
Argumentation des parties
55 Par la quatrième branche du moyen unique, REWE-Zentral reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, lors de l’appréciation du risque de confusion, tous les facteurs pertinents nécessaires à une telle appréciation. Selon REWE-Zentral, les similitudes visuelles et phonétiques entre les marques en conflit sont moyennement élevées et sont neutralisées par le contenu conceptuel distinct de la marque antérieure.
56 L’OHMI avance que la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où REWE-Zentral conteste uniquement la constatation factuelle effectuée par le Tribunal sans démontrer l’erreur de droit que celui-ci aurait commise.
57 Selon Aldi Einkauf, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme manifestement non fondée dans la mesure où les première à troisième branches seraient inopérantes.
Appréciation de la Cour
58 Il y a lieu de relever que REWE-Zentral, tout en alléguant que le Tribunal n’a pas procédé à l’analyse d’ensemble de tous les facteurs pertinents nécessaires à l’appréciation du risque de confusion, n’identifie aucun facteur qui n’aurait pas été pris en compte par le Tribunal lors de l’examen du risque de confusion, mais se borne, en substance, à demander à la Cour une nouvelle pondération desdits facteurs.
59 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 32 de la présente ordonnance, une telle argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
60 Par conséquent, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée.
61 Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Aldi Einkauf ayant conclu à la condamnation de REWE-Zentral et celle-ci ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) REWE-Zentral AG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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