ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
6 mai 2010 (*)
«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Demande visant à initier une procédure en manquement par la Commission – Demande visant à obtenir une injonction adressée à la Commission – Adoption de mesures tendant à assurer l’égalité de traitement en matière d’emploi pour les personnes handicapées – Irrecevabilité manifeste du pourvoi»
Dans l’affaire C‑26/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 janvier 2010,
Paul Inge Hansen, demeurant à Arvika (Suède), représenté par Me P. Löfqvist, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R.Grass,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Hansen demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2009, Hansen/Commission (T-295/09), par laquelle celui-ci a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, son recours visant, d’une part, à faire constater la carence de la Commission des Communautés européennes en ce que celle-ci s’est abstenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE à l’encontre du Royaume de Suède et, d’autre part, à enjoindre à la Commission d’exercer son droit d’initiative afin de prendre des mesures et de soutenir des initiatives destinées à promouvoir le droit des handicapés à l’égalité et à la non‑discrimination dans la vie professionnelle.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2009, M. Hansen a introduit un recours afin de faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 226 CE à l’encontre du Royaume de Suède et afin d’obtenir du Tribunal qu’il adresse une injonction à la Commission d’exercer son droit d’initiative, de prendre des mesures et de soutenir des initiatives destinées à promouvoir le droit des handicapés à l’égalité et à la non‑discrimination dans la vie professionnelle.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble comme manifestement irrecevable.
4 Les points pertinents de la motivation de l’ordonnance attaquée sont les suivants:
«6 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, Rec. p. 291). En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 232, troisième alinéa, CE qu’en vue de faire constater qu’une institution s’est abstenue d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles sont les destinataires potentiels ou qui concerneraient lesdites personnes de manière directe et individuelle (arrêt de la Cour du 26 novembre 1996, T. Port, C-68/95, Rec. p. I-6065, points 58 et 59).
7 Or, dans le cadre de la procédure en manquement régie par l’article 226 CE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T-559/93, Rec. p. II‑1115, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, Rec. p. II‑141, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 226 CE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.
8 Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
[…]
12 Pour autant que le recours introduit contre la décision de la Commission du 20 mai 2009 portant la référence EMPL/G3/MZ D(2009) 10750 doive être compris en ce sens qu’il tend à l’annulation de cette décision, il suffit de constater que, selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnance de la Cour du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C-29/92, Rec. p. I-3935, point 21; ordonnance du Tribunal du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T-126/95, Rec. p. II-2863, point 33, et arrêt du Tribunal du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T-277/94, Rec. p. II-351, point 55).
[…]
14 La demande de la partie requérante tend également à obtenir du Tribunal qu’il adresse une injonction à la Commission d’exercer son droit d’initiative, de prendre des mesures et de soutenir des initiatives destinées à promouvoir le droit des handicapés à l’égalité et à la non‑discrimination dans la vie professionnelle.
15 Dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur les articles 230 CE et 232 CE, la juridiction communautaire n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’endroit des institutions et organes communautaires (voir ordonnance de la Cour du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, Rec. p. I‑3709, point 24).»
Sur le pourvoi
5 Dans son pourvoi, M. Hansen conclut à l’annulation totale de la décision du Tribunal, à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité des conclusions présentées en première instance et à la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure de première instance et du pourvoi.
6 En vertu de l’article 119 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
7 Il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que ordonnance du 19 mai 2009, Kronberger/Parlement, C‑349/08 P, point 37).
8 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, points 34 et 35).
9 En l’espèce, le requérant invoque une liste d’allégations au soutien de sa demande d’annulation, sans par ailleurs en préciser leur substance ou fournir une quelconque preuve de leur réalité, et sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur dans l’ordonnance attaquée.
10 Force est de constater que M. Hansen ne détermine pas avec précision quels sont les éléments critiqués de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Sous l’apparence de soumettre à la Cour des moyens considérés par le requérant comme étant des moyens de droit, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité, points 34 et 35).
11 Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
12 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
13 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Hansen supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
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