ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
22 juin 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Refus d’enregistrement des signes ‘350’, ‘250’, ‘150’, ‘222’, ‘333’ et ‘555’ en tant que marques pour des périodiques, livres et brochures de jeux – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Caractère descriptif – Obligation pour l’OHMI de tenir compte de sa pratique décisionnelle antérieure»
Dans les affaires jointes C‑54/10 P et C‑55/10 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 29 janvier 2010,
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me D. Rzążewska, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par ses pourvois, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (ci-après «Technopol») demande l’annulation des arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (350, 250 et 150) (T‑64/07 à T‑66/07), et Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (222, 333 et 555) (T‑200/07 à T‑202/07) (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), respectivement des 21 décembre 2006 (affaires R 1033/2006‑4, R 1034/2006‑4 et R 1035/2006‑4) et 22 mars 2007 (affaires R 1276/2006‑4, R 1277/2006‑4 et R 1278/2006‑4), concernant les demandes d’enregistrement des signes «350», «250» et «150», d’une part, ainsi que «222», «333» et «555», d’autre part, en tant que marques communautaires (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»).
Le cadre juridique
2 L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», disposait:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]»
3 Aux termes de l’article 12 du règlement n° 40/94, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire»:
«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:
[…]
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»
4 L’article 74 dudit règlement, intitulé «Examen d’office des faits», énonçait:
«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
5 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, les présents litiges demeurent régis, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
Les antécédents des litiges et les décisions litigieuses
6 Le 21 octobre 2005, Technopol a présenté à l’OHMI six demandes d’enregistrement comme marques communautaires des signes «350», «250», «150», «222», «333» et «555» (ci-après, ensemble, les «signes litigieux»).
7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description «périodiques, livres et brochures de jeux».
8 L’examinateur a rejeté ces demandes sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, aux motifs que les signes litigieux n’avaient pas de caractère distinctif et constituaient une indication descriptive du contenu ou d’autres caractéristiques des produits concernés.
9 Les décisions de l’examinateur ont fait l’objet de la part de Technopol de trois recours formés le 27 juillet 2006 en ce qui concerne les signes «350», «250» et «150», puis de trois autres recours formés le 27 septembre 2006 en ce qui concerne les signes «222», «333» et «555». Par trois décisions en date du 21 décembre 2006 et trois autres décisions en date du 22 mars 2007, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ces recours, confirmant l’analyse de l’examinateur.
10 Ladite chambre a notamment considéré que les signes litigieux désignaient soit effectivement, soit potentiellement, le numéro de l’édition ou la quantité d’informations ainsi que d’autres éléments contenus dans les périodiques, les livres et les brochures de jeux, lorsque ces publications renferment un nombre défini d’œuvres sous la forme de compilations.
Les procédures devant le Tribunal et les arrêts attaqués
11 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 2 mars et 6 juin 2007, Technopol a introduit six recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses, enregistrés sous les numéros T‑64/07 à T‑66/07, d’une part, et T‑200/07 à T‑202/07, d’autre part. La première série de ces affaires a été jointe aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt. Il en a été de même de la seconde série.
12 À l’appui de ses recours, rédigés, en substance, en termes identiques, Technopol a invoqué deux moyens, le premier tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et le second tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
13 Dans le cadre du premier moyen, Technopol a soutenu que les signes litigieux, sans terme additionnel, n’étaient pas descriptifs. Aucun lien direct et concret du point de vue du consommateur ne pourrait être établi entre lesdits signes et les caractéristiques des produits concernés.
14 Le Tribunal a écarté cette argumentation et a rejeté, par conséquent, le premier moyen. Les motifs essentiels conduisant à cette décision sont identiques, qu’il s’agisse des signes «350», «250» et «150» en cause dans les affaires jointes T‑64/07 à T‑66/07 ou des signes «222», «333» et «555» en cause dans les affaires jointes T‑200/07 à T‑202/07. Le Tribunal a, à cet égard, considéré, dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (350, 250 et 150):
«22 […] [L]es signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé […].
23 Selon une jurisprudence constante, le signe sera descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques essentielles […].
24 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés […].
25 En l’espèce, les produits concernés sont des périodiques, des livres et des brochures de jeux, qui, comme la chambre de recours l’a constaté aux points 18 des décisions [litigieuses], sans que cela soit contesté par la requérante, sont destinés aux lecteurs desdits produits, quels que soient leur âge, leur sexe et leur niveau d’étude, et donc au grand public. […] Le public pertinent est donc constitué des consommateurs moyens des produits en cause dans l’ensemble de la Communauté.
26 Il convient dès lors d’établir si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra dans les chiffres 350, 250 et 150, sans aucun élément supplémentaire, une description d’une des caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement.
27 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 des décisions [litigieuses], il existe du point de vue du public concerné un rapport direct et concret entre les signes 350, 250 et 150 et certaines caractéristiques des produits visés. En effet, ces signes renvoient à une quantité et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, notamment de la quantité d’œuvres ou de jeux compilés, caractéristiques susceptibles d’être prises en compte par le consommateur lors de la décision d’achat. Le fait que les marques demandées ne soient composées que de chiffres ne remet pas en cause cette conclusion, car, ainsi que l’OHMI l’a relevé, l’élément manquant peut être facilement identifié par le public concerné, l’association entre les chiffres et lesdites caractéristiques des produits en cause étant immédiate.
28 Ainsi que l’OHMI l’a souligné, le rapport descriptif entre les marques demandées et les produits visés dans les demandes d’enregistrement apparaît d’autant plus clairement au vu des usages du marché des publications, sur lequel les chiffres sont souvent utilisés sur les couvertures des périodiques afin de décrire leurs caractéristiques. Ce fait renforce le rapport descriptif existant, du point de vue du consommateur moyen, entre les produits en cause et les chiffres 350, 250 et 150.
[…]
31 Au vu de ces arguments, il convient de conclure, comme l’avait déjà fait la chambre de recours dans les décisions [litigieuses], que les signes 350, 250 et 150 renvoient à certaines caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement, à savoir la quantité d’œuvres et de jeux compilés, lesquelles jouent un rôle important du point de vue du consommateur moyen au moment de prendre la décision d’achat. Toutes ces circonstances mettent donc en évidence le caractère descriptif du signe.
[…]
34 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments avancés par la requérante. […]
35 S’agissant, en second lieu, de l’argument tiré par la requérante du fait que, au vu de la pratique décisionnelle de l’OHMI, la chambre de recours aurait violé le principe de non-discrimination, il convient également de le rejeter comme non fondé. La légalité des décisions de la chambre de recours doit en effet être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94 et non sur la base de sa pratique décisionnelle […]. En outre, dans la mesure où cet argument devrait être compris comme étant tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, il résulte d’une jurisprudence constante que ledit principe ne saurait être invoqué que dans le cadre du respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui […]»
15 Ayant confirmé la pertinence, dans les cas d’espèce, du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le Tribunal s’est abstenu d’examiner le second moyen invoqué dans chacun des recours, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
16 Par ordonnance du président de la Cour du 23 septembre 2010, les affaires C‑54/10 P et C‑55/10 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour.
17 Par ses pourvois, Technopol demande à la Cour d’annuler les arrêts attaqués, de renvoyer les affaires devant le Tribunal, et de condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant la Cour.
18 L’OHMI demande de rejeter les pourvois et de condamner Technopol aux dépens.
Sur les pourvois
19 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
20 Technopol invoque deux moyens à l’appui de ses pourvois. Le premier moyen, qui comporte, en substance, quatre branches, est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, en ce que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de tous les critères pertinents pour l’application de cette disposition. Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la pratique antérieure de l’OHMI.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
21 En premier lieu, la requérante soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, en particulier du point 37 de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251), que l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 est soumise non seulement au critère relatif à l’«usage normal» cité par le Tribunal respectivement aux points 22 et 23 des arrêts attaqués, mais également à la condition qu’il y ait identité du signe en cause avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques. En ayant méconnu cette dernière condition, le Tribunal aurait erronément étendu le champ d’application dudit motif de refus.
22 Les arrêts attaqués seraient, en deuxième lieu, dépourvus de constatations tendant à démontrer que l’emploi des signes litigieux constitue un «usage normal» pour désigner les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Lesdits signes, à eux seuls, ne permettraient aucunement de caractériser les produits en cause et seraient nécessairement compris par le public pertinent comme des désignations arbitraires de ces produits. Les exemples donnés dans les décisions litigieuses auxquels le Tribunal s’est référé, respectivement aux points 27 et 28 des arrêts attaqués, en les approuvant, porteraient non pas sur l’utilisation de nombres seuls, mais sur de tels nombres en combinaison avec des termes descriptifs ou génériques. Les arrêts attaqués seraient ainsi fondés sur une prémisse erronée qui consiste à supposer que tout signe constitué d’un nombre sera nécessairement utilisé accompagné de tels termes. Par conséquent, le Tribunal aurait fondé son appréciation sur des suppositions.
23 En troisième lieu, le Tribunal aurait méconnu la relation qui existerait entre les articles 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et 12, sous b), de ce règlement en ne tenant aucun compte de l’argument soutenu devant lui à cet égard. L’enregistrement des signes litigieux n’empêcherait pas l’usage de ces nombres en combinaison avec des termes descriptifs ou génériques comme «jeux» ou «casse-tête».
24 En dernier lieu, le Tribunal aurait omis de traiter l’argument selon lequel la chambre de recours avait méconnu l’absence de nécessité, pour les tiers, de pouvoir disposer des signes litigieux pour leurs propres produits. Ainsi, le Tribunal aurait omis d’analyser la question de l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
25 L’OHMI répond que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’implique pas nécessairement que les signes litigieux constituent une «façon normale» de désigner l’une des caractéristiques des produits ou des services concernés. Il suffirait que lesdits signes puissent être utilisés pour désigner une telle caractéristique de ces produits ou de ces services. En tout état de cause, l’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal, selon laquelle les signes litigieux suggèrent au public pertinent la quantité de contenu d’une publication donnée en renvoyant à la quantité de pages ou de données de celle-ci, ne saurait être réexaminée par la Cour.
26 En outre, concernant la relation qui existerait entre l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et l’article 12, sous b), de ce règlement, l’OHMI rappelle que cette dernière disposition concerne la limitation des effets d’une marque enregistrée et non l’aptitude de signes à faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque communautaire. Par conséquent, l’interaction entre ces deux dispositions, invoquée par la requérante, n’existerait pas.
27 L’OHMI soutient, enfin, que le Tribunal a dûment tenu compte de l’intérêt général. Il rappelle notamment que l’examen d’un motif absolu de refus doit être limité au signe en cause et à sa signification par rapport aux produits ou aux services concernés.
Appréciation de la Cour
28 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, il convient de relever que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’exige pas que le signe en cause corresponde à des «modalités habituelles» de désignation de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le point 37 de l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, ne saurait être compris en ce sens qu’il définit une condition du refus à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 38 à 40).
29 En outre, il ressort respectivement des points 27 et 28 des arrêts attaqués, où le Tribunal a constaté que les signes litigieux seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, que celui-ci a appliqué, afin de constater le caractère descriptif desdits signes, le critère que la requérante considère, selon ses écritures, comme équivalent aux conditions posées, d’après elle, aux points 37 et 39 de l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité. Dès lors, la première branche du deuxième moyen est manifestement non fondée.
30 Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante soutient, en substance, que les signes litigieux, à eux seuls, ne permettent aucunement de caractériser les produits en cause et sont nécessairement compris par le public pertinent comme constituant des désignations arbitraires de ces produits. Partant, ils ne pourraient être perçus par ce public que comme des marques et non comme des indications de quantité. Elle cherche ainsi, en réalité, à remettre en cause l’appréciation de nature factuelle sur la compréhension par le public pertinent de la signification des signes en cause opérée par le Tribunal, respectivement aux points 27 et 28 des arrêts attaqués, sans démontrer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par ce dernier.
31 Or, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Ladite appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22; du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 41, ainsi que du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 97).
32 Dans ces conditions, la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
33 En ce qui concerne la troisième branche dudit moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait omis de tenir compte de l’interaction existant entre les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 12, sous b), du règlement n° 40/94, il suffit de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, la règle énoncée à cette dernière disposition n’influence pas de façon déterminante l’interprétation de celle énoncée audit article 7, paragraphe 1, sous c) (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 59 à 62 et jurisprudence citée). La troisième branche du premier moyen est donc manifestement non fondée.
34 Il en va de même de la dernière branche du premier moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait omis d’analyser la question de l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, s’il incombe, certes, au Tribunal de respecter cet intérêt général lors de son examen d’une décision de l’OHMI prise sur le fondement de cette disposition, il ne saurait en revanche être exigé du Tribunal qu’il rappelle et analyse expressément ledit intérêt général dans chaque arrêt concernant une telle décision (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 64).
35 Par ailleurs, la disponibilité d’autres signes que ceux en cause en l’espèce pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services en cause est dépourvue de pertinence aux fins de déterminer si ces derniers ont un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 39 et 65).
36 Il résulte de ce qui précède qu’il y a également lieu d’écarter la quatrième branche du premier moyen et, par conséquent, de rejeter ce moyen dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de ce que l’OHMI n’a pas suivi sa pratique antérieure
Argumentation des parties
37 Par son second moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé les articles 7, paragraphe 1, sous c), et/ou 74 du règlement n° 40/94 en ayant écarté de manière erronée, respectivement aux points 35 et 36 des arrêts attaqués, son argumentation selon laquelle, lors de l’examen des signes litigieux, l’OHMI n’aurait pas dûment tenu compte de sa pratique antérieure en ce qui concerne l’enregistrement de marques identiques ou similaires.
38 Tout en reconnaissant que la Cour a, selon une jurisprudence constante, jugé que la demande d’enregistrement d’une marque communautaire doit être appréciée sur le seul fondement de la réglementation en vigueur et non en fonction de la pratique décisionnelle antérieure, la requérante invite la Cour à réexaminer cette jurisprudence. La nécessité d’assurer la cohérence et l’égalité de traitement serait particulièrement évidente pour une administration telle que l’OHMI, qui traite un très grand nombre de dossiers.
39 En l’espèce, ni le fait que l’OHMI considère, selon une pratique constante, que les signes consistant en des termes décrivant le contenu de publications ne sont pas descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ni le fait que l’OHMI accepte des signes constitués de nombres n’aurait été pris en compte de façon adéquate par le Tribunal.
40 L’OHMI fait observer que la pratique décisionnelle antérieure est certes mentionnée dans ses directives d’examen, mais qu’elle n’est pas, ainsi que la Cour l’a précisé, juridiquement contraignante.
41 Le bien-fondé de ce caractère non contraignant des décisions antérieures serait illustré par les présents litiges. En effet, les précédents invoqués par la requérante devant l’OHMI et le Tribunal présenteraient des différences essentielles par rapport aux cas d’espèce, car elles concernaient des signes et des produits entièrement différents.
Appréciation de la Cour
42 Selon la jurisprudence de la Cour, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En outre, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et il doit avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 75 à 77).
43 Étant donné que le Tribunal a jugé, respectivement aux points 31 et 32 des arrêts attaqués, que les signes litigieux sont descriptifs, en ce qu’ils renvoient à certaines caractéristiques des produits visés dans les demandes d’enregistrement, il n’a pas commis d’erreur de droit en n’examinant plus les deux autres arguments de la requérante fondés sur une prétendue pratique constante de l’OHMI selon laquelle, d’une part, des signes consistant en des termes décrivant le contenu de publications ne sont pas descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, des signes constitués de chiffres sont acceptés.
44 Il ressort de ce qui précède que le second moyen du pourvoi est manifestement non fondé.
45 Les moyens invoqués par la requérante étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter les pourvois dans leur intégralité.
Sur les dépens
46 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Technopol et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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