ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
22 juin 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marques figuratives 100 et 300 – Refus d’enregistrement – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 38, paragraphe 2 – Déclaration de ne pas invoquer de droit exclusif sur un élément d’une marque demandée dépourvu de caractère distinctif (‘disclaimer’)»
Dans l’affaire C‑56/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2010,
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me D. Rzążewska, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis et T. von Danwitz (rapporteur), juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (ci-après «Technopol») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (100 et 300) (T‑425/07 et T‑426/07, Rec. p. II-4275, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 septembre 2007 (affaires R 1274/2006-4 et R 1275/2006-4), concernant les demandes d’enregistrement des signes figuratifs «100» et «300» en tant que marques communautaires (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»).
Le cadre juridique
2 L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus», disposait:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]»
3 Aux termes de l’article 12 du règlement n° 40/94, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire»:
«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:
[…]
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]
pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»
4 L’article 38, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, intitulé «Examen relatif aux motifs absolus de refus», énonçait:
«2. Lorsque la marque comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et que l’inclusion de cet élément dans la marque peut créer des doutes sur l’étendue de la protection de la marque, l’Office peut demander comme condition à l’enregistrement de la marque que le demandeur déclare qu’il n’invoquera pas de droit exclusif sur cet élément. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande ou, le cas échéant, que l’enregistrement de la marque communautaire.
3. La demande ne peut être rejetée qu’après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.»
5 L’article 74 dudit règlement, intitulé «Examen d’office des faits», disposait:
«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
6 Le règlement n° 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
Les antécédents du litige et les décisions litigieuses
7 Le 15 juin 2004, Technopol a présenté à l’OHMI deux demandes d’enregistrement en tant que marques communautaires des signes figuratifs suivants:
8 Les produits et les services pour lesquels ces enregistrements ont été demandés relèvent des classes 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 16: «affiches; albums; livrets; magazines; formulaires; impressions; journaux; calendriers; mots croisés; rébus»;
– classe 28: «puzzles de manipulation; énigmes; puzzles»;
– classe 41: «organisation de compétitions; éditions de textes».
9 Le 9 août 2006, l’examinateur de l’OHMI, estimant que les signes concernés étaient des indications descriptives, sans que les couleurs et les éléments graphiques utilisés puissent remettre en cause cette conclusion, a rejeté ces demandes sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 pour les produits suivants:
– «affiches; livrets; magazines; impressions; journaux», relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice;
– «puzzles de manipulation; énigmes; puzzles», relevant de la classe 28 au sens de cet arrangement.
10 Le 27 septembre 2006, Technopol a formé deux recours contre les décisions de l’examinateur.
11 Le 22 février 2007, le président de la quatrième chambre de recours a invité la requérante, conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, à déclarer dans un délai de deux mois qu’elle renonçait à invoquer un droit exclusif sur les éléments numériques «100» et «300» inclus dans les marques dont l’enregistrement est demandé. Par deux lettres du 15 juin 2007, la requérante a refusé de faire les déclarations demandées en invoquant le caractère enregistrable de ces éléments. La chambre de recours a, par conséquent, rejeté les recours par les deux décisions litigieuses.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007, Technopol a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses. Ces requêtes sont fondées sur trois moyens, identiques dans chacune d’elles. Les deux affaires T‑425/07 et T‑426/07 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
13 Dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, Technopol a notamment soutenu que l’exigence d’une déclaration de renonciation à l’invocation de droits exclusifs sur un élément quelconque des marques dont l’enregistrement est demandé était dépourvue de tout fondement. En effet, tous les éléments composant ces marques posséderaient un caractère distinctif.
14 Le Tribunal a rejeté ce premier moyen comme suit:
«21 Dans le cas d’espèce, il s’agit de déterminer si la chambre de recours a pu considérer à bon droit, afin d’opposer à la requérante l’absence de présentation d’une déclaration au titre de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, d’une part, que les éléments ‘100’ et ‘300’ des marques demandées étaient dépourvus de caractère distinctif et, d’autre part, que leur inclusion dans les marques demandées pouvait créer des doutes sur l’étendue de la protection accordée à celles-ci.
22 En premier lieu, quant à la présence dans les marques demandées d’éléments dépourvus de caractère distinctif, il convient de préciser que la chambre de recours a renvoyé pour partie à sa décision du 7 août 2006 (affaire R 447/2006-4), concernant la demande d’enregistrement de la marque verbale 1000 […].
23 Dans sa décision du 7 août 2006, la chambre de recours a en substance considéré que le [nombre 1000] pouvait servir à désigner le contenu des brochures et des périodiques relevant de la classe 16 [au sens de l’arrangement de Nice]. La chambre de recours se réfère à cette décision pour affirmer en l’espèce que les éléments ‘100’ et ‘300’ peuvent désigner la quantité, le contenu ou l’édition des produits visés relevant de la classe 16 [au sens de cet arrangement]. Elle considère par ailleurs que lesdits éléments peuvent désigner les différentes composantes des produits visés relevant de la classe 28 [au sens dudit arrangement].
24 Même si la chambre de recours n’a rien indiqué à cet égard, il y a lieu de considérer que ces produits s’adressent au grand public. Les [nombres 100 et 300] étant compréhensibles dans toutes les langues communautaires, le public concerné est donc constitué par les consommateurs moyens des produits en cause dans l’ensemble de la Communauté européenne.
25 En l’espèce, les [nombres 100 et 300] renvoient à des quantités et seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le consommateur moyen comme une description de caractéristiques des produits en cause, en particulier de la quantité d’affiches dans les lots de vente, de la quantité de pages des publications ou de la quantité de pièces des puzzles et des énigmes, qui détermine leur degré de difficulté, caractéristiques essentielles pour la prise de la décision d’achat. Dès lors, le public pertinent percevra ces éléments numériques comme fournissant des informations sur des produits désignés et non comme indiquant l’origine des produits en cause.
26 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante tirés de la jurisprudence de la Cour concernant l’appréciation du caractère distinctif des signes complexes. En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’apprécier le caractère distinctif de marques composées d’éléments qui, pris séparément, ne sont pas distinctifs. Il s’agit d’apprécier le caractère distinctif de ces éléments afin d’éviter de leur étendre indûment le droit exclusif résultant des marques. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif des éléments des marques demandées, dans le cadre de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, ne doit pas se faire par rapport à l’impression d’ensemble produite par lesdites marques, mais par rapport aux éléments qui les composent.
27 En second lieu, quant à l’existence de doutes sur l’étendue de la protection, la chambre de recours a affirmé, aux points 19 des décisions [litigieuses], qu’il n’était pas possible d’établir quel élément des marques demandées déterminerait le caractère distinctif desdites marques, ce qui pourrait créer des doutes sur l’étendue de la protection accordée. En effet, en l’espèce, les éléments figuratifs des marques demandées, c’est-à-dire les couleurs, les cadres, les rubans et la typographie employée, sont trop banals pour s’imposer à la perception des consommateurs. En revanche, les [nombres], en tant qu’éléments verbaux uniques, sont susceptibles d’attirer davantage l’attention des consommateurs concernés et occupent ainsi une position dominante dans l’impression produite par les marques demandées.
28 En n’imposant aucune condition à l’enregistrement des marques demandées, l’impression pourrait dès lors être donnée que les droits exclusifs s’étendraient aux éléments ‘100’ et ‘300’, empêchant donc leur utilisation dans d’autres marques. En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’inclusion de ces [éléments] dans les marques demandées pouvait créer des doutes sur l’étendue de la protection accordée à celles-ci.
29 […] La requérante n’ayant pas présenté les déclarations visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 […], c’est dès lors à bon droit que la chambre de recours a refusé l’enregistrement des marques demandées […].
30 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument tiré par la requérante du fait que les signes [‘100’ et ‘200’], dont la charte graphique serait moins développée que celles des marques demandées, ont été enregistrés par l’OHMI en tant que marques communautaires pour des produits relevant des classes 16 et 28 [au sens de l’arrangement de Nice]. À cet égard, il convient de noter que la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94 et non sur la base de la pratique décisionnelle de l’OHMI […]. En outre, dans la mesure où cet argument devrait être compris comme étant tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, il résulte d’une jurisprudence constante que ledit principe ne saurait être invoqué que dans le cadre du respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui […]»
15 S’agissant des deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, respectivement sous b) et c), du règlement n° 40/94, le Tribunal a considéré que ceux-ci étaient inopérants, étant donné que les décisions litigieuses étaient fondées non pas sur l’absence de caractère distinctif des marques dont l’enregistrement était demandé ou sur le caractère descriptif de celles-ci, appréciés selon l’impression globale qu’elles produisent, mais sur le fait qu’elles comportent des éléments auxquels l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 est applicable. Par conséquent, le Tribunal a rejeté les recours dans leur ensemble.
Les conclusions des parties
16 Par son pourvoi, Technopol demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’OHMI aux dépens de la procédure devant la Cour.
17 L’OHMI demande de rejeter le pourvoi et de condamner Technopol aux dépens.
Sur le pourvoi
18 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
19 Technopol invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi. Le premier est tiré d’une violation de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Les deuxième et troisième moyens sont tirés d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
20 Par son premier moyen, Technopol fait valoir que le Tribunal a appliqué des critères juridiques erronés en jugeant bien fondée l’invitation de la chambre de recours à effectuer une déclaration de ne pas invoquer de droit exclusif sur les éléments numériques «100» et «300» composant les marques dont l’enregistrement est demandé. Ce moyen se subdivise, en substance, en cinq branches.
21 En premier lieu, le Tribunal n’aurait pas pris en considération le fait que cette invitation, en étant contraire à la partie B, section 7.10.1., des directives relatives aux procédures devant l’OHMI, était arbitraire. En effet, ladite section préconiserait clairement que les éléments descriptifs d’une marque dont l’enregistrement est demandé, y compris ceux indiquant des quantités, ne devraient pas faire l’objet d’une renonciation de la part du demandeur.
22 En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal aurait omis de tenir compte du fait que ladite invitation était également arbitraire étant donné que l’OHMI aurait, antérieurement, enregistré deux marques figuratives comprenant respectivement les nombres 100 et 200, pour les mêmes produits des classes 16 et 28 au sens de l’arrangement de Nice que ceux en cause en l’espèce, sans inviter la requérante à effectuer une déclaration au sens de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. L’OHMI aurait donc appliqué, dans le même contexte factuel et vis-à-vis du même demandeur, des critères totalement différents quant à l’appréciation du caractère enregistrable de marques conceptuellement similaires. Cette approche serait contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
23 En troisième lieu, le Tribunal aurait uniquement apprécié le caractère descriptif des éléments numériques «100» et «300» composant les marques dont l’enregistrement est demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Or, l’article 38, paragraphe 2, de ce règlement présupposerait que lesdites marques comportent un élément dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En outre, selon l’arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P (Rec. p. I‑8317, point 25), chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés audit article 7, paragraphe 1, serait indépendant l’un de l’autre et exigerait un examen séparé.
24 En quatrième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir procédé, au point 27 de l’arrêt attaqué, à une analyse autonome du caractère distinctif des autres éléments composant les marques dont l’enregistrement est demandé. D’une part, il serait contradictoire de juger ces autres éléments «trop banals pour s’imposer à la perception des consommateurs», tout en estimant que l’OHMI a fait une application correcte de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En effet, compte tenu de l’arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Imagination Technologies/OHMI (PURE DIGITAL) (T‑461/04, point 64), selon lequel l’application de cette disposition requiert qu’au moins l’un des éléments composant la marque dont l’enregistrement est demandé soit distinctif, la chambre de recours aurait, dans les décisions litigieuses, nécessairement estimé que les autres éléments composant les marques en cause étaient distinctifs, étant donné qu’elle n’a pas sollicité une déclaration de renonciation à cet égard. D’autre part, le Tribunal aurait substitué sa propre motivation à celle de l’OHMI, au lieu d’examiner la conformité au droit desdites décisions.
25 En dernier lieu, le Tribunal n’aurait pas abordé la question de l’interaction entre les articles 38, paragraphe 2, et 12, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, le contenu de cette dernière disposition indiquerait que les éléments descriptifs, y inclus les éléments indiquant des quantités, sont – malgré l’enregistrement d’une marque comportant de tels éléments – disponibles pour les tiers dans la vie des affaires, sans qu’aucune renonciation de la part du titulaire de la marque soit nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas de doute quant à l’étendue de la protection des marques contenant ces éléments. L’enregistrement des marques en cause n’exclurait pas un usage honnête des nombres 100 et 300 avec des termes descriptifs ou génériques.
26 En revanche, l’OHMI estime que le Tribunal a appliqué l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 sans violer la loi.
Appréciation de la Cour
27 Par la troisième branche du premier moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir omis d’examiner le caractère distinctif des éléments «100» et «300» des marques dont l’enregistrement est demandé.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a relevé, aux points 21, 22 et 26 de l’arrêt attaqué, qu’il s’agissait de déterminer si les éléments numériques «100» et «300» étaient dépourvus de caractère distinctif. Il a jugé, au point 25 de l’arrêt attaqué, que ces éléments numériques «seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le consommateur moyen comme une description de caractéristiques des produits en cause», déduisant alors «que le public pertinent percevra [lesdits éléments numériques] comme fournissant des informations sur des produits désignés et non comme indiquant l’origine des produits en cause». Par cette analyse, qui correspond à celle effectuée par la Cour dans son arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI (C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 69), le Tribunal a considéré que les éléments numériques en cause ne présentaient pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
29 En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il existe un chevauchement des champs d’application respectifs des motifs énoncés aux points b) et c) de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 67 et 85, ainsi que Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 18). Ainsi, un signe ayant un caractère descriptif par rapport aux produits pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, au sens énoncé à ce point c), est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 dudit article 7, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, non encore publiée au Recueil, points 52 et 53, ainsi que arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 33 et 46).
30 Cette jurisprudence est également applicable lors de l’analyse du caractère distinctif d’un élément composant une marque, effectuée dans le cadre de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, cette disposition reprenant le critère prévu audit article 7, paragraphe 1, sous b).
31 Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir omis d’examiner le caractère distinctif des éléments numériques «100» et «300». Partant, il y a lieu d’écarter la troisième branche du premier moyen comme manifestement non fondée.
32 Quant à la première branche du premier moyen, il s’agit d’un grief nouveau qui n’a pas été soumis à l’appréciation du Tribunal aux fins de l’annulation des décisions litigieuses. En effet, devant ce dernier, la requérante n’a pas soutenu que l’invitation de la chambre de recours à déclarer ne pas invoquer de droit exclusif sur les éléments numériques composant les marques dont l’enregistrement est demandé, effectuée en vertu de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, était contraire aux directives de l’OHMI relatives aux procédures devant celui-ci et donc arbitraire. Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et arguments débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 114; du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, non encore publié au Recueil, point 52, ainsi que du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, non encore publié au Recueil, point 126).
33 Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
34 La deuxième branche du premier moyen, fondée sur le caractère arbitraire des décisions litigieuses, en raison du fait que l’OHMI avait déjà enregistré, antérieurement, deux marques figuratives conceptuellement similaires à celles en cause et portant sur les mêmes produits, vise, en substance, deux aspects de l’application de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
35 D’une part, elle vise la qualification en tant que signes dépourvus de caractère distinctif des éléments numériques «100» et «300». Or, cette partie de ladite branche est manifestement non fondée.
36 En effet, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En outre, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et doit avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 75 à 77).
37 En l’espèce, tel qu’il résulte des points 28 à 31 de la présente ordonnance, le Tribunal est parvenu à la conclusion, aux points 23 à 25 de l’arrêt attaqué, que les éléments «100» et «300» sont, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par les milieux intéressés, dépourvus de caractère distinctif au sens du règlement n° 40/94. Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant l’argument de la requérante tiré, à cet égard, de l’existence de deux enregistrements antérieurs en tant que marques communautaires de signes similaires à ceux en cause.
38 D’autre part, par la deuxième branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé bien fondée l’invitation qui lui était adressée par la chambre de recours en application de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, alors que l’OHMI n’a pas pris en considération l’existence des deux enregistrements antérieurs susmentionnés dans son appréciation de la pertinence d’une telle invitation. Or, cet argument n’a pas été soulevé devant le Tribunal. Eu égard à la compétence de contrôle limitée de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, rappelée au point 32 de la présente ordonnance, cette partie de la deuxième branche du premier moyen est manifestement irrecevable.
39 Par conséquent, il y a lieu d’écarter cette branche comme, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.
40 La quatrième branche du premier moyen, selon laquelle le Tribunal aurait procédé, au point 27 de l’arrêt attaqué, à une analyse autonome du caractère distinctif des éléments figuratifs composant également les marques dont l’enregistrement est demandé, repose sur une lecture erronée de ce point. En effet, le Tribunal n’a pas examiné, audit point, le caractère distinctif de ces éléments figuratifs en tant que tel. En revanche, il a examiné la question de savoir quel élément parmi ceux composant les marques dont l’enregistrement est demandé occupe une position dominante dans l’impression produite par ces marques auprès du public pertinent afin de déterminer s’il existe des doutes sur l’étendue de la protection accordée à celles-ci au sens de l’article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
41 Il ne saurait être déduit du point 27 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a considéré que lesdites marques, dans leur ensemble, sont dépourvues de caractère distinctif. En effet, dans le cas d’une marque complexe composée de plusieurs éléments, telle que celles en cause en l’espèce, le caractère distinctif de cette marque peut résulter de la combinaison de ces éléments, même si chaque élément en tant que tel est dépourvu de caractère distinctif (voir arrêts SAT.1/OHMI, précité, point 28; du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 29, et du 13 janvier 2011, Media-Saturn-Holding/OHMI, C‑92/10 P, point 36).
42 Dès lors, la partie de la quatrième branche du premier moyen, tirée d’une contradiction existant prétendument dans l’arrêt attaqué, est manifestement non fondée.
43 Étant donné que la requérante ne démontre pas dans quelle mesure le Tribunal aurait substitué sa propre motivation à celle de l’OHMI, de sorte que la seconde partie de la quatrième branche est manifestement irrecevable, il y a lieu d’écarter cette branche comme étant, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.
44 La cinquième et dernière branche du premier moyen est tirée du non-respect de l’interaction entre les articles 38, paragraphe 2, et 12, sous b), du règlement n° 40/94. Étant donné que l’importance de cet article 12, sous b), pour l’examen du caractère distinctif ou descriptif des éléments numériques en cause fait l’objet de la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi, la présente branche doit être interprétée en ce sens qu’elle vise l’importance de cette disposition dans le cadre de l’examen de la seconde condition posée à l’article 38, paragraphe 2, de ce règlement, à savoir l’existence éventuelle de doutes sur l’étendue de la protection des marques en cause en raison de l’inclusion d’un élément dépourvu de caractère distinctif dans celles-ci. Or, un tel moyen n’ayant pas été invoqué par la requérante devant le Tribunal, cette branche est manifestement irrecevable.
45 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le premier moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
Argumentation des parties
46 Par son deuxième moyen, Technopol fait grief au Tribunal d’avoir constaté à tort, par l’application de critères juridiques erronés, le caractère descriptif des éléments dont la chambre de recours a estimé nécessaire qu’ils fassent l’objet d’une déclaration par laquelle la requérante renonçait à invoquer des droits exclusifs sur ces éléments. Ce moyen comprend, en substance, quatre branches.
47 En premier lieu, la requérante soutient que, selon la jurisprudence de la Cour, l’application du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 est soumise à la condition qu’il y ait identité du signe en cause avec des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés ou de leurs caractéristiques. En n’ayant pas appliqué ce critère, le Tribunal aurait erronément étendu le champ d’application dudit motif de refus.
48 L’arrêt attaqué serait, en deuxième lieu, dépourvu de constatations tendant à démontrer que l’emploi des éléments numériques «100» et «300» constitue un «usage normal» pour désigner les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Ces éléments, en l’absence de toutes autres indications descriptives ou génériques, ne permettraient aucunement de caractériser les produits en cause et seraient nécessairement compris par le public pertinent comme des désignations arbitraires de ces produits. L’arrêt attaqué serait fondé sur une prémisse erronée qui consiste à supposer que tout signe constitué d’un nombre sera nécessairement utilisé accompagné d’indications descriptives ou génériques. Par conséquent, le Tribunal aurait fondé son appréciation sur des suppositions.
49 En troisième lieu, le Tribunal aurait omis de tenir compte de la relation qui existerait entre les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 12, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, l’enregistrement des nombres 100 et 300 en tant qu’éléments composant des marques en cause n’empêcherait pas l’usage de ces nombres en combinaison avec des termes descriptifs ou génériques comme «jeux» ou «casse-tête».
50 En dernier lieu, le Tribunal aurait omis de traiter l’argument selon lequel la chambre de recours avait méconnu l’absence de nécessité, pour les tiers, de pouvoir disposer des nombres 100 et 300 pour leurs propres produits. Ainsi, le Tribunal aurait omis d’analyser la question de l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
51 L’OHMI répond que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’implique pas nécessairement que les éléments numériques en cause constituent une «façon normale» de désigner l’une des caractéristiques des produits ou des services concernés. L’appréciation factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal, selon laquelle les éléments «100» et «300» suggèrent au public pertinent la quantité de contenu d’une publication donnée, en renvoyant à la quantité de pages ou de données, ne saurait être réexaminée par la Cour. En outre, l’interaction entre les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 12, sous b), du règlement n° 40/94, invoquée par la requérante, n’existerait pas. Enfin, le Tribunal aurait, au point 25 de l’arrêt attaqué, dûment tenu compte de l’intérêt général.
Appréciation de la Cour
52 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le Tribunal n’a pas appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 en tant que tel. Toutefois, le Tribunal a, dans le cadre de l’examen de l’article 38, paragraphe 2, de ce règlement, déduit du caractère descriptif des éléments numériques «100» et «300» que ceux-ci étaient dépourvus de caractère distinctif. En conséquence, la requérante invoque ledit article 7, paragraphe 1, sous c), uniquement afin de faire valoir que le Tribunal a appliqué des critères juridiques erronés en constatant que lesdits éléments, faisant l’objet de l’invitation à effectuer une déclaration de renonciation en application de l’article 38, paragraphe 2, de ce règlement, étaient descriptifs. Dans ces conditions, il convient d’examiner le deuxième moyen.
53 En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, il convient de relever que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 n’exige pas que le signe en cause corresponde à des «modalités habituelles» de désignation de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé. Le point 37 de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251), ne saurait être compris en ce sens qu’il définit une condition du refus à l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 38 à 40).
54 En outre, il ressort du point 25 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal a constaté que les éléments numériques en cause seront perçus immédiatement et sans autre réflexion par le public concerné comme une description de caractéristiques des produits en cause, que celui-ci a appliqué, afin de constater le caractère descriptif desdits éléments, le critère que la requérante considère, selon le point 92 de son pourvoi, comme équivalent aux conditions posées, d’après elle, aux points 37 et 39 de l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité. Dès lors, la première branche du deuxième moyen est manifestement non fondée.
55 Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante soutient, en substance, que les éléments numériques «100» et «300», à eux seuls, ne permettent aucunement de caractériser les produits en cause et sont nécessairement compris par le public pertinent comme constituant des désignations arbitraires de ces produits. Partant, ils ne pourraient être perçus par ce public que comme des marques et non comme des indications de quantité. Elle cherche, ainsi, en réalité, à remettre en cause l’appréciation de nature factuelle sur la compréhension par le public pertinent de la signification des éléments numériques en cause opérée par le Tribunal au point 25 de l’arrêt attaqué, sans démontrer une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par ce dernier.
56 Or, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Ladite appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22; du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 41, ainsi que du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 97).
57 Dans ces conditions, la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
58 En ce qui concerne la troisième branche dudit moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait omis de tenir compte de l’interaction existant entre les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 12, sous b), du règlement n° 40/94, il suffit de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, la règle énoncée à cette dernière disposition n’influence pas de façon déterminante l’interprétation de celle énoncée audit article 7, paragraphe 1, sous c), et, par conséquent, l’interprétation du critère relatif au «caractère descriptif» d’un certain signe (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 59 à 62 et jurisprudence citée). La troisième branche du premier moyen est donc manifestement non fondée.
59 Il en va de même de la dernière branche du deuxième moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait omis d’analyser la question de l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, s’il incombe, certes, au Tribunal de respecter cet intérêt général lors de son examen d’une décision de l’OHMI prise sur le fondement de cette disposition, il ne saurait en revanche être exigé du Tribunal qu’il rappelle et analyse expressément ledit intérêt général dans chaque arrêt concernant une telle décision (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 64).
60 Par ailleurs, la disponibilité d’autres signes que ceux en cause en l’espèce pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services en cause est dépourvue de pertinence aux fins de déterminer si ces derniers ont un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 39 et 65).
61 Il résulte de ce qui précède qu’il y a également lieu d’écarter la quatrième branche du deuxième moyen et, par conséquent, de rejeter ce moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de ce que l’OHMI n’a pas suivi sa pratique antérieure
Argumentation des parties
62 Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé les articles 7, paragraphe 1, sous c), et/ou 74 du règlement n° 40/94 en n’ayant pas, lors de l’examen des signes «100» et «300», dûment tenu compte de la pratique antérieure de l’OHMI en ce qui concerne l’enregistrement de marques identiques ou similaires.
63 La requérante invite la Cour, notamment, à réexaminer sa jurisprudence selon laquelle une demande d’enregistrement d’une marque communautaire doit être appréciée sur le seul fondement de la réglementation en vigueur et non en fonction de la pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI. En outre, elle fait valoir que, en l’espèce, ni le fait que l’OHMI considère, selon une pratique constante, que les signes consistant en des termes décrivant le contenu de publications ne sont pas descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ni le fait que l’OHMI accepte des signes constitués de nombres n’aurait été pris en compte de façon adéquate par le Tribunal.
64 L’OHMI considère ce moyen comme non fondé.
Appréciation de la Cour
65 Ainsi qu’il a été rappelé au point 36 de la présente ordonnance, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. En outre, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (voir arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 75 à 77).
66 Étant donné que le Tribunal est parvenu à la conclusion, aux points 23 à 25 de l’arrêt attaqué, que les éléments numériques «100» et «300» sont, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la perception par les milieux intéressés, dépourvus de caractère distinctif au sens du règlement n° 40/94, il n’a pas commis d’erreur de droit en n’examinant plus les deux arguments de la requérante fondés sur une prétendue pratique constante de l’OHMI selon laquelle, d’une part, des signes consistant en des termes décrivant le contenu de publications ne sont pas descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, des signes constitués de chiffres sont acceptés.
67 Il ressort de ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi est manifestement non fondé.
68 Les moyens invoqués par la requérante étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Technopol et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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