ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
28 octobre 2010 (*)
«Règlement de procédure – Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas – Rapprochement des législations – Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile – Contrat d’assurance facultative – Inapplicabilité»
Dans l’affaire C‑102/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Judecătoria Focşani (Roumanie), par décision du 4 février 2010, parvenue à la Cour le 24 février 2010, dans la procédure
Frăsina Bejan
contre
Tudorel Muşat,
en présence de:
SC Generali Asigurări SA,
SC Credit Europe Leasing IFN SA,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément aux articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation:
– des articles 49 TFUE, 56 TFUE, 57 TFUE, 59, paragraphe 1, TFUE et 169 TFUE, ainsi que
– de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17),
– de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33),
– de la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228, p. 1),
– de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29),
– de la directive 2003/8/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26, p. 41, et rectificatif JO L 32, p. 15), et
– de la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bejan à M. Muşat, au sujet d’un accident de la route survenu alors que M. Muşat conduisait le véhicule de Mme Bejan en état d’ivresse.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Aux fins de faciliter la circulation des voyageurs entre les États membres, la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1), a mis en place un système fondé, d’une part, sur la suppression du contrôle de la carte verte d’assurance lors du passage des frontières internes de l’Union européenne et, d’autre part, sur l’obligation pour chacun des États membres de faire en sorte que la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules soit couverte par une assurance.
4 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166 dispose:
«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles […] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. […]»
5 Les directives 84/5, 90/232 et 2005/14, ensemble avec la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181, p. 65), sont venues par la suite compléter ce système afin d’améliorer la protection des victimes d’accidents de la route.
6 Les septième et neuvième considérants de la directive 84/5 sont libellés comme suit:
«considérant qu’il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident; […]
[…]
considérant qu’il convient d’accorder aux membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne responsable, une protection comparable à celle des autres tiers victimes, en tout cas en ce qui concerne leurs dommages corporels».
7 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit:
«Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE, qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:
– des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,
ou
– des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,
ou
– des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,
soit, pour l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE, réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.
Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
[…]»
8 Les vingtième à vingt-deuxième considérants de la directive 2005/14 sont libellés comme suit:
«(20) Pour garantir toute la protection voulue aux victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs, les États membres ne devraient pas permettre aux entreprises d’assurances d’opposer une franchise à une victime.
(21) Le droit d’invoquer le contrat d’assurance et d’opposer celui‑ci directement à l’entreprise d’assurances est très important pour la protection des victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs. La directive 2000/26/CE accorde déjà aux victimes d’accidents survenus dans un État membre autre que l’État membre de résidence de la personne lésée, et causés par l’utilisation de véhicules assurés et ayant leur stationnement habituel dans un État membre, un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. Afin de faciliter un règlement efficace et rapide des sinistres et d’éviter dans la mesure du possible des procédures judiciaires coûteuses, ce droit devrait être étendu à toutes les victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs.
(22) Pour améliorer la protection offerte aux victimes d’accidents impliquant des véhicules automoteurs, la procédure de présentation d’une ‘offre d’indemnisation motivée’ prévue dans la directive 2000/26/CE devrait s’appliquer à tout accident impliquant un tel véhicule. La même procédure devrait également s’appliquer mutatis mutandis aux sinistres dont le règlement est effectué par le système de bureaux nationaux d’assurance prévu par la directive 72/166/CEE.»
9 La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11), a procédé à une codification des directives 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 et 2005/14 et a, par conséquent, abrogé celles-ci avec effet au 27 octobre 2009.
La réglementation nationale
10 L’article 40 bis de la loi n° 136/1995 sur les assurances et les réassurances en Roumanie (Monitorul Oficial al României, n° 303 du 30 décembre 1995) est libellé comme suit:
«Les assureurs et leurs mandataires ont l’obligation de mettre à la disposition des assurés ou des preneurs de l’assurance des informations sur les contrats d’assurance, aussi bien avant leur conclusion qu’au cours de leur exécution.»
11 L’article 58 de cette loi prévoit:
«L’assureur récupère les sommes payées à titre d’indemnisation de la personne responsable du dommage dans les cas suivants:
[…]
b) l’accident s’est produit pendant la commission de faits punis par les dispositions légales relatives à la circulation sur les voies publiques en tant qu’infractions pénales intentionnelles, même si ces faits ne se sont pas produits sur de telles voies ou pendant la commission d’autres infractions pénales intentionnelles;
[…]»
12 L’article 87, paragraphe 1, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 195/2002 (Monitorul Oficial al României, n° 670 du 3 août 2006) prévoit que le fait, pour une personne ayant un taux d’alcoolémie supérieur à 0,80 g/l d’alcool pur dans le sang, de conduire sur les voies publiques un véhicule constitue une infraction pénale punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.
13 Selon l’article 102, paragraphe 3, de cette ordonnance d’urgence, dans la mesure où ce fait ne constitue pas une infraction pénale, le fait de conduire un véhicule sous l’influence de boissons alcooliques constitue une contravention sanctionnée par une amende et par la suspension de l’exercice du droit de conduire pendant une période de 90 jours.
14 L’article 3 de l’arrêté n° 3111/2004 de la Commission de surveillance des assurances (Monitorul Oficial al României, n° 1243 du 23 décembre 2004) prévoit:
«Avant de conclure un contrat d’assurance, les assureurs sont tenus de fournir à tout le moins les informations suivantes aux clients:
a) la définition de chaque évènement assuré et de l’indemnisation de l’assurance au cas où l’évènement assuré survient;
[…]
c) les modalités d’exécution, de suspension ou de cessation du contrat d’assurance».
15 L’article 6 de cet arrêté dispose:
«Durant l’exécution d’un contrat d’assurance, les assureurs sont tenus de fournir aux assurés, en cas de modification des conditions du contrat d’assurance ou de modification de la loi applicable à ce dernier, les informations énumérées à l’article 3.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Au cours du mois d’octobre 2006, Mme Bejan a acquis le droit d’usage et la possession d’un véhicule de marque Dacia, modèle Logan Laureate, en vertu d’un contrat de crédit-bail conclu pour une période de 60 mois avec la société SC Credit Europe Leasing IFN SA.
17 Lors de la conclusion dudit contrat de crédit-bail, Mme Bejan a payé la contre-valeur de l’assurance de responsabilité civile obligatoire. La société de financement a, par ailleurs, obligé Mme Bejan à conclure un contrat d’assurance automobile facultative avec l’assureur SC Generali Asigurări SA (ci-après «Generali») tant en son propre nom qu’au nom de la société de financement.
18 Pourtant, selon Generali, dans le cadre dudit contrat d’assurance, la qualité d’assuré n’était reconnue qu’à la société de financement, en tant que propriétaire du véhicule en cause, Mme Bejan n’ayant que la qualité d’utilisateur.
19 Ce dernier contrat d’assurance couvrait les dommages matériels causés au véhicule assuré par suite d’un choc, d’un accrochage ou d’une collision. Ledit contrat stipulait, par ailleurs, qu’étaient exclus de la couverture de l’assurance les dommages causés lorsque le véhicule était conduit par une personne «qui se trouv[ait] sous l’influence […] de l’alcool, ou qui se trouv[ait] en état d’ébriété».
20 Le 27 décembre 2008, Mme Bejan a prêté son véhicule à M. Muşat qui a endommagé ce dernier lors d’un accident de la route, l’intéressé n’ayant pas adapté sa vitesse aux conditions météorologiques, alors que la chaussée était couverte de neige, et ayant conduit sous l’influence de boissons alcooliques. Selon Mme Bejan, le véhicule est irréparable.
21 Mme Bejan s’est adressée à Generali en vue d’une indemnisation sur la base du contrat d’assurance souscrit. Cette compagnie d’assurance a toutefois relevé que, ainsi qu’il ressort du constat dressé par la police, M. Muşat se trouvait sous l’influence de boissons alcooliques lors de l’accident et a, par conséquent, refusé d’indemniser Mme Bejan, en invoquant la clause d’exclusion relative à la conduite sous l’influence de l’alcool prévue par ce contrat d’assurance.
22 Mme Bejan s’est retournée contre M. Muşat en saisissant la juridiction de renvoi d’un recours en matière civile visant à obtenir la réparation par l’intéressé des dommages matériels et moraux résultant dudit accident.
23 Dans le cadre de ce litige, M. Muşat a formulé une demande en garantie à l’encontre de Generali.
24 Considérant que la solution du litige dont elle est saisie exige l’interprétation du droit de l’Union, la Judecătoria Focşani (tribunal civil de première instance de Focşani) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions de l’article 40 bis de la loi n° 136/1995 et des articles 1er à 6, notamment des articles 3 et 6, de l’arrêté [n°] 3111/2004 de la Commission de surveillance des assurances, lues en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, de la loi [n°] 136/1995, sont-elles contraires aux dispositions de l’article 169 TFUE […]?
2) Dans le cas où le droit national d’un État membre prévoit que la personne lésée n’a pas le droit à une indemnisation sur le fondement du contrat d’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs dans une des situations suivantes:
– l’accident est survenu de manière intentionnelle,
– l’accident est survenu pendant la commission de faits que les dispositions légales relatives à la circulation sur les voies publiques punissent comme une infraction pénale intentionnelle,
– l’accident est survenu alors que l’auteur d’une infraction pénale intentionnelle essayait de se soustraire aux poursuites,
– la personne responsable des dommages conduisait le véhicule sans le consentement de l’assuré,
ces dispositions ne sont-elles pas excessivement restrictives en vue de la réalisation de l’objectif poursuivi (protection sociale ou obligation de garantir qu’une personne lésée ne soit pas privée d’indemnisation pour la destruction de sa propriété) et ne vont-elles pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, la restriction imposée ne met-elle pas la personne lésée dans une situation discriminatoire par rapport aux citoyens des autres États membres de l’[Union] qui ne sont exclus de l’indemnisation que dans les situations prévues à l’article 2, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets, de la [directive 84/5]?
4) Les exclusions du risque assuré imposées par la législation nationale dans de telles situations restreignent-elles la liberté d’établissement et la libre prestation des services consacrées aux articles 49 TFUE […] et 56 TFUE […], lus en combinaison avec la directive 92/49 […]?
5) Au cas où le droit national de l’État membre de l’[Union] prévoit que la victime d’un accident routier peut demander à la personne responsable le remboursement des frais de réparation ou, le cas échéant, de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement de tous autres frais occasionnés, le fait d’exclure l’obligation de l’assureur d’indemniser immédiatement la personne lésée à la suite d’un accident routier (aussitôt que l’accident s’est produit), l’assureur disposant ensuite, en fonction du mode de résolution du litige et, respectivement, de la détermination de la personne responsable des dommages, de la voie de l’action récursoire afin de faciliter la résolution rapide et efficace des demandes d’indemnisation et d’éviter autant que possible une procédure judiciaire coûteuse qui pourrait mettre les parties dans l’impossibilité de faire valoir leur droit, même dans la situation dans laquelle les dispositions de la directive 2003/8 […] et des recommandations [du Comité des ministres du Conseil de l’Europe n° R (81) 7 sur les moyens de faciliter l’accès à la justice et n° R (93) 1 relative à l’accès effectif au droit et à la justice des personnes en situation de grande pauvreté] seraient appliquées, peut-il être considéré comme abusif et contraire aux considérants de l’ensemble des directives relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs?
6) En cas de réponse négative à la cinquième question, cette réponse ne serait-elle pas contraire au vingt et unième considérant de la directive 2005/14 […]?
7) En l’espèce, l’exclusion de l’indemnisation de la requérante sur le fondement du contrat d’assurance de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs n’est-elle pas de nature à la mettre dans une situation discriminatoire par rapport à d’autres personnes qui seraient indemnisées même dans une situation dans laquelle la personne responsable du préjudice reste inconnue ou n’est pas assurée, dans des conditions dans lesquelles la requérante a payé une police d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et une autre facultative, pour des montants nullement négligeables, ses biens n’étant malgré tout pas protégés?
8) La juridiction nationale est-elle la seule compétente pour déterminer si un organisme tel que la société d’assurance en cause en l’espèce remplit les critères qui permettent d’invoquer à son encontre les dispositions d’une directive qui produit des effets directs? En cas de réponse affirmative, quels seraient les critères applicables en ce sens?
9) L’absence de transposition dans l’ordre juridique d’un État membre de l’[Union] de la directive 2005/14[…] (bien que le délai de transposition ait expiré le 11 juin 2007) et notamment des dispositions de ses vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième considérants est-elle de nature à porter préjudice à la requérante du fait de la violation de son droit fondamental au respect de ses biens, même si la directive 2009/103[…] a désormais abrogé les directives 72/166[…], 84/5[…], 90/232[…], 2000/26[…] et 2005/14[…], les règles auxquelles nous avons fait référence se retrouvant en totalité dans la nouvelle directive […] qui protège davantage les droits de la personne lésée à la suite d’un accident de la circulation que les dispositions abrogées?
10) La juridiction nationale peut-elle invoquer d’office la violation d’une disposition communautaire et déclarer nulle une clause d’exclusion du risque assuré dans le cas où la personne lésée (le consommateur) n’a pas été informée des exclusions ou situations dans lesquelles l’assurance n’opère pas (en violation des dispositions de la directive 2005/14) ainsi que dans une situation dans laquelle la société d’assurance a imposé davantage d’exclusions que ce que prévoit la loi-cadre sur les assurances (loi n° 136/1995), même si cette nullité n’a pas été invoquée devant la juridiction par l’intéressé, bien que la législation nationale ait transposé les dispositions de la directive 93/13[…] par l’intermédiaire de la loi n° 193/2000 (Monitorul Oficial al României, partie I, n° 52 du 25 janvier 2002), complétée par la loi n° 363/2007 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre les commerçants et les consommateurs (Monitorul Oficial [al României], n° 899 du 28 décembre 2007)?»
25 La juridiction de renvoi, considérant que lesdites questions appellent une réponse urgente de la Cour, a demandé à cette dernière de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, en application de l’article 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour.
Sur les questions préjudicielles
26 Dans le cadre du litige au principal, la juridiction de renvoi est appelée, en substance, à déterminer la personne devant supporter le préjudice économique résultant de la destruction du véhicule intervenue lors de l’accident du 27 décembre 2008, à savoir M. Muşat qui conduisait ce véhicule sous l’influence de boissons alcooliques, Mme Bejan, qui avait prêté ce véhicule à M. Muşat, ou Generali, auprès de laquelle une assurance facultative avait été souscrite en ce qui concerne ledit véhicule.
27 Deux obstacles notables apparaissent s’opposer, dans ce contexte, à ce que ledit préjudice soit supporté par Generali. D’une part, le contrat d’assurance souscrit auprès de cette société contient une clause excluant la couverture des dommages causés lorsque le véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool. D’autre part, le droit national, qui par ailleurs ne semble pas s’opposer à une telle clause d’exclusion, prévoit, à l’article 58, sous b), de la loi n° 136/1995, lu en combinaison avec les articles 87, paragraphe 1, et 102, paragraphe 3, de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 195/2002, que l’assureur récupère toute somme payée à titre d’indemnisation, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, auprès de la personne responsable du dommage, en l’occurrence M. Muşat.
28 La juridiction de renvoi émet néanmoins des doutes quant au caractère équitable des conséquences de l’application des règles du droit national, en ce que Mme Bejan ne serait pas, dans l’affaire au principal, indemnisée par Generali. En effet, si la voiture avait été volée ou si la personne responsable du préjudice était inconnue, Mme Bejan aurait été indemnisée. Par ailleurs, c’est Mme Bejan qui encourt le risque que M. Muşat est susceptible d’être dans l’impossibilité de payer les dommages et intérêts dus en cas de condamnation. La juridiction de renvoi se demande, dans ces circonstances, si le droit de l’Union peut exercer une influence sur la solution du litige.
29 À cet égard, il convient de souligner d’emblée que le droit de l’Union ne s’applique pas automatiquement et sans limitation à toute relation existant entre justiciables des États membres. En vertu du principe d’attribution, consacré à l’article 5, paragraphe 2, TUE, l’Union n’agit, en effet, que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États membres. Par conséquent, c’est seulement dans la mesure où une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union que ce dernier droit pourra avoir une influence sur la solution d’un litige introduit devant une juridiction nationale.
Sur les troisième et cinquième à septième questions
30 Considérant que les réponses, notamment, aux troisième et cinquième à septième questions ne laissent place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et a invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
31 Dans leurs réponses, le gouvernement roumain ainsi que la Commission européenne se sont ralliés à la position ainsi adoptée par la Cour. Generali, quant à elle, tout en soutenant que les directives 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 et 2005/14 ne sont pas applicables au litige au principal puisqu’il est question, en l’espèce, non pas d’une assurance obligatoire, mais d’une assurance facultative, n’a pas souhaité s’exprimer au sujet de ladite position de la Cour.
32 Par ses troisième et septième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par les directives 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 et 2005/14 (ci-après le «système d’assurance obligatoire») s’oppose à une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture prévue par un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool.
33 Par ses cinquième et sixième questions, qu’il convient également d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si le système d’assurance obligatoire s’oppose à une législation nationale qui n’impose pas à un assureur d’indemniser immédiatement, en vertu d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur, l’assuré qui a été lésé à la suite d’un accident et de se faire rembourser par la personne responsable de l’accident le montant de l’indemnité versée à cet assuré, dans des circonstances où l’assurance ne couvre pas le risque en raison d’une clause d’exclusion.
34 Il convient de relever, en ce qui concerne l’ensemble de ces questions, que le système d’assurance obligatoire s’applique, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, auquel les autres directives faisant partie de ce système font référence, seulement aux assurances qui sont obligatoires en vertu dudit système, à savoir les assurances de responsabilité civile.
35 Ce système ne s’applique donc pas à des assurances, telles que celle souscrite par Mme Bejan auprès de Generali, qui sont facultatives et qui couvrent des risques allant au‑delà de la couverture obligatoire.
36 Il convient par conséquent de répondre aux troisième et septième questions que le système d’assurance obligatoire ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool.
37 Pour les mêmes motifs, il convient de répondre aux cinquième et sixième questions que le système d’assurance obligatoire ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’impose pas à un assureur d’indemniser immédiatement, en vertu d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur, l’assuré qui a été lésé à la suite d’un accident et de se faire rembourser par la personne responsable de l’accident le montant de l’indemnité versée à cet assuré, dans des circonstances où l’assurance ne couvre pas le risque en raison d’une clause d’exclusion.
Sur la quatrième question
38 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée.
39 Il peut être constaté qu’une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool constitue une restriction tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation des services en ce qu’elle empêche notamment les assureurs d’autres États membres de proposer des contrats d’assurance couvrant de tels risques sur le marché national, au moyen soit d’un établissement secondaire, soit d’une prestation de services transfrontalière.
40 Il est en effet de jurisprudence constante que la notion de «restriction» au sens des articles 49 TFUE et 56 TFUE porte sur les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement ou de la libre prestation des services. Cette notion couvre les mesures prises par un État membre qui, quoique indistinctement applicables, affectent l’accès au marché pour les entreprises d’autres États membres et entravent ainsi le commerce intracommunautaire (arrêt du 28 avril 2009, Commission/Italie, C‑518/06, Rec. p. I-3491, points 62 et 64).
41 En ce qui concerne la question de savoir laquelle des deux libertés fondamentales citées par la juridiction de renvoi est applicable en l’espèce, il convient de rappeler que la notion d’«établissement» au sens du traité FUE est très large et implique la possibilité pour un ressortissant de l’Union de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d’un État membre autre que son État d’origine et d’en tirer profit (voir en ce sens, notamment, arrêts du 21 juin 1974, Reyners, 2/74, Rec. p. 631, point 21; du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I-4165, point 25, et du 11 octobre 2007, ELISA, C-451/05, Rec. p. I-8251, point 63). En outre, en vertu de l’article 57, premier alinéa, TFUE, les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services ne trouvent application que si celles relatives au droit d’établissement ne s’appliquent pas.
42 Étant donné que Generali semble, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, être une agence, une succursale ou une filiale d’une société constituée en conformité avec la législation d’un État membre autre que la Roumanie, ce sont, par conséquent, les dispositions des articles 49 TFUE et suivants, plutôt que celles des articles 56 TFUE et suivants qui, dans l’affaire au principal, trouveraient à s’appliquer.
43 Il convient toutefois de souligner qu’une restriction tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation des services peut être admise s’il s’avère qu’elle relève des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité ou qu’elle répond à des raisons impérieuses d’intérêt général, qu’elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêt Commission/Italie, précité, point 72).
44 À cet égard, il peut notamment être relevé que l’article 46 TFUE permet expressément des mesures dérogatoires pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, et que la nécessité d’assurer la sécurité routière constitue par ailleurs, selon la jurisprudence, une raison impérieuse d’intérêt général (arrêt du 22 octobre 2009, Commission/Portugal, C‑438/08, Rec. p. I‑10219, point 48).
45 En l’absence, dans le dossier soumis à la Cour, d’éléments d’information sur ce point, il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure la restriction en cause au principal peut être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général.
46 Il convient par conséquent de répondre à la quatrième question qu’une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool constitue une restriction tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation des services. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure cette restriction peut néanmoins être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général.
Sur les première et deuxième questions
47 La première question porte sur la compatibilité avec l’article 169 TFUE de certaines dispositions du droit national concernant les informations que les assureurs sont tenus de fournir à leurs clients.
48 La deuxième question concerne la nature «excessivement restrictive» de certaines dispositions du droit national en vue de la réalisation de l’objectif que celles-ci poursuivent et le point de savoir si ces dispositions vont au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif.
49 Il importe de rappeler à cet égard que les informations qui doivent être fournies à la Cour dans le cadre d’une décision de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour d’apporter des réponses utiles à la juridiction de renvoi, mais doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour.
50 Il résulte d’une jurisprudence constante que, à ces fins, il est, d’une part, nécessaire que le juge national définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. D’autre part, la décision de renvoi doit indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Dans ce contexte, il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6; du 6 mars 2007, Placanica e.a., C‑338/04, C‑359/04 et C‑360/04, Rec. p. I‑1891, point 34, ainsi que du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, Rec. p. I‑7633, point 40).
51 Or, en ce qui concerne les première et deuxième questions posées, la demande de décision préjudicielle ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Cette demande ne contient notamment qu’une description partielle du cadre réglementaire et ne fournit aucune description du cadre factuel dans lequel s’insère la première question non plus qu’aucune indication des raisons précises qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur la compatibilité des dispositions du droit national citées avec le droit de l’Union. S’agissant de la deuxième question, ladite demande n’indique aucune disposition du droit de l’Union dont l’interprétation serait recherchée par la juridiction de renvoi.
52 Dans ces conditions, ladite demande ne permet ni aux gouvernements des États membres ni aux autres parties intéressées de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour au sujet de ces questions, ni à cette dernière de donner une interprétation utile du droit de l’Union.
53 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, les première et deuxième questions posées à la Cour par la Judecătoria Focşani sont manifestement irrecevables.
Sur les huitième à dixième questions
54 Les huitième à dixième questions étant fondées sur la prémisse selon laquelle la législation nationale est incompatible avec le droit de l’Union, et aucune incompatibilité n’ayant été révélée en l’espèce sur le fondement des arguments et des questions soulevés par la juridiction de renvoi, il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions.
Sur la demande de procédure accélérée
55 Eu égard à l’ensemble de ces considérations et compte tenu de l’adoption de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une procédure accélérée.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
1) Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par
– la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,
– la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs,
– la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,
– la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l’assurance automobile), et
– la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,
ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool.
2) Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par les directives 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 et 2005/14 ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’impose pas à un assureur d’indemniser immédiatement, en vertu d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur, l’assuré qui a été lésé à la suite d’un accident et de se faire rembourser par la personne responsable de l’accident le montant de l’indemnité versée à cet assuré, dans des circonstances où l’assurance ne couvre pas le risque en raison d’une clause d’exclusion.
3) Une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool constitue une restriction tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation des services. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure cette restriction peut néanmoins être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité FUE ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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