ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
8 avril 2011 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles»
Dans les affaires jointes C‑136/10 et C‑178/10,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Curtea de Apel Târgu-Mureş (Roumanie), par décisions, respectivement, des 5 et 4 mars 2010, parvenues à la Cour les 15 et 17 mars 2010, dans les procédures
Daniel Ionel Obreja
contre
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş (C‑136/10),
et
Ministerul Economiei şi Finanţelor,
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş,
Administraţia Finanţelor Publice Târgu-Mureş
contre
SC Darmi SRL (C-178/10),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 28 TFUE, 30 TFUE et 110 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant M. Obreja, ressortissant roumain, et SC Darmi SRL (ci-après «Darmi»), société de droit roumain, au Ministerul Economiei şi Finanţelor (ministère de l’Économie et des Finances) et à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş (direction générale des finances publiques de Târgu-Mureş) ainsi que, pour ce qui concerne uniquement Darmi, à l’Administraţia Finanţelor Publice Târgu-Mureş (administration des finances publiques de Târgu-Mureş), au sujet d’une taxe que M. Obreja et Darmi ont dû acquitter lors de l’immatriculation de véhicules automobiles provenant d’un autre État membre.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Les «normes de pollution européennes» reflètent les limites acceptables d’émission de gaz d’échappement de véhicules automobiles neufs vendus dans les États membres. La première de ces normes (communément appelée «Euro 1») a été introduite par la directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 242, p. 1), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Depuis, les règles en la matière sont devenues progressivement plus rigoureuses, dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union européenne.
4 La norme «Euro 2» a été instituée avec effet au 1er janvier 1996. Le législateur communautaire a, ensuite, introduit de nouvelles normes. En application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1), la limite actuellement en vigueur est celle de la norme «Euro 5» et la mise en application d’une norme «Euro 6» est prévue pour l’année 2014.
5 Par ailleurs, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1), distingue les véhicules de catégorie M, comprenant les «[véhicules automobiles] pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues», de ceux de catégorie N, laquelle comprend les «[véhicules automobiles] pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues». Ces catégories font l’objet de subdivisions selon le nombre de places assises et le poids maximal (catégorie M), ou selon le poids maximal seulement (catégorie N).
La réglementation nationale
6 L’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, n° 327 du 25 avril 2008, ci-après l’«OUG n° 50/2008»), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, instaure, à son article 3, une taxe sur la pollution pour les véhicules automobiles des catégories Ml à M3 et N1 à N3.
7 Aux termes de l’article 4, sous a), de l’OUG n° 50/2008, l’obligation de payer la taxe naît «lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie».
8 L’article 6 de l’OUG n° 50/2008 dispose:
«1. La somme versée au titre de la taxe est calculée […] comme suit:
a) pour les véhicules à moteur de la catégorie M1 ayant une norme de pollution Euro 3, Euro 4, Euro 5 ou Euro 6:
[…]
Somme = [(A x B x 30 : 100) + (C x D x 70 : 100)] x (100 - E) : 100
dans laquelle:
A = valeur combinée des émissions de CO2, exprimée en grammes par km;
B = taxe spéciale, exprimée en euro par gramme de CO2, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 1;
C = cylindrée (capacité cylindrique);
D = taxe spéciale par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 2;
E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4;
[…]
b) pour les véhicules automobiles de la catégorie M1 ayant une norme de pollution non-Euro, Euro 1 ou Euro 2, selon la formule:
Somme = C x D x (100-E) : 100
dans laquelle:
C = cylindrée (capacité cylindrique);
D = taxe spécifique par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau à l’annexe n° 2;
E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau à l’annexe n° 4;
[…]
e) la formule visée au point b) est également appliquée aux véhicules à moteur des catégories M2, M3, N2 et N3 pour lesquels la taxe spéciale par cylindrée est prévue dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 3.
3. Le pourcentage fixe de réduction prévu dans l’annexe n° 4 est fixé en fonction de l’ancienneté du véhicule automobile, du kilométrage moyen annuel, de l’état technique et des équipements du véhicule automobile. Lors du calcul de la taxe, des réductions supplémentaires par rapport au pourcentage fixe sont accordées en fonction des écarts par rapport à la normale des éléments qui ont servi de base à l’établissement du pourcentage fixe, dans les conditions prévues dans les règles méthodologiques d’application de la présente ordonnance d’urgence.
[…]»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
9 M. Obreja, ressortissant roumain, a souhaité faire immatriculer en Roumanie un véhicule automobile d’occasion qu’il avait acheté en Allemagne. Ce véhicule figure parmi les véhicules de catégorie M1, a une capacité cylindrique de 1 995 cm3 et respecte, au regard des émissions qu’il produit, la norme de pollution Euro 3. Fabriqué durant l’année 2002, il a été immatriculé en Allemagne cette même année.
10 Aux fins de cette immatriculation en Roumanie, M. Obreja a dû verser la somme de 3 146 lei au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n° 50/2008, conformément à une décision émise le 18 septembre 2008 par l’autorité compétente.
11 Le remboursement de cette somme lui ayant été refusé par les autorités compétentes, M. Obreja a déposé un recours devant le Tribunalul Mureş, par lequel il a conclu à ce que lesdites autorités soient condamnées à lui restituer ladite somme, au motif que la taxe en cause est incompatible avec le droit de l’Union. Ce recours ayant été rejeté, M. Obreja a interjeté appel devant la Curtea de Apel Târgu-Mureş.
12 Darmi, quant à elle, a souhaité faire immatriculer en Roumanie un véhicule utilitaire d’occasion qu’elle avait acheté en Allemagne. Ce véhicule figure parmi les véhicules de catégorie N3, a une capacité cylindrique de 12 816 cm3 et respecte, au regard des émissions qu’il produit, la norme de pollution Euro III. Fabriqué durant l’année 2004, il a été immatriculé en Allemagne cette même année.
13 Aux fins de cette immatriculation en Roumanie, Darmi a dû verser la somme de 8 001 lei au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n° 50/2008, conformément à une décision émise le 12 novembre 2008 par l’autorité compétente.
14 Le remboursement de cette somme lui ayant été refusé par les autorités compétentes, Darmi a déposé un recours devant le Tribunalul Mureş, par lequel elle a conclu à ce que lesdites autorités soient condamnées à lui restituer ladite somme, au motif que la taxe en cause est incompatible avec le droit de l’Union. Ce recours ayant été accueilli, le Ministerul Economiei şi Finanţelor, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Mureş et l’Administraţia Finanţelor Publice Târgu-Mureş ont interjeté appel devant la Curtea de Apel Târgu-Mureş.
15 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Târgu-Mureş a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des deux affaires pendantes, les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’institution d’une taxe sur la pollution durant la période du 1er juillet au 15 décembre 2008 par [l’OUG n° 50/2008] est-elle conforme aux principes de l’union douanière et de l’interdiction de la double imposition tels qu’ils résultent des articles 23 CE, 25 CE et 90 CE dans la mesure où ces dispositions du traité autorisent l’institution d’une taxe sur la pollution dans le but prévu par le législateur roumain dans le préambule de l’OUG n° 50/2008, lequel but résulte également des articles 174 CE et suivants, à savoir l’objectif d’assurer la protection de l’environnement grâce à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à améliorer la qualité de l’air et à atteindre les valeurs limites prévues par la législation [de l’Union] en la matière? En d’autres termes, plus concrètement, dans l’hypothèse de l’institution d’une taxe sur la pollution dans un État membre de l’Union européenne, perçue lors de la première immatriculation dans cet État d’un véhicule automobile neuf ou d’occasion provenant d’un autre État membre, les dispositions des articles 174 CE et suivants permettent-elles d’écarter l’application des articles 23 CE, 25 CE et 90 CE?
2) Si un tel véhicule automobile a été soumis, dans un État membre, à une taxe analogue à celle à laquelle il a été soumis à l’occasion de la première immatriculation dans un autre État membre, à savoir une taxe sur la pollution de même contenu conceptuel et de même portée, visant au respect de l’environnement conformément aux principes et objectifs définis aux articles 174 CE et suivants, est-il possible d’instituer une telle taxe sur la pollution ayant les mêmes objectifs que ceux qui sont prévus aux articles 174 CE et suivants, même si ce véhicule a déjà été soumis auparavant à une taxe sur la pollution dans un autre État membre?
3) Enfin, dans l’hypothèse inverse où un tel véhicule automobile n’a pas été soumis, dans un autre État membre, à une taxe sur la pollution, soit parce qu’une telle taxe n’existe pas, soit pour un autre motif, mais où, lors d’une immatriculation postérieure dans un autre État membre, par exemple en Roumanie, où une taxe de ce type est perçue, la taxe sur la pollution est perçue lors de la première immatriculation dans un tel État, peut-il être considéré qu’il existe une violation des principes de l’union douanière ou de [l’interdiction de] la protection nationale indirecte prévus aux articles 23 CE, 25 CE et 90 CE?»
16 Par ordonnance du président de la Cour du 29 avril 2010, les affaires C‑136/10 et C-178/10 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
17 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent ou à la jurisprudence en cause.
18 Les questions posées par la Curtea de Apel Târgu-Mureş dans chacune des affaires, qu’il convient de traiter conjointement, comportent en substance la question de l’interprétation de l’article 110 TFUE posée par le Tribunalul Sibiu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Tatu (C‑402/09, non encore publié au Recueil). L’interprétation retenue par la Cour dans cet arrêt à propos de l’article 110 TFUE, dont le libellé est identique à celui de l’article 90 CE, est donc également valable en l’espèce.
19 Dans la mesure où les questions posées par la Curtea de Apel Târgu-Mureş portent aussi sur les articles 23 CE et 25 CE, qui correspondent aux articles 28 TFUE et 30 TFUE, et font référence à l’article 174 CE, qui correspond à l’article 191 TFUE, la réponse peut également être déduite dudit arrêt Tatu.
20 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 55 de l’arrêt Tatu, précité, les véhicules automobiles présents sur le marché d’un État membre sont des «produits nationaux» de celui-ci, au sens de l’article 110 TFUE. Lorsque ces produits sont mis en vente sur le marché des véhicules d’occasion de cet État membre, ils doivent être considérés comme des «produits similaires» aux véhicules d’occasion importés de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure. En effet, les véhicules d’occasion achetés sur le marché dudit État membre et ceux achetés, aux fins de l’importation et de la mise en circulation dans celui-ci, dans d’autres États membres, constituent des produits concurrents.
21 À ce sujet, l’article 110 TFUE oblige chaque État membre à choisir et à aménager les taxes frappant les véhicules automobiles de façon à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires (arrêt Tatu, précité, point 56).
22 Or, ainsi que la Cour l’a jugé au point 58 de l’arrêt Tatu, précité, une réglementation telle que l’OUG n° 50/2008 a pour effet de dissuader l’importation et la mise en circulation en Roumanie de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, en ce qu’elle soumet des véhicules d’occasion importés à une taxe qui peut, malgré l’application d’une réduction élevée afin de tenir compte de leur dépréciation, avoisiner un pourcentage considérable de leur valeur marchande, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion ne sont aucunement grevés d’une telle charge fiscale.
23 La circonstance que la taxe en cause a pour principal objectif la protection de l’environnement, et pourrait contribuer à la réalisation de certains des objectifs énoncés à l’article 191 TFUE, ne suffit pas à considérer celle-ci comme compatible avec l’article 110 TFUE. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté au point 60 de l’arrêt Tatu, précité, l’objectif de protection de l’environnement avancé par le gouvernement roumain, qui se traduit par le fait, d’une part, d’empêcher, par l’application d’une taxe dissuasive, la circulation en Roumanie de véhicules particulièrement polluants et, d’autre part, de récupérer les revenus générés par cette taxe pour financer des projets environnementaux, pourrait être réalisé de manière plus complète et cohérente en frappant de la taxe sur la pollution tout véhicule de ce type qui a été mis en circulation en Roumanie. Une telle taxation, dont la mise en œuvre dans le cadre d’une taxe annuelle routière est parfaitement envisageable, ne favoriserait pas le marché national des véhicules d’occasion au détriment de la mise en circulation de véhicules d’occasion importés et serait, en outre, conforme au principe du pollueur-payeur.
24 Dans la mesure, enfin, où les présentes demandes de décision préjudicielle portent sur les articles 23 CE et 25 CE, il suffit de faire référence au point 32 de l’arrêt Tatu, précité, par lequel la Cour a rappelé qu’une taxe prélevée par un État membre lors de l’immatriculation de véhicules automobiles sur son territoire en vue d’une mise en circulation ne constitue ni un droit de douane ni une taxe d’effet équivalent à un droit de douane au sens des articles 28 TFUE et 30 TFUE. Une telle taxe est une imposition intérieure et doit donc être examinée au regard de l’article 110 TFUE.
25 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux questions posées dans chacune des affaires que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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