ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
24 septembre 2010 (*)
«Pourvoi – Recours introduit par une personne physique ou morale contre une autre personne physique ou morale et contre un État membre – Incompétence manifeste du Tribunal – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C-142/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 mars 2010,
Francisco Pérez Guerra, demeurant à Bétera (Espagne), représenté par Me G. Soriano Bel, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
BNP Paribas, anciennement Banca Nazionale del Lavoro, SpA,
Royaume d’Espagne,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. K. Schiemann et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Pérez Guerra demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 février 2010, Pérez Guerra/BNP Paribas et Espagne (T‑3/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande visant à faire reconnaître la propriété d’un fonds de pension constitué auprès de son employeur et à percevoir les sommes prétendument dues à ce titre après son licenciement.
2 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
3 Le requérant conteste, en premier lieu, la considération, figurant au point 9 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le Tribunal n’a pas de compétence pour adresser des injonctions aux États membres. Il affirme que son recours visait uniquement à ce que le Tribunal exige du Royaume d’Espagne qu’il respecte une réglementation de l’Union telle que la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23).
4 À cet égard, il suffit de constater que, indépendamment de l’objet de la demande formulée dans le recours, les juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, points 15 et 26).
5 En second lieu, le requérant critique la considération, figurant au point 8 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il n’était pas établi que le contrat de travail entre lui et son employeur, qui n’avait pas été produit devant le Tribunal, contenait une clause attribuant compétence au Tribunal pour juger des litiges qui pouvaient survenir dans le cadre de son exécution. Selon le requérant, ce contrat de travail avait été conclu au cours de l’année 1977, c’est-à-dire à une date à laquelle le Royaume d’Espagne n’était pas encore membre de l’Union européenne.
6 À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec l’article 256, paragraphe 1, TFUE, une clause compromissoire doit être contenue dans un contrat passé par l’Union ou pour le compte de cette dernière pour qu’elle puisse fonder la compétence du Tribunal. Or, un contrat de travail conclu entre le requérant et son employeur n’est pas conclu par l’Union ou pour le compte de celle-ci.
7 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le recours devait être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
8 Le pourvoi doit, dès lors, être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
9 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Le pourvoi de M. Pérez Guerra étant rejeté, ce dernier supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Pérez Guerra supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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