ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
19 novembre 2010 (*)
«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre – Incompétence manifeste du Tribunal – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑143/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 janvier 2010,
Antoni Tomasz Uznański, demeurant à Kołobrzeg (Pologne), représenté par Me A. Nowak, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
République de Pologne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Uznański demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 novembre 2009, Uznański/Pologne (T‑348/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui‑ci a rejeté pour cause d’incompétence manifeste le recours de l’intéressé tendant à:
– déclarer contraire au droit de l’Union la confiscation par la République de Pologne de certains terrains appartenant à son père;
– lui restituer, en tant qu’héritier, la propriété des terrains en cause ou, dans la mesure où une telle restitution ne serait pas possible, ordonner une compensation financière;
– condamner la République de Pologne à lui verser des sommes au titre de dommages et intérêts pour l’usage indu des terrains en cause par les autorités polonaises;
– adopter une mesure provisoire visant à interdire l’accès temporaire à ces terrains, et
– statuer sur le remboursement des dépens du présent recours.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2009, M. Uznański a introduit un recours tendant à l’annulation du décret du Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (Comité polonais de libération nationale) du 12 décembre 1944 portant confiscation de certains terrains forestiers appartenant à son père, à la restitution des terrains en cause et à la réparation du préjudice subi du fait de l’usage indu de ces terrains par les autorités polonaises. Le requérant a fondé ses demandes sur l’article 6, paragraphe 1, UE, en combinaison avec les articles 226 CE et 227 CE.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours pour cause d’incompétence manifeste.
4 Au point 6 de cette ordonnance, le Tribunal a exposé que, en application des dispositions de l’article 225 CE, tel que précisé aux articles 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 1er de l’annexe dudit statut, il est incompétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.
5 Au point 7 de ladite ordonnance, le Tribunal a rappelé que, en matière de responsabilité extracontractuelle, il est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre des articles 235 CE ainsi que 288, deuxième alinéa, CE et visant à la réparation des dommages causés par les institutions de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.
6 Au point 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que l’auteur de l’acte litigieux et du comportement qui serait à l’origine du dommage allégué n’était ni une institution ni un organe de l’Union.
7 Eu égard à ces constatations, le Tribunal en a déduit qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours, celui‑ci ayant été introduit par une personne physique contre un État membre. Partant, en application de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a statué, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.
Sur le pourvoi
8 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale ni, le cas échéant, signifier le recours à la partie défenderesse.
9 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par ordonnance motivée.
10 Dans son pourvoi, M. Uznański demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de faire droit à ses demandes présentées en première instance.
11 Le requérant soutient que le Tribunal s’est déclaré à tort incompétent car, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, TUE, les juridictions de l’Union sont compétentes non seulement pour contrôler le respect par les États membres du droit de l’Union, mais aussi pour surseoir à l’exécution de certains actes nationaux en cas de violation grave et irréparable des droits fondamentaux. Le requérant fait valoir, en substance, qu’il est essentiel pour garantir le respect des droits fondamentaux, visés à l’article 6 TUE, que les juridictions de l’Union se déclarent compétentes pour statuer sur un recours tel que celui qu’il a déposé devant le Tribunal contre la République de Pologne.
12 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, indépendamment de l’objet de la demande formulée dans le recours, les juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre (voir ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, points 15 et 26; du 16 mai 2008, Raulin/France, C-49/08, point 7; du 4 mars 2010, Hârsulescu/Roumanie, C-374/09 P, point 8, ainsi que du 24 septembre 2010, Pérez Guerra/BNP Paribas et Espagne, C-142/10 P, point 4).
13 En application du principe posé à l’article 13, paragraphe 2, TUE, les juridictions de l’Union sont seulement compétentes pour agir dans les domaines où une compétence leur a été expressément conférée par le traité UE ou par des actes de droit dérivé.
14 Par ailleurs, dans l’organisation des voies de droit, telle que prévue par le traité, une violation par des autorités nationales des droits fondamentaux visés à l’article 6 TUE peut, dès lors qu’elle intervient dans la mise en œuvre du droit de l’Union par ces dernières, être portée par la Commission européenne ou un autre État membre devant les juridictions de l’Union ou peut être portée par toute personne physique ou morale devant les juridictions compétentes nationales. Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l’Union (voir, par analogie, ordonnance Killinger/Allemagne e.a., précitée, points 26 et 28).
15 À cet égard, la protection des droits fondamentaux reconnus par l’Union européenne et visés à l’article 6 TUE ne saurait aboutir à ajouter aux compétences attribuées aux juridictions de l’Union une nouvelle compétence qui consisterait à connaître de recours introduits par des personnes physiques et morales contre des États membres (voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 44).
16 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que, en vertu des attributions qui lui étaient conférées par les textes en vigueur, il était manifestement incompétent pour connaître du recours introduit par le requérant contre la République de Pologne.
17 Il s’ensuit que, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
18 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la République de Pologne et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 69 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Uznański supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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