ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
23 novembre 2010 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale ENERCON – Opposition du titulaire de la marque verbale TRANSFORMERS ENERGON – Refus d’enregistrement – Risque de confusion»
Dans l’affaire C-204/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 avril 2010,
Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée par M. J. Mellor, barrister, et Me R. Böhm, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Hasbro Inc., établie à Pawtucket (États-Unis),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Enercon GmbH (ci-après «Enercon») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 février 2010, Enercon/OHMI – Hasbro (ENERCON) (T‑472/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2007 (affaire R 959/2006-4) rejetant le recours introduit par Enercon contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI ayant accueilli l’opposition formée par Hasbro Inc. à l’encontre de l’enregistrement de la marque verbale ENERCON (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
Les faits à l’origine du litige
4 Le 25 août 2003, Enercon a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement de la marque verbale ENERCON en tant que marque communautaire pour désigner divers produits relevant des classes 16, 18, 24, 25, 28 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Le 30 novembre 2004, Hasbro Inc. (ci‑après «Hasbro») a formé opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ainsi que de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du même règlement. L’opposition était fondée, d’une part, sur la marque communautaire verbale antérieure TRANSFORMERS ENERGON enregistrée sous le numéro 3152121 et désignant des produits relevant des classes 16, 18, 24, 25, 28, 30 et 32 au sens dudit arrangement de Nice, ainsi que, d’autre part, sur les marques antérieures TRANSFORMERS ENERGON et ENERCON, non enregistrées, utilisées au Royaume-Uni pour des jouets et des jeux.
6 L’opposition visait tous les produits désignés par la marque antérieure et était formée à l’encontre de tous les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé.
7 Par décision du 26 mai 2006, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition d’Hasbro. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en raison de l’identité des produits et de la similitude des signes.
8 Le 17 juillet 2006, Enercon a formé un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par la décision litigieuse. Dans celle-ci, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé l’appréciation de la division d’opposition de cet office selon laquelle les similitudes entre les signes en conflit sont suffisantes pour créer un risque de confusion.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, Enercon a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en faisant essentiellement valoir que l’élément «transformers» constituait l’élément dominant de la marque antérieure et que, en examinant la similitude de la marque ENERCON dont l’enregistrement était demandé avec le seul élément «energon» de la marque antérieure, la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait omis de prendre en compte l’impression d’ensemble produite par le signe antérieur.
10 Pour rejeter ce moyen, et donc le recours dans son ensemble, le Tribunal a considéré, aux points 32 à 35 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait estimé à juste titre que les éléments «transformers» et «energon» de la marque antérieure étaient tout aussi distinctifs et dominants l’un que l’autre.
11 S’agissant de la similitude visuelle, le Tribunal a relevé, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, que c’est sans méconnaître l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait considéré, à juste titre, que la marque dont l’enregistrement était demandé et l’élément «energon» de la marque antérieure étaient très similaires et que les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, présentaient par conséquent une certaine similitude sur le plan visuel.
12 En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique des signes en cause, le Tribunal a jugé, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que c’était également à bon droit que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait retenu qu’il existait une ressemblance, les marques ENERCON et TRANSFORMERS ENERGON partageant, dans leur ensemble, un certain degré de similitude.
13 S’agissant de la similitude sur le plan conceptuel, le Tribunal a, aux points 40 à 43 de l’arrêt attaqué, écarté les arguments de la requérante, notamment celui tiré de l’insuffisance de l’identité de la première syllabe des termes «enercon» et «energon» aux fins d’identifier une similitude conceptuelle. À cet égard, il a constaté que c’est pour un autre motif que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait retenu l’existence d’une similitude conceptuelle, considérée comme faible, ces deux termes étant susceptibles d’être perçus comme évoquant la notion d’énergie.
14 Le Tribunal en a conclu, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait considéré à bon droit que les signes en cause présentaient, considérés chacun dans son ensemble, un certain degré de similitude et que, par conséquent, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante n’avait pas démontré qu’était erronée l’appréciation de ladite chambre selon laquelle, compte tenu, d’une part, de la similitude des signes en cause et, d’autre part, de l’identité des produits désignés, le public ciblé pourrait être amené à penser que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les conclusions des parties devant la Cour
15 La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que, le cas échéant, la décision litigieuse et celle de la division d’opposition de l’OHMI, de renvoyer l’affaire devant l’OHMI et de condamner Hasbro ainsi que l’OHMI aux dépens.
16 L’OHMI conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
17 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
18 À l’appui de son pourvoi, Enercon invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
19 Enercon estime que le Tribunal a fait une interprétation erronée ou une mauvaise application des principes établis par l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551), en ce qui concerne l’élément d’une marque ayant une position distinctive autonome. Les erreurs commises à cet égard par la division d’opposition de l’OHMI entacheraient également la décision litigieuse et l’arrêt attaqué fondé sur cette décision. Il n’aurait été tenu aucun compte de ce que le principe dégagé dans l’arrêt Medion, précité, ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles, dans lesquelles est écartée la règle habituelle selon laquelle le consommateur moyen perçoit la marque comme un tout.
20 Or, en l’espèce, de telles circonstances feraient défaut, le mot «energon» n’ayant pas la moindre position distinctive autonome dans la marque antérieure. En outre, aucune analogie n’existerait avec les circonstances examinées dans l’arrêt Medion, précité, puisque, en l’espèce, à l’inverse de celles-ci, la marque dont l’enregistrement était demandé se composait d’un seul élément verbal tandis que la marque antérieure se composait de deux éléments.
21 Du fait de l’application incorrecte des principes établis par l’arrêt Medion, précité, il n’aurait pas été procédé à un examen d’ensemble de l’existence d’un risque de confusion prenant en compte l’ensemble des faits de l’espèce. Une analyse correcte de ces faits aurait conduit, selon la requérante, à constater qu’il existe entre les marques en conflit une faible similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ainsi que, globalement, des différences significatives excluant un risque de confusion. Tout au plus existerait-il un risque d’association stricto sensu.
22 À cet égard, il y a lieu de constater, d’emblée, que l’arrêt attaqué ne contient aucune référence explicite à l’arrêt Medion, précité, ni de référence implicite à la notion de position distinctive autonome énoncée au point 30 de cet arrêt.
23 Loin de considérer que les circonstances de l’espèce constituaient un cas particulier tel que celui visé audit point 30, le Tribunal a d’abord rappelé, au point 27 de l’arrêt attaqué, que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, notamment, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35 et jurisprudence citée). Au point 28 de l’arrêt attaqué, il a ajouté que, en effet, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais qu’il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants.
24 Répondant ensuite, aux points 31 à 35 de l’arrêt attaqué, aux arguments de la requérante selon lesquels la quatrième chambre de recours de l’OHMI aurait commis une erreur en réduisant la marque antérieure à son élément «energon» et en ignorant ainsi l’impression d’ensemble produite par cette marque dominée par l’élément «transformers», le Tribunal a apprécié l’importance relative de ces éléments dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure et conclu que ladite chambre avait estimé à juste titre qu’ils étaient tout aussi distinctifs et dominants l’un que l’autre.
25 S’agissant des similitudes des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le Tribunal a, ainsi que cela ressort des points 11 à 14 de la présente ordonnance, examiné les appréciations de la quatrième chambre de recours de l’OHMI ainsi que les arguments de la requérante, et conclu que c’était à bon droit que ladite chambre avait considéré que les signes en cause présentaient, considérés chacun dans son ensemble, un certain degré de similitude. Par conséquent, il a constaté que la requérante n’avait pas démontré qu’était erronée, compte tenu par ailleurs de la similitude des produits désignés par les marques en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la quatrième chambre de recours de l’OHMI.
26 Il ressort manifestement de ce qui précède que le Tribunal n’a nullement interprété ou appliqué les principes établis par l’arrêt Medion, précité, en ce qui concerne l’élément d’une marque ayant une position distinctive autonome, et qu’il a bien, pour répondre aux arguments de la requérante, procédé à un examen d’ensemble des marques en conflit en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
27 Il s’ensuit que le moyen unique est manifestement non fondé.
28 En outre, pour autant que, par ce moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir fait une appréciation erronée des similitudes existant entre les marques en conflit et négligé les différences excluant, selon elle, l’existence d’un risque de confusion, il suffit de constater qu’il s’agit là d’une appréciation de nature factuelle qui, sous réserve d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, non alléguée en l’espèce, n’est pas soumise au contrôle exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 38 et jurisprudence citée). Dans cette mesure, le présent moyen est donc manifestement irrecevable.
29 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur les dépens
30 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Enercon GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais
Full & Egal Universal Law Academy