ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
12 janvier 2011 (*)
«Pourvoi – Recours en indemnité – Conséquences sur la santé publique de l’accident nucléaire survenu près de Thulé (Groenland, Danemark) – Directive 96/29/Euratom – Absence d’adoption par la Commission de mesures à l’encontre d’un État membre»
Dans les affaires jointes C‑205/10 P, C‑217/10 P et C‑222/10 P,
ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 30 avril, 5 mai et 7 mai 2010,
Heinz Helmuth Eriksen, demeurant à Ebeltoft (Danemark), représenté par M. I. Anderson, advocate (C-205/10 P),
Bent Hansen, demeurant à Aarslev (Danemark), représenté par M. I. Anderson, advocate (C-217/10 P),
Brigit Lind, demeurant à Greve (Danemark), représentée par M. I. Anderson, advocate (C‑222/10 P),
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme M. Patakia et M. E. White, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. M. Safjan, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs pourvois, MM. Eriksen et Hansen ainsi que Mme Lind (ci-après, ensemble, les «requérants») demandent respectivement l’annulation des ordonnances du Tribunal de l’Union européenne du 24 mars 2010, Eriksen/Commission (T-516/08); Hansen/Commission (T-6/09), et Lind/Commission (T-5/09) (ci-après les «ordonnances attaquées»), par lesquelles celui-ci a rejeté comme manifestement non fondés leurs recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la prétendue absence d’adoption par la Commission des Communautés européennes des mesures nécessaires pour obliger le Royaume de Danemark à adopter les dispositions législatives et administratives lui permettant de se conformer à la directive 96/29/Euratom du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1), et à appliquer ces dispositions aux travailleurs impliqués dans l’accident nucléaire survenu près de Thulé (Groenland, Danemark).
2 Par lettre du 22 septembre 2010, la Cour a invité les parties à prendre position sur la jonction éventuelle des affaires C-205/10 P, C-217/10 P et C-222/10 P aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
3 Par lettres parvenues au greffe de la Cour respectivement les 29 septembre et 6 octobre 2010, les requérants et la Commission ont fait savoir à la Cour qu’ils ne s’opposaient pas à une jonction de ces affaires.
4 Lesdites affaires étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.
Les faits à l’origine des litiges
5 Pendant l’année 1967, MM. Eriksen et Hansen ainsi que le frère de Mme Lind, M. Nochen, étaient employés par Danish Construction Corporation sur la base militaire américaine de Thulé. M. Eriksen occupait un emploi de pompier civil. M. Hansen a travaillé en tant que charpentier, puis comme chauffeur de camion. M. Nochen était également employé en tant que chauffeur de camion.
6 Au mois de janvier 1968, un avion militaire américain, qui transportait des armes nucléaires, s’est écrasé à proximité de Thulé. Selon l’Atomic Energy Commission (commission américaine de l’énergie atomique), approximativement six kilogrammes de plutonium destiné à la fabrication d’armes ont été libérés à la suite de cet accident. Des opérations d’évacuation de la glace, de la neige et des débris contaminés ont été lancées en urgence.
7 Pendant une période de huit mois suivant ledit accident, MM. Eriksen, Hansen et Nochen ont participé à ces opérations. M. Eriksen était chargé de surveiller les opérations de soudage des barils et des citernes contenant la glace et la neige contaminées par le plutonium, dans un hangar de stockage situé à Thulé. M. Hansen, qui n’avait pas d’expérience préalable des situations d’urgence nucléaire, avait pour tâche de surveiller le chargement des débris de l’avion, de la glace et de la neige contaminés ainsi que leur transport depuis le site de l’accident jusqu’au hangar de stockage où il assurait leur déchargement. M. Nochen, qui n’avait pas non plus d’expérience préalable de telles situations, devait charger les débris de l’avion, de la glace ainsi que de la neige contaminés dans son camion et les transporter depuis le site jusqu’au hangar de stockage où il procédait à leur déchargement. Aucun vêtement spécial ni aucun masque n’ont été remis aux intéressés pour qu’ils se protègent contre le risque d’inhalation de plutonium.
8 Le 13 mai 1996, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 96/29. Selon l’article 55, paragraphe 1, de cette directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 13 mai 2000.
9 Au cours de l’année 2002, le Foreningen af Strålingsramte Thulearbejdere (association des travailleurs de Thulé affectés par la radiation) a saisi la commission des pétitions du Parlement européen en vue de la mise en œuvre des exigences posées par la directive 96/29 en matière de surveillance médicale (pétition 720/2002).
10 Pendant l’année 1990, à la suite d’un examen effectué à la clinique de médecine du travail du principal hôpital de Copenhague (Danemark), des altérations mineures du tissu pulmonaire de M. Nochen ont été détectées. Lors de cet examen, ces altérations n’ont pas été considérées comme graves. Aucun examen subséquent de l’état des poumons de l’intéressé n’a été effectué après l’entrée en vigueur de la directive 96/29. Au cours de la période comprise entre les années 2004 et 2005, M. Nochen a contracté une toux sèche. Au mois de novembre 2006, son médecin l’a fait hospitaliser à Roskilde (Danemark), où un cancer du poumon, à un stade avancé et inopérable, a été diagnostiqué.
11 Au cours des mois de juin 2002 et d’avril 2005, MM. Hansen et Eriksen ont fait l’objet d’examens révélant un cancer du rein gauche, nécessitant l’ablation de ce dernier.
12 Le 10 mai 2007, le Parlement, à la suite du rapport parlementaire sur la pétition 720/2002, a voté une résolution non législative dans laquelle il a notamment «adjur[é] la Commission d’engager sans faiblesse des poursuites pour tout manquement de[s États membres] à s’acquitter des obligations [...] contenues [dans la directive 96/29]» (ci-après la «résolution du Parlement»).
13 Au cours du mois de février 2008, M. Nochen est décédé d’un cancer. Le 27 février 2008, Mme Lind, exécutrice testamentaire de la succession de son frère, a été autorisée par les juridictions danoises à agir pour le compte de ce dernier.
Les ordonnances attaquées
14 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement les 27 novembre 2008, 2 et 12 janvier 2009, M. Eriksen, Mme Lind et M. Hansen ont introduit des recours en indemnité.
15 La Commission a, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2009, soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal dans les trois recours.
16 Par leurs recours en indemnité, les requérants demandaient la réparation du préjudice qu’ils auraient subi en raison de la prétendue omission de la Commission de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale au profit des travailleurs qui, comme MM. Eriksen, Hansen et Nochen, ont été potentiellement exposés dans le passé à des radiations à Thulé.
17 Les requérants soutenaient que le préjudice qu’ils ont subi est exclusivement imputable à la Commission qui aurait omis de veiller à la mise en œuvre desdites dispositions, et ce malgré la résolution du Parlement. Selon eux, la maladie contractée par MM. Eriksen, Hansen et Nochen à la suite de leur exposition au plutonium de qualité militaire aurait été moins grave si elle avait pu être détectée et traitée plus rapidement. Une intervention diligente de la Commission aurait permis de réduire la gravité du préjudice qu’ils auraient subi.
18 Le Tribunal a tout d’abord fait observer, aux points 22 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 20 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, que les requérants n’avaient pas précisé la base juridique de leur recours, mais s’étaient contentés d’invoquer la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne. Le Tribunal a indiqué que ce n’est que dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité qu’ils ont fait référence à l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) et à l’article 188, deuxième alinéa, EA.
19 Aux points 23 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 21 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, le Tribunal a relevé que, pour autant que les recours étaient fondés sur ces deux dispositions, ils visaient à obtenir l’indemnisation du préjudice prétendument subi par les requérants et par M. Nochen, en raison de l’omission de la Commission de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la directive 96/29 en matière de mesures de surveillance médicale prévues aux articles 52, paragraphe 2, et 53, sous b), de ladite directive.
20 Le Tribunal a ensuite rappelé, aux points 24 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 22 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, la jurisprudence constante selon laquelle l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, et de l’article 188, deuxième alinéa, EA, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir, l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Il a également rappelé que, dès lors qu’une des conditions de l’engagement de ladite responsabilité n’est pas remplie, le recours doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions.
21 S’agissant de l’identification du prétendu comportement illégal de la Commission, le Tribunal a relevé, aux points 26 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 24 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, que les requérants n’avaient pas indiqué précisément quelles mesures la Commission s’était abstenue illégalement de prendre. Il a constaté que ceux-ci n’avaient mentionné aucun acte ou disposition qui aurait permis à la Commission de prendre les mesures visant à assurer l’application de la directive 96/29 et s’étaient contentés de réclamer une indemnisation sur le fondement de la responsabilité non contractuelle de la Commission.
22 Le Tribunal a considéré, aux points 27 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 25 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, que, même si dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants avaient précisé que leur demande n’était aucunement liée à un recours en annulation ou en constatation de manquement, la seule possibilité offerte à la Commission pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale au profit des travailleurs concernés par l’accident survenu près de Thulé, dans le sens souhaité par les requérants, aurait été l’engagement d’une procédure au titre de l’article 226 CE ou de l’article 141 EA à l’encontre du Royaume de Danemark.
23 S’agissant du caractère prétendument illégal de l’absence d’engagement d’une telle procédure, le Tribunal a rappelé, aux points 29 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 27 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, que, selon la jurisprudence, les omissions des institutions ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de la Communauté que dans la mesure où les institutions ont violé une obligation légale d’agir. Le Tribunal a ajouté que, dans la mesure où la Commission n’était pas tenue, conformément à la jurisprudence, d’engager une procédure en manquement, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’était pas constitutive d’une illégalité et il a conclu que ladite décision n’était, par conséquent, pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
24 Le Tribunal a estimé, aux points 30 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 28 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, que cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument des requérants, tiré de la résolution du Parlement, selon lequel le Parlement aurait demandé à la Commission d’engager des poursuites pour tout manquement des États membres à la mise en œuvre des dispositions de la directive 96/29. En effet, selon le Tribunal, une résolution du Parlement, telle que celle de l’espèce, dont le contenu ne démontre aucun caractère décisionnel précis et concret ne produit pas d’effets juridiques.
25 Enfin, le Tribunal en a conclu, aux points 31 et 32 des ordonnances précitées Eriksen/Commission et Lind/Commission ainsi que 29 et 30 de l’ordonnance Hansen/Commission, précitée, qu’aucun acte ni aucune prétendue omission de la Commission ne présentait un caractère illégal et a rejeté les recours comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit, sans avoir examiné les autres conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté ou la recevabilité de ceux-ci.
Les conclusions des parties
26 Par leurs pourvois, les requérants demandent à la Cour d’annuler les ordonnances attaquées et de condamner la Commission:
– à verser à MM. Hansen et Eriksen, la somme de 800 000 euros ou toute autre somme que la Cour estimera juste et équitable au titre de l’indemnisation de leurs préjudices passés, présents et futurs ainsi que de la diminution de l’espérance de vie entraînée par le cancer du rein dont ils sont atteints, résultant du refus de la Commission de veiller à l’application des dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale visant à prévenir l’apparition de maladies dues à l’irradiation dans le cas des équipes spéciales d’intervention ayant été présentes à Thulé;
– à payer à MM. Eriksen et Hansen, ou aux établissements de soins médicaux ou prestataires de soins, les coûts futurs des traitements médicaux et des médicaments visant à atténuer ou à soigner leurs troubles de santé, auxquels ils ne peuvent avoir accès dans le cadre du système médical danois;
– à verser à Mme Lind, la somme de 50 000 euros ou toute autre somme que la Cour jugera juste et équitable au titre du choc et de l’affliction qui lui ont été causés par la souffrance et la mort de son frère, résultant du refus de la Commission de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale visant à prévenir l’apparition de maladies de longue durée causées par des radiations dans le cas des anciens travailleurs qui ont participé à la situation d’urgence radiologique à Thulé;
– à verser à la succession de M. Nochen, d’une part, la somme de 250 000 euros ou toute autre somme que la Cour estimera juste et équitable au titre de la douleur subie par M. Nochen de l’année 2006 jusqu’à sa mort au cours de l’année 2008, résultant du même refus de la Commission, ainsi que, d’autre part, la somme de 6 000 euros au titre des frais funéraires, et
– à supporter les dépens exposés dans le cadre tant de la procédure de pourvoi que de la procédure devant le Tribunal.
27 La Commission conclut au rejet des pourvois et à la condamnation des requérants aux dépens.
Sur les pourvois
28 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
29 À l’appui de leurs pourvois, les requérants invoquent trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une prétendue dénaturation par le Tribunal de leurs recours en indemnité et de leurs moyens. Par leur deuxième moyen, les requérants invoquent une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en se référant à des affaires portant sur le droit de la concurrence de l’Union. Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en omettant d’examiner si la Commission avait enfreint ou non les normes de protection uniformes de l’Union contre les rayonnements ionisants.
30 Il y a lieu d’examiner d’abord le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
31 Les requérants soutiennent que c’est à tort que le Tribunal s’est référé, dans les ordonnances attaquées, à des décisions rendues dans le domaine du droit de la concurrence de l’Union, à savoir les ordonnances de la Cour du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission (C-72/90, Rec. p. I-2181), et du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission (T-202/02, Rec. p. II-181).
32 En effet, les requérants considèrent que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour engager une procédure d’infraction dans des domaines, tels que celui du droit de la concurrence, dans lesquels elle est habilitée à accorder des exemptions. En revanche, dans d’autres domaines du droit de l’Union, dans lesquels la Commission ne serait pas habilitée à accorder des exemptions, les recours en indemnité fondés sur l’omission d’agir de la Commission n’auraient pas été systématiquement jugés irrecevables par la Cour.
33 Selon les requérants, le traité CEEA ne viserait pas à donner à la Commission un pouvoir discrétionnaire en matière de protection contre les rayonnements radioactifs. Ainsi, les articles 146 EA et 148 EA donneraient aux particuliers la faculté de former des recours contre les actes ou les omissions de la Commission et l’article 188 EA leur ouvrirait également le droit de former des recours en indemnité autonomes.
34 La Commission fait valoir que le principe selon lequel elle peut décider d’ouvrir ou non une procédure d’infraction contre un État membre est général par nature. À cet égard, elle se réfère notamment à l’ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission (T-479/93 et T-559/93, Rec. p. II-1115), de laquelle il résulterait que la responsabilité de la Commission ne saurait être engagée pour le préjudice résultant du défaut d’engager une procédure en manquement.
35 La Commission ajoute que les articles 146 EA, 148 EA et 188 EA ne suppriment pas l’obligation, pour les requérants, d’identifier l’acte illégal de la Commission, élément qui ferait défaut en l’espèce.
Appréciation de la Cour
36 D’une part, il convient de constater que le deuxième moyen des pourvois repose sur une lecture erronée des ordonnances attaquées.
37 En effet, lorsque le Tribunal a jugé que la décision de la Commission de ne pas engager de procédure en manquement au titre de l’article 226 CE ou de l’article 141 EA n’était pas constitutive d’une illégalité, de sorte que cette décision n’était pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, il s’est référé au point 13 de l’ordonnance Asia Motor France/Commission, précitée, ainsi qu’au point 43 de l’ordonnance Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, précitée.
38 L’affaire ayant donné lieu à la première de ces ordonnances portait notamment sur la question de la responsabilité non contractuelle de la Commission résultant de l’abstention de cette dernière d’adopter à l’égard des requérants concernés une décision fondée sur les articles 30 et 85 du traité CEE (devenus, respectivement, articles 30 et 85 du traité CE, eux-mêmes devenus, respectivement, articles 28 CE et 81 CE). Or, il ressort du point 13 de ladite ordonnance, auquel se réfèrent les ordonnances attaquées, que la Cour s’est uniquement prononcée sur la question de l’éventuelle responsabilité de la Communauté, résultant de l’abstention de la Commission au regard de ce seul article 30, lequel concerne la libre circulation des marchandises.
39 L’affaire ayant donné lieu à la seconde de ces ordonnances concernait une problématique similaire, mais dans le domaine des marchés publics de travaux. Le point 43 de cette ordonnance, auquel se réfèrent les ordonnances attaquées, se borne à rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre, sa décision de ne pas engager une telle procédure n’est pas constitutive d’une illégalité, de sorte qu’elle n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
40 D’autre part, il y a lieu de relever que les arguments avancés par les requérants au soutien du deuxième moyen des pourvois reposent sur le postulat selon lequel la Commission disposerait d’un pouvoir discrétionnaire pour engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre uniquement dans les domaines dans lesquels elle est habilitée à accorder des exemptions, comme cela serait le cas en matière de droit de la concurrence.
41 Force est de constater que ce postulat est erroné.
42 En effet, il résulte tant de l’économie des articles 226 CE et 141 EA que de la jurisprudence relative à l’article 226 CE, applicable par analogie à l’article 141 EA, que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au sens de ces dispositions, mais qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne une position dans un sens déterminé (voir, en ce sens, ordonnance du 6 avril 2006, GISTI/Commission, C-408/05 P, point 14 et jurisprudence citée).
43 Il s’ensuit que le pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont dispose la Commission pour ouvrir une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre ne dépend pas de l’existence du pouvoir de celle-ci d’accorder des exemptions.
44 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être référé, dans les ordonnances attaquées, aux ordonnances précitées Asia Motor France/Commission ainsi que Makedoniko Metro et Michaniki/Commission.
45 Le deuxième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
46 En premier lieu, les requérants soutiennent que le Tribunal a dénaturé leurs recours en indemnité en les considérant comme des recours en constatation de manquement.
47 Les requérants affirment s’être fondés sur le droit de présenter un recours en indemnité, lequel constitue une voie de recours autonome qui leur est reconnue en vertu de l’article 188 EA, pour invoquer la responsabilité non contractuelle de la Commission. Leurs recours tendraient ainsi à la réparation du préjudice subi, résultant de l’absence de mesures prises par la Commission pour garantir l’application des dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale au profit des travailleurs qui ont été potentiellement exposés dans le passé à des radiations à Thulé.
48 En deuxième lieu, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir restreint la portée du moyen qu’ils ont soulevé devant lui, en ce qu’il s’est uniquement référé à la résolution du Parlement et n’a pas examiné les déclarations faites par la Commission devant le Parlement au cours de l’année 2003 et desquelles il résulterait que la Commission refusait d’agir.
49 La Commission soutient, en premier lieu, que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé qu’un recours en indemnité nécessitait l’identification d’une action illégale et que sa seule action potentiellement illégale consistait dans le défaut d’engager une procédure en manquement, au titre de laquelle un recours en indemnité ne pouvait être formé.
50 La Commission relève que les requérants demandent une indemnisation pour le préjudice subi résultant du refus de la Commission de veiller à l’application de la directive 96/29. Or, ils n’expliqueraient nullement de quelle manière la Commission aurait pu veiller à cette application, sinon par l’ouverture d’une procédure en manquement. Par conséquent, le Tribunal aurait correctement comblé la lacune dans l’argumentation des requérants.
51 En second lieu, en ce qui concerne l’argument des requérants tiré de la dénaturation par le Tribunal de leur moyen de droit en ce qui concerne la résolution du Parlement, la Commission fait valoir que, hormis le fait qu’elle peut légalement avoir un avis juridique différent de celui des requérants, il n’existe aucune relation concevable entre l’expression d’un tel avis et tout dommage ou toute perte subis par les requérants, relation que les requérants n’exposeraient même pas.
Appréciation de la Cour
52 S’agissant de la première branche du présent moyen selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les recours en indemnité en les considérant comme des recours en constatation de manquement, il y a lieu de constater que, dans les ordonnances attaquées, le Tribunal, après avoir rappelé les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, telles qu’elles résultent de la jurisprudence, a procédé, à juste titre, à l’identification du comportement prétendument illégal de la Commission.
53 En effet, le Tribunal a relevé, d’une part, que les requérants n’ont pas indiqué quelles mesures la Commission s’était illégalement abstenue de prendre ni mentionné aucun acte ou disposition qui aurait permis à la Commission seule de prendre les mesures visant à assurer l’application de la directive 96/29 et, d’autre part, qu’ils se sont contentés de réclamer une indemnisation sur le fondement de la responsabilité non contractuelle de la Commission.
54 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir jugé, dans un souci d’identifier une éventuelle obligation légale d’agir de la Commission, que l’engagement d’un recours en constatation de manquement, au titre de l’article 226 CE ou de l’article 141 EA, à l’encontre du Royaume de Danemark, aurait constitué, pour la Commission, la seule possibilité de nature juridique prévue par les traités CE ou CEEA d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la directive 96/29 en matière de surveillance médicale au profit des travailleurs concernés par l’accident nucléaire survenu près de Thulé, dans le sens souhaité par les requérants.
55 Il s’ensuit que la première branche du présent moyen, tirée d’une prétendue dénaturation de l’objet des recours repose sur une lecture erronée des ordonnances attaquées et doit être rejetée comme manifestement non fondée.
56 S’agissant de la seconde branche du présent moyen, tirée d’une prétendue dénaturation du moyen soulevé devant le Tribunal, il suffit de constater que, dans la mesure où le pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission pour engager un recours en manquement est discrétionnaire et non susceptible de recours, ainsi que cela ressort du point 42 de la présente ordonnance, il en est a fortiori de même des prises de position faites par celle-ci devant le Parlement, lesquelles n’ont qu’une valeur purement déclaratoire.
57 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur les déclarations de la Commission.
58 Par conséquent, la seconde branche du présent moyen doit également être rejetée comme manifestement non fondée.
59 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
60 Les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir examiné la question de savoir si, en ne veillant pas à l’application des mesures de protection prévues par la directive 96/29 aux suites de l’accident militaire survenu près de Thulé, la Commission a violé ou non les normes de sécurité uniformes de l’Union contre les rayonnements ionisants. Ils se réfèrent à cet égard à l’arrêt du 4 octobre 1979, Ireks-Arkady/CEE (238/78, Rec. p. 2955), dans lequel la Cour aurait jugé que le fait que les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir discrétionnaire ne fait pas obstacle à ce que l’exercice de ce pouvoir soit examiné dans le cadre d’un recours en indemnité, si cet exercice est incompatible avec la mise en œuvre de certaines politiques et dispositions communautaires.
61 Ils soutiennent que la directive 96/29 devrait s’appliquer à l’accident nucléaire survenu près de Thulé dans la mesure où celle-ci vise à mettre en œuvre l’article 30 EA qui a pour objectif, selon la jurisprudence, d’assurer une protection sanitaire cohérente et efficace contre les dangers résultant des radiations ionisantes, quelle qu’en soit la source (arrêt du 10 décembre 2002, Commission/Conseil, C-29/99, Rec. p. I‑11221).
62 La Commission fait valoir que le troisième moyen des pourvois repose sur le postulat selon lequel, pour que la Commission ne soit pas tenue d’engager une procédure d’infraction, il faudrait qu’elle détienne un pouvoir d’exemption, qui selon les requérants ne serait pas prévu par la directive 96/29. Elle soutient, à cet égard, que ce postulat est erroné dans la mesure où le pouvoir de la Commission d’engager une procédure d’infraction est général par nature et ne dépend pas de l’existence d’un pouvoir d’exemption.
63 En outre, selon la Commission, les arguments invoqués par les requérants au soutien de leur troisième moyen sont également erronés. En effet, la Cour aurait clairement établi, dans ses arrêts du 12 avril 2005, Commission/Royaume-Uni (C-61/03, Rec. p. I-2477, point 36), et du 9 mars 2006, Commission/Royaume-Uni (C-65/04, Rec. p. I-2239, point 19), que le traité CEEA doit faire l’objet d’une interprétation restrictive, c’est-à-dire qu’il convient d’exclure de son champ d’application toutes les activités militaires.
Appréciation de la Cour
64 Il y a lieu de relever d’emblée que les arguments avancés par les requérants au soutien du troisième moyen des pourvois reposent sur le postulat selon lequel, dans le cadre du traité CEEA et de la directive 96/29, la Commission ne disposerait pas du pouvoir d’accorder des exemptions de nature à exclure les activités militaires du champ d’application de cette directive ainsi que de ce traité et aurait donc été tenue d’engager un recours en constatation de manquement.
65 Or, force est de constater que ce postulat est erroné à deux égards.
66 En effet, d’une part, en ce qui concerne l’application du traité CEEA aux activités militaires, la question pertinente, en l’espèce, est non pas de savoir si la Commission dispose d’un pouvoir d’exemption pour ce type d’activité, mais bien de savoir si lesdites activités relèvent effectivement du champ d’application de ce traité. Or, il est de jurisprudence constante que ledit traité ne s’applique pas aux activités militaires (voir, notamment, arrêts précités du 12 avril 2005, Commission/Royaume-Uni, point 36, et du 9 mars 2006, Commission/Royaume-Uni, point 19).
67 D’autre part, ainsi que cela ressort de l’examen du deuxième moyen des pourvois, le pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont dispose la Commission pour engager une procédure en constatation de manquement ne dépend pas de l’existence d’un pouvoir d’exemption.
68 Par conséquent, le troisième moyen des pourvois doit être rejeté comme manifestement non fondé.
69 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les pourvois doivent être rejetés dans leur intégralité.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de MM. Eriksen et Hansen ainsi que de Mme Lind et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) MM. Eriksen et Hansen ainsi que Mme Lind sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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