ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
25 novembre 2010 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Articles 8, paragraphes 1, sous b), et 5, 73, 74 ainsi que 79 – Marque figurative A+ – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire AirPlus International – Rejet de l’opposition»
Dans l’affaire C‑216/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 mai 2010,
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me R. Kunze, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Applus Servicios Tecnológicos SL, établie à Barcelone (Espagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (ci-après «Lufthansa AirPlus Servicekarten») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/OHMI – Applus Servicios Tecnológicos (A+) (T‑321/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours en annulation formé par la requérante contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 7 juin 2007 (affaire R 310/2006-2, ci-après la «décision litigieuse»), rejetant le recours introduit contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI ayant elle-même rejeté l’opposition formée par la requérante à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque figurative A+.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
[…]
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
4 Aux termes de l’article 73 de ce règlement, intitulé «Motivation des décisions»:
«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»
5 L’article 74 dudit règlement, intitulé «Examen d’office des faits», énonce:
«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
6 L’article 78 du même règlement, intitulé «Restitutio in integrum», dispose à son paragraphe 1:
«Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.»
7 L’article 79 du règlement n° 40/94, intitulé «Référence aux principes généraux», prévoit:
«En l’absence d’une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d’exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l’Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.»
Les antécédents du litige
8 Le 13 novembre 2002, Applus Servicios Tecnológicos SL, anciennement Agbar Automotive SL (ci-après «Applus Servicios Tecnológicos»), a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI pour divers produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 40, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:
9 Le 29 décembre 2003, Lufthansa AirPlus Servicekarten a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de cette marque pour tous les services visés par celle-ci, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure AirPlus International, enregistrée sous le numéro 2335693, le 26 septembre 2002, visant également divers produits et services relevant des classes 9, 35, 36 et 42 au sens de cet arrangement.
10 Par décision du 22 décembre 2005, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition.
11 Le 12 janvier 2006, Lufthansa AirPlus Servicekarten a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.
12 Ce recours a été rejeté par la décision litigieuse au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2007, Lufthansa AirPlus Servicekarten a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et au refus d’enregistrement de la marque dont l’enregistrement était demandé. À l’appui de son recours, elle a invoqué quatre moyens tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, ainsi que des articles 73, 74 et 79 du règlement n° 40/94.
14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Lufthansa AirPlus Servicekarten aux dépens. Cependant, par ordonnance du 19 mai 2010, prononcée postérieurement à l’introduction du présent pourvoi, le Tribunal, rectifiant ledit arrêt, a jugé qu’Applus Servicios Tecnológicos supporterait ses propres dépens.
15 Pour écarter le premier moyen relatif, en sa première branche, à l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, en sa seconde branche, à la renommée de la marque antérieure au sens du paragraphe 5 du même article, le Tribunal a, en premier lieu, relevé que c’était à bon droit que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait considéré que les signes en cause n’étaient pas similaires sur le plan visuel, qu’ils étaient globalement dissemblables sur le plan phonétique et qu’il existait un faible degré de similitude entre eux sur le plan conceptuel. Il a approuvé également ladite chambre d’avoir estimé que, compte tenu des différences importantes existant entre les signes en cause, il n’était pas nécessaire de se prononcer sur la similitude des produits couverts par les marques en conflit. En second lieu, le Tribunal a jugé que c’était à juste titre qu’avait été écartée l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, dès lors que les signes en cause n’étaient ni identiques ni similaires.
16 Le deuxième moyen, tiré en substance d’un défaut de motivation de la décision litigieuse, a été rejeté aux motifs que cette décision faisait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la deuxième chambre de recours de l’OHMI et que, pour des raisons d’économie de procédure, ladite chambre pouvait ne pas examiner de manière exhaustive tous les arguments de la requérante.
17 S’agissant du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 74 du règlement n° 40/94, par lequel la requérante faisait valoir que la deuxième chambre de recours de l’OHMI aurait dû fonder sa décision sur des faits incontestables et n’aurait pas dû prendre en considération les observations présentées tardivement, le 11 décembre 2006, par Applus Servicios Tecnológicos, le Tribunal a rappelé que l’OHMI disposait d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y avait lieu ou non de prendre en compte les faits que les parties n’avaient pas invoqués ou les preuves qu’elles n’avaient pas produites en temps utile. Il a relevé, en outre, qu’il était mentionné dans la décision litigieuse que les observations en question avaient été reçues en temps utile à la suite d’une extension du délai octroyé par l’OHMI.
18 Le Tribunal a enfin écarté le quatrième moyen, pris d’une violation de l’article 79 du règlement n° 40/94, par lequel la requérante faisait grief à l’OHMI de ne pas l’avoir informée du changement de titulaire de la demande d’enregistrement de marque communautaire et d’avoir ainsi violé son droit à une procédure équitable. Il a relevé, à cet égard, que seul le nom de ce titulaire avait changé et que la requérante n’indiquait pas en quoi ce changement avait porté préjudice à ses droits procéduraux.
Les conclusions des parties devant la Cour
19 La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.
20 L’OHMI conclut au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
21 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
22 À l’appui de son pourvoi, Lufthansa AirPlus Servicekarten soutient que le Tribunal a méconnu les dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009. Cependant, la décision litigieuse ayant été adoptée antérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement, il convient de considérer que les dispositions visées par le pourvoi sont en substance les dispositions correspondantes du règlement n° 40/94 applicable au présent litige.
23 Par ailleurs, bien que la requérante soulève six moyens, il doit être constaté que le sixième moyen vise la décision du Tribunal relative aux dépens. Or, celle-ci a donné lieu ultérieurement à l’ordonnance rectificative susmentionnée, de sorte que ce moyen est devenu sans objet.
24 Les cinq autres moyens à examiner sont tirés, en substance, de la violation, respectivement, des articles 8, paragraphes 1, sous b), et 5, 73 et 74 du règlement n° 40/94 ainsi que de la violation des principes généraux visés à l’article 79 du même règlement.
Sur le premier moyen
25 Le premier moyen soulevé par la requérante, tiré en substance de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, comprend deux branches. Dans le cadre de la première branche de ce moyen, il est fait grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI n’avait pas commis d’erreur en écartant l’existence d’un risque de confusion sans se prononcer sur la similitude des produits visés par les marques en conflit, l’absence de similitude des signes suffisant à exclure un tel risque. Cette conclusion méconnaîtrait l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services, qui doit être prise en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Elle reposerait sur une appréciation restrictive de ce risque, ne prenant pas en compte l’identité ou la grande similitude des produits et des services concernés ainsi que le caractère distinctif élevé et la renommée de la marque antérieure.
26 Toutefois, la Cour a rappelé à maintes reprises que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51; du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48; du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C‑57/08 P, point 45; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 44, et ordonnance du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, point 43). Ainsi, en l’absence de toute similitude entre la marque antérieure et la marque dont l’enregistrement est demandé, la renommée de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 53).
27 Dès lors, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, après avoir constaté que les signes en cause étaient dissemblables, a considéré que c’était à raison que la deuxième chambre de recours de l’OHMI n’avait pas jugé nécessaire de se prononcer sur la similitude des produits visés par les marques en conflit.
28 Dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient que l’appréciation de la similitude des signes effectuée par le Tribunal est erronée et contradictoire. Bien que ce dernier ait souligné que l’appréciation de la similitude des signes doit porter sur les marques considérées dans leur ensemble, en tenant compte de leurs éventuels éléments distinctifs et dominants, il aurait approuvé à tort une appréciation fondée sur une dissection de la marque antérieure. Il aurait ainsi admis, au point 38 de l’arrêt attaqué, que l’élément «international» de ladite marque ne saurait être entièrement négligé dans l’appréciation de la similitude phonétique des marques en conflit et qu’il ne possédait pas un caractère distinctif à ce point faible par rapport à l’élément «airplus» qu’il ne jouerait aucun rôle significatif dans la marque antérieure. Un tel raisonnement, s’il était admis, permettrait que l’élément «international» puisse être monopolisé alors qu’il est descriptif. Il ne pourrait en tout cas nullement fonder la conclusion selon laquelle la similitude reconnue entre «A+» et «airplus» en langue anglaise n’existe pas.
29 La même erreur affecterait la conclusion figurant au point 42 de l’arrêt attaqué selon laquelle le concept du «plus» ne saurait être monopolisé et aucune opposition n’est susceptible d’aboutir simplement parce que les marques en cause font toutes référence au mot «plus» ou au signe «+». Cela serait contraire au principe selon lequel les marques à comparer doivent être appréciées dans leur ensemble, en s’attachant particulièrement à leurs éléments caractéristiques. Il serait en outre difficilement compréhensible que la prononciation des marques en présence reconnue comme étant similaire en langue anglaise n’ait aucune influence sur leur similitude globale.
30 À cet égard, le Tribunal a énoncé à bon droit, aux points 28 et 38 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éventuels éléments distinctifs et dominants.
31 Il ressort des constatations effectuées aux points 38 et 40 à 42 de l’arrêt attaqué que, sans contradiction avec ce qu’il a précédemment énoncé, le Tribunal a recherché si les signes en cause comprenaient des éléments distinctifs ou dominants et a évalué l’importance relative de chacun des éléments les composant, sur les plans phonétique et conceptuel, de façon à apprécier l’impression d’ensemble produite par ces signes.
32 Ainsi, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré en substance, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, que, aucun des éléments composant la marque antérieure n’étant dominant ou plus distinctif que les autres, l’élément «international» n’était pas totalement dépourvu d’importance dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci sur le plan phonétique et que, en dépit d’une certaine ressemblance entre la prononciation de «A+» et celle de «airplus» en langue anglaise, les marques en conflit étaient globalement dissemblables sur ce plan. En procédant de même à une évaluation, sur le plan conceptuel, de l’importance relative de l’élément «plus» de la marque antérieure et du signe «+» de la marque dont l’enregistrement est demandé, c’est également manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré en substance que le concept contenu dans ceux-ci était couramment utilisé en matière de marque et de publicité, de sorte qu’il n’existait qu’un faible degré de similitude entre les signes en cause sur ce plan.
33 Pour autant que, par le premier moyen, en sa seconde branche, la requérante reproche au Tribunal d’avoir négligé la similitude alléguée, sur le plan phonétique en langue anglaise, entre les éléments «A+» et «airplus» des marques en conflit en considérant que celles-ci n’étaient pas similaires, il suffit de constater qu’il s’agit là d’une appréciation de nature factuelle qui, sous réserve d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, non alléguée en l’espèce, n’est pas soumise au contrôle exercé par la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir en ce sens, notamment, arrêt Il Ponte Finanziaria/OHMI, précité, point 38 et jurisprudence citée). Dans cette mesure, le présent moyen est donc manifestement irrecevable.
34 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
35 Au soutien de ce moyen, la requérante expose que, contrairement à la conclusion du Tribunal figurant au point 51 de l’arrêt attaqué, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a violé en substance l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 en refusant d’examiner l’application de cette disposition. Ce serait à tort que son opposition fondée sur ladite disposition a été rejetée au motif que la condition de la similitude des signes n’était pas remplie. En effet, cette même disposition exigerait simplement que soit établie l’existence, dans l’esprit du public concerné, d’un lien entre la marque renommée et la marque dont l’enregistrement est demandé, dont l’appréciation dépend de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce.
36 Toutefois, il convient de rappeler que l’identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (arrêts précités Gateway/OHMI, point 62, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, point 68). Par conséquent, c’est manifestement sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, après avoir constaté que les signes en cause n’étaient ni identiques ni similaires, a jugé que la deuxième chambre de recours de l’OHMI n’avait pas violé cette disposition.
37 Partant, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
38 Par ce moyen, tiré en substance de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir, au point 64 de l’arrêt attaqué, considéré que la deuxième chambre de recours de l’OHMI pouvait, pour des raisons d’économie de procédure, ne pas examiner de manière exhaustive les arguments avancés, notamment ceux relatifs au caractère distinctif de la marque antérieure, ceux-ci ne pouvant en aucun cas avoir un effet sur sa décision. Elle estime que ce procédé, s’il était admis, porterait atteinte à la protection des marques antérieures qui ont été largement utilisées et dans lesquelles il a été investi pour empêcher une appropriation illégitime de celles-ci. Selon elle, l’article 73 du règlement n° 40/94 devrait être interprété à la lumière des principes généraux du droit ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui protège la propriété. En ne prenant pas en compte ses arguments, la deuxième chambre de recours de l’OHMI aurait dénié son droit d’être entendue et manqué à l’obligation de fournir une motivation impartiale et complète.
39 À cet égard, ainsi que l’a justement rappelé le Tribunal aux points 59 et 60 de l’arrêt attaqué, l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI consacrée à l’article 73 du règlement n° 40/94 a la même portée que celle découlant de l’article 253 CE, qui exige de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité de la décision.
40 Une telle obligation peut être satisfaite sans qu’il soit nécessaire de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés.
41 En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 63 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse faisait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la deuxième chambre de recours de l’OHMI. Il a considéré, au point 64 dudit arrêt, que, dans la mesure où cette dernière avait conclu que les signes en cause étaient dissemblables et que ni le paragraphe 1, sous b), ni le paragraphe 5 de l’article 8 du règlement n° 40/94 ne s’appliquaient en l’espèce et qu’elle avait clairement exposé les motifs soutenant cette conclusion, elle pouvait ne pas examiner de manière exhaustive les autres arguments qui ne pouvaient avoir une incidence sur sa décision. Ce faisant, le Tribunal n’a manifestement pas méconnu la portée de l’obligation de motivation.
42 Il convient de relever, en outre, que sont dénuées de tout fondement en droit les allégations de la requérante selon lesquelles, en substance, un tel procédé serait attentatoire à la protection des marques et aux droits fondamentaux, en particulier au droit de propriété, et selon lesquelles la deuxième chambre de recours de l’OHMI, en ignorant ses arguments, aurait dénié son droit d’être entendue et manqué d’impartialité.
43 Dès lors, il doit être constaté que le troisième moyen est manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
44 La requérante fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son moyen tiré de la violation de l’article 74 du règlement n° 40/94, en considérant que les observations présentées à la deuxième chambre de recours de l’OHMI par Applus Servicios Tecnológicos ont été reçues en temps utile, à la suite d’une extension du délai dûment octroyé à celle-ci, motivée par une panne de son télécopieur. Or, ladite chambre de recours ne pourrait accorder une extension du délai après l’expiration de ce dernier, sauf à contourner les dispositions de l’article 78 du règlement n° 40/94 relatives au restitutio in integrum et à agir au-delà de ses pouvoirs. Il n’apparaîtrait pas clairement, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal, qu’une extension du délai ait été octroyée par la deuxième chambre de recours de l’OHMI. Dans ces conditions, cette dernière aurait outrepassé le pouvoir qui lui est conféré par l’article 74 du règlement n° 40/94.
45 À cet égard, il convient de constater que le Tribunal, au point 77 de l’arrêt attaqué, en se référant au point 43 de l’arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213), a rappelé que l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 investit l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites en temps utile par les parties.
46 Toutefois, au point 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le point 23 de la décision litigieuse mentionnait clairement que lesdites observations avaient été reçues en temps utile, à la suite d’une extension du délai dûment octroyé par l’OHMI à Applus Servicios Tecnológicos, motivée par une panne de son télécopieur.
47 Or, force est de constater que le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur de droit en rejetant le moyen soulevé devant lui par la requérante, dès lors que l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 prévoit expressément que, au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. En effet, la deuxième chambre de recours de l’OHMI ayant pu régulièrement, en vertu de cette disposition, renouveler son invitation à déposer des observations, le Tribunal était fondé à déduire de la constatation opérée au point 78 de l’arrêt attaqué que les dispositions de l’article 74 du règlement n° 40/94 invoquées par la requérante à l’appui de son recours ne sauraient avoir été méconnues en l’espèce.
48 Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen comme manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
49 Dans le cadre de ce moyen, la requérante expose que, contrairement à l’appréciation du Tribunal sur ce point, l’OHMI a commis une erreur procédurale essentielle en omettant de l’informer du changement de titulaire de la demande d’enregistrement de marque communautaire et de ce qu’Applus Servicios Tecnológicos était devenue partie à la procédure d’opposition. Aucune disposition ne réglant de manière explicite la manière de traiter un tel changement intervenant au cours d’une procédure d’opposition, il s’agirait d’une violation des principes généraux en vertu de l’article 79 du règlement n° 40/94. La requérante ayant été privée de la possibilité de présenter ses observations sur ce changement, son droit à un procès équitable aurait été gravement violé et la procédure se serait poursuivie sans son consentement.
50 À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 86 de l’arrêt attaqué, que seul le nom du titulaire de la demande d’enregistrement de marque communautaire avait changé et que la requérante n’indiquait pas en quoi ce changement aurait porté préjudice à ses droits procéduraux.
51 Force est donc de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le titulaire de la demande n’a pas changé au cours de la procédure d’opposition, seul le nom de celui-ci ayant changé. La requérante, qui n’invoque aucune dénaturation de la preuve produite devant le Tribunal à cet égard, ne démontre pas davantage devant la Cour que ce changement de nom a porté atteinte à ses droits procéduraux.
52 Il y a lieu, dès lors, d’écarter le cinquième moyen comme manifestement non fondé.
53 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Lufthansa AirPlus Servicekarten et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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