ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
12 septembre 2011 (*)
«Pourvoi – Marchés publics de services – Appel d’offres – Analyse, développement, maintenance et support de systèmes télématiques de contrôle de produits soumis à accises – Rejet de l’offre – Défaut de motivation de ce rejet»
Dans l’affaire C‑289/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 juin 2010,
Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑50/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 18 novembre 2004, de ne pas retenir l’offre soumise par le consortium qu’elle avait formé avec une autre société dans le cadre d’un appel d’offres portant sur des prestations de services informatiques relatifs à la spécification, au développement, à la maintenance et au soutien de systèmes télématiques de contrôle des mouvements des produits soumis à accises de la Communauté européenne conformément au régime de suspension de droits d’accises et d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire (ci-après la «décision litigieuse»).
2 En ce qui concerne le cadre juridique de l’affaire, les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal, il convient de renvoyer aux points 1 à 34 de l’arrêt attaqué.
Les conclusions des parties
3 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner la Commission européenne aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.
4 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Evropaïki Dynamiki aux dépens.
Sur le pourvoi
5 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.
6 Le pourvoi comporte quatre moyens tirés, premièrement, d’une application erronée de l’article 89, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le «règlement financier»), ainsi que d’une violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de libre concurrence, deuxièmement, de l’erreur de droit commise par le Tribunal en raison du rejet par celui-ci du moyen du recours tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, troisièmement, de la violation des articles 97 du règlement financier ainsi que 17, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), et, quatrièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêt attaqué.
Sur le premier moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier ainsi que d’une violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de libre concurrence
7 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le premier moyen ne vise pas spécifiquement les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de libre concurrence, mais est fondé sur l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier, qui prévoit que tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget de l’Union respectent ces principes.
8 Il y a également lieu de relever que les arguments invoqués à l’appui de ce moyen s’articulent autour de la communication, d’une part, des spécifications exactes du système de suivi informatisé des mouvements des produits soumis à accises (ci-après l’«EMCS»), permettant aux États membres d’avoir connaissance de ces mouvements en temps réel et d’exercer les contrôles requis à cet égard, et, d’autre part, du code source du nouveau système de transit informatisé (ci-après le «NSTI»), ainsi que des informations techniques relatives à l’EMCS.
9 Il convient par conséquent d’examiner le premier moyen successivement en ses deux branches.
Sur la première branche du premier moyen, relative aux spécifications de l’EMCS
– Argumentation des parties
10 Par cette première branche du premier moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son moyen tiré de la violation du règlement financier par la Commission, en tant que celle-ci a refusé de mettre à sa disposition les spécifications détaillées de l’EMCS. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur, aux points 71 à 74 de l’arrêt attaqué, en retenant que les spécifications de l’EMCS n’existaient pas ou se trouvaient à un stade embryonnaire. Elle fait valoir que la période écoulée depuis la date d’attribution du marché portant sur l’EMCS a été suffisante pour que les contractants des marchés déjà attribués dans ce domaine se procurent des informations essentielles.
11 La Commission soutient, à titre principal, que la première branche du premier moyen du pourvoi est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
12 Il convient de rappeler que le Tribunal a précisé, au point 68 de l’arrêt attaqué, que le cocontractant du marché antérieur en cause avait commencé à travailler sur les spécifications de l’EMCS en juin 2004 et qu’il avait terminé en avril 2005, tandis que l’appel d’offres pour le marché ayant fait l’objet du recours (ci-après le «marché en cause») a été publié en juillet 2004, assorti d’un délai pour le dépôt des offres fixé au 31 août 2004. Eu égard à la circonstance que seulement trois mois se sont écoulés entre le début dudit travail et la date limite fixée pour le dépôt des offres dans le cadre du marché en cause, le Tribunal a considéré, au point 71 de l’arrêt attaqué, que, au cours de la procédure d’appel d’offres, aucun soumissionnaire n’avait pu disposer de plus d’informations qu’Evropaïki Dynamiki en ce qui concerne les spécifications de l’EMCS, puisque ces spécifications n’existaient pas ou se trouvaient à un stade embryonnaire.
13 En outre, le Tribunal a relevé au point 73 de l’arrêt attaqué que, à supposer même que le cocontractant du marché antérieur soit parvenu à élaborer des spécifications susceptibles d’être exploitées aux fins de la formulation des offres dans le cadre du marché en cause, une telle circonstance n’avait pas été déterminante, étant donné que son offre n’a pas été retenue. À ce même point, le Tribunal a également constaté que rien ne permettait d’affirmer que le cocontractant dudit marché antérieur avait fait bénéficier un quelconque soumissionnaire d’un accès privilégié auxdites spécifications.
14 La Tribunal en a conclu, au point 74 de l’arrêt attaqué, qu’Evropaïki Dynamiki n’avait pas démontré que certains soumissionnaires disposaient de plus d’informations qu’elle en ce qui concerne les spécifications de l’EMCS et qu’il n’y avait donc pas eu d’inégalité de traitement entre les soumissionnaires.
15 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que les arguments soulevés à l’appui de cette première branche du premier moyen se bornent à contester les appréciations factuelles du Tribunal et la conclusion que celui-ci en a inférée.
16 D’autre part, Evropaïki Dynamiki n’allègue pas que le Tribunal aurait dénaturé lesdits éléments factuels.
17 Or, l’appréciation des faits pertinents et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
18 En effet, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, point 26; ordonnances du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C-448/09 P, point 77, et du 15 décembre 2010, Goncharov/OHMI, C-156/10 P, point 38).
19 Dans ces conditions, la première branche du premier moyen est manifestement irrecevable.
Sur la seconde branche du premier moyen, relative au NSTI
– Argumentation des parties
20 Par cette seconde branche du premier moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son moyen tiré de la violation du règlement financier par la Commission, en tant que celle-ci avait refusé de mettre à sa disposition le code source du NSTI ainsi que des informations techniques relatives à l’EMCS.
21 Evropaïki Dynamiki relève que le Tribunal a commis une erreur, aux points 76 à 82 de l’arrêt attaqué, en jugeant qu’il n’était pas nécessaire que les soumissionnaires aient accès au code source du NSTI. Elle conteste l’appréciation, effectuée au point 82, selon laquelle le NSTI et l’EMCS présentent des différences et relève que cette appréciation est en contradiction avec les points 85 et 86 du même arrêt, selon lesquels ledit code pouvait être réutilisé.
22 Selon Evropaïki Dynamiki, le Tribunal a commis une erreur aux points 87 à 91 de l’arrêt attaqué, en n’admettant pas que les soumissionnaires devaient réutiliser le code source du NSTI afin de réduire autant que possible le coût du projet. Elle relève que le Tribunal a conclu à tort, au point 90 dudit arrêt, que les informations contenues dans ce code n’étaient pas nécessaires ni utiles pour la formulation des offres relatives au marché en cause et que la Commission pouvait ne communiquer qu’une partie de la documentation y afférente sans que cela favorise le soumissionnaire retenu. Evropaïki Dynamiki estime que la description du lot n° 7.1 du marché en cause confirme sa position.
23 Evropaïki Dynamiki fait valoir que le Tribunal a, au point 92 de l’arrêt attaqué, confirmé à tort la position de la Commission, selon laquelle la notion de «composants du NSTI» couvre, outre la documentation technique et les documents de conception relatifs au NSTI ainsi que le code source de celui-ci, d’autres éléments du NSTI, tels que la méthodologie, les procédures d’assurance qualité et les procédures d’essai.
24 Selon Evropaïki Dynamiki, le Tribunal a également commis une erreur, aux points 93 à 98 de l’arrêt attaqué, en considérant qu’elle n’avait pas démontré quelles pouvaient être les conséquences, en ce qui concerne la formulation de l’offre et la détermination du prix, de la méconnaissance du code source du NSTI ainsi que de la documentation technique et de conception y afférente. Elle fait valoir que la Commission a obligé les soumissionnaires à faire des évaluations précises nécessitant une connaissance approfondie de ce code et de cette documentation.
25 En outre, Evropaïki Dynamiki reproche au Tribunal de ne pas avoir constaté la similitude entre l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑345/03, Rec. p. II‑341), et l’affaire faisant l’objet du présent pourvoi.
26 La Commission soutient, à titre principal, que la seconde branche du premier moyen du pourvoi est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
27 En premier lieu, en ce qui concerne la première partie de la seconde branche du premier moyen, relative aux points 76 à 81 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 18 de la présente ordonnance, elle est manifestement irrecevable, étant donné, d’une part, que ces points ne contiennent que des constatations factuelles et, d’autre part, qu’aucune dénaturation des faits n’est alléguée à leur égard.
28 En deuxième lieu, s’agissant de la deuxième partie de cette seconde branche du premier moyen, dirigée contre l’appréciation contenue au point 82 de l’arrêt attaqué, et de la prétendue contradiction entre ce point et les points 85 et 86 du même arrêt, il y a lieu de relever, d’une part, que, étant donné qu’aucune dénaturation des faits n’est alléguée à l’égard d’une telle appréciation opérée par le Tribunal, celle-ci ne saurait être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.
29 D’autre part, aucune contradiction entre le point 82 de l’arrêt attaqué, selon lequel le NSTI et l’EMCS présentent des différences entre eux, et les points 85 et 86 du même arrêt, qui font état d’une éventuelle réutilisation du NSTI aux fins de l’EMCS, n’a été établie par la requérante. En fait, la circonstance que le NSTI est susceptible d’être réutilisé pour l’EMCS n’exclut pas que des différences puissent exister entre eux.
30 Par conséquent, la deuxième partie de cette seconde branche du premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
31 Quant à la troisième partie de la seconde branche du premier moyen, dirigée contre les points 87 à 92 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de rappeler qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I-5291, points 34 et 35; du 8 janvier 2002, France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, ainsi que ordonnance du 23 mai 2007, Smanor e.a./Commission, C-99/07 P, point 15).
32 Or, force est de constater que, par cette troisième partie de la seconde branche du premier moyen, Evropaïki Dynamiki demande en substance à la Cour de statuer de nouveau en ce qui concerne certains aspects du litige, sur le fondement d’arguments déjà présentés devant le Tribunal et sans que soit invoquée une erreur de droit dont seraient entachées les appréciations portées par le Tribunal aux points 87 à 92 de l’arrêt attaqué.
33 Elle est par conséquent manifestement irrecevable.
34 Quant à la quatrième partie de la seconde branche du premier moyen, dirigée contre les points 93 à 97 de l’arrêt attaqué, elle est également, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 31 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable.
35 En fait, elle ne contient pas d’arguments juridiques susceptibles d’infirmer tant la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, aux points 93 et 97 de l’arrêt attaqué, selon lesquels Evropaïki Dynamiki n’a pas démontré l’utilité de l’accès au code source du NSTI pour la tarification de ses offres, que les éléments de motivation, figurant aux points 95 et 96 de ce même arrêt, ayant étayé cette conclusion.
36 Enfin, s’agissant de la cinquième partie de la seconde branche du premier moyen, dirigée contre la constatation faite au point 98 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, affaire dans laquelle la non-communication du code source du NSTI avait été un élément ayant conduit le Tribunal à annuler la décision de la Commission ayant exclu l’offre de la requérante, il importe de relever que, à ce point 98, le Tribunal a opéré une distinction entre les faits de ladite affaire au motif que, dans celle-ci, l’appel d’offres concernait la mise à disposition et le développement du système existant Cordis, tandis que, en l’occurrence, les faits relatifs à la présente affaire se rapportent à un appel d’offres concernant le développement d’un nouveau système.
37 Evropaïki Dynamiki conteste cette appréciation factuelle du Tribunal, mais elle se borne à affirmer que lesdites affaires sont équivalentes, sans motiver son désaccord sur ce point.
38 Cette partie de ladite branche est dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 18 de la présente ordonnance, manifestement irrecevable.
39 Dans ces conditions, la seconde branche du premier moyen est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
40 En conséquence, il y a lieu d’écarter le premier moyen invoqué par Evropaïki Dynamiki au soutien de son pourvoi.
Sur le deuxième moyen, contestant le rejet par le Tribunal du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse
Argumentation des parties
41 Evropaïki Dynamiki estime que le Tribunal a commis une erreur, aux points 132 à 142 de l’arrêt attaqué, en considérant que la Commission avait communiqué suffisamment d’informations pour permettre à cette société de faire valoir ses droits et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel de la décision litigieuse. Evropaïki Dynamiki relève, d’une part, que la Commission s’est abstenue de fournir les précisions qu’elle lui avait demandées quant aux motifs du rejet de son offre ainsi qu’aux avantages relatifs de l’offre retenue et, d’autre part, qu’elle aurait dû recevoir une copie du rapport du comité d’évaluation mis en place par le pouvoir adjudicateur aux fins de l’attribution du marché en cause (ci-après le «comité d’évaluation»), conformément au point 135 de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission (T-59/05).
42 La Commission considère que l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’erreur à cet égard.
Appréciation de la Cour
43 En premier lieu, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les informations et les précisions demandées à la Commission par Evropaïki Dynamiki ont été communiquées à cette dernière de manière insuffisante pour lui permettre de connaître les motifs pour lesquels son offre a été rejetée, il importe de relever que, si le pouvoir adjudicateur est tenu de transmettre à un soumissionnaire tous les éléments pertinents sur lesquels il a fondé sa décision, il n’appartient pas à ce soumissionnaire d’imposer la forme et le contenu de cette transmission.
44 À cet égard, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal, au point 140 de l’arrêt attaqué, a considéré que, en communiquant dans un premier temps les motifs essentiels du rejet de l’offre d’Evropaïki Dynamiki, puis l’extrait suffisamment détaillé du rapport du comité d’évaluation, la Commission avait motivé à suffisance de droit son rejet de l’offre du consortium dont faisait partie cette société.
45 À cet égard, ce deuxième moyen ne contient aucun argument susceptible de mettre en cause cette appréciation du Tribunal.
46 En second lieu, s’agissant de l’arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, précité, auquel Evropaïki Dynamiki fait référence dans le cadre de ce moyen, force est de constater qu’il ne ressort pas des points 131 à 135 de cet arrêt que la transmission d’une copie du rapport du comité d’évaluation aux soumissionnaires qui en font la demande serait une condition nécessaire pour admettre que le pouvoir adjudicateur a satisfait à son obligation de motivation de la décision de rejet de l’offre.
47 Dès lors, ledit arrêt ne saurait corroborer le deuxième moyen invoqué par Evropaïki Dynamiki au soutien de son pourvoi et, partant, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des articles 97 du règlement financier et 17, paragraphe 1, de la directive 92/50
Argumentation des parties
48 Evropaïki Dynamiki soutient que le Tribunal, aux points 104 à 116 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur en considérant qu’elle n’avait pas démontré que les critères d’attribution étaient vagues et subjectifs, étant donné que, compte tenu de l’incertitude concernant l’ampleur du travail à exécuter et du degré de réutilisation potentielle du NSTI, aucun soumissionnaire ne pouvait raisonnablement formuler son offre. Elle considère que l’utilisation de critères qui ne sont pas clairement précisés dans l’appel d’offres et dans l’avis de marché constitue une violation des articles 97, paragraphe 1, du règlement financier ainsi que 17, paragraphe 1, de la directive 92/50 et que de tels critères ne sauraient être utilisés lors de l’évaluation des offres par les pouvoirs adjudicateurs.
49 La Commission estime que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, totalement dépourvu de fondement.
Appréciation de la Cour
50 En premier lieu, il convient de relever que le Tribunal a jugé au point 104 de l’arrêt attaqué que, en vertu de l’article 105 du règlement financier, à partir de la date de l’entrée en application de ce règlement, à savoir le 1er janvier 2003, les directives portant coordination des marchés publics de fournitures, de services et de travaux ne s’appliquaient aux marchés publics passés par les institutions de l’Union pour leur propre compte que pour les questions relatives aux seuils qui déterminent les modalités de publication, le choix des procédures et les délais correspondants. Dès lors, le Tribunal n’a examiné le deuxième moyen invoqué par Evropaïki Dynamiki au soutien de son recours devant ce dernier, relatif aux critères d’attribution du marché en cause, qu’au regard des dispositions du règlement financier et de ses modalités d’exécution.
51 Or, il est constant que le troisième moyen invoqué par Evropaïki Dynamiki au soutien de son pourvoi ne contient aucun argument visant à démontrer l’applicabilité, en l’occurrence, de la directive 92/50.
52 En deuxième lieu, il convient de relever que, aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, d’une part, que les critères d’attribution d’un marché, qui doivent viser, dans tous les cas, à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, ne doivent pas nécessairement être de nature quantitative et, d’autre part, que ces critères figuraient tant dans l’avis du marché en cause que dans les spécifications annexées à l’invitation à soumissionner et, partant, satisfaisaient à la condition de publicité prévue à l’article 97, paragraphe 1, du règlement financier.
53 À cet égard, s’agissant de la violation de l’article 97 du règlement financier alléguée par Evropaïki Dynamiki, force est de constater que cette dernière n’a invoqué à l’appui de son troisième moyen aucun argument de nature à infirmer tant l’interprétation de cet article effectuée par le Tribunal que l’appréciation de ce dernier selon laquelle les critères d’attribution du marché en cause étaient conformes aux exigences dudit article.
54 En troisième lieu, il convient de constater que, aux points 111 à 113 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, d’une part, qu’Evropaïki Dynamiki n’avait apporté aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles les critères d’attribution du marché en cause auraient été vagues et subjectifs, en ce sens qu’ils auraient été dépourvus de caractère justifié et pertinent au regard de celui-ci. D’autre part, le Tribunal a relevé que, quand bien même lesdits critères n’étaient pas de nature quantitative, ce seul fait ne saurait permettre d’en inférer que le pouvoir adjudicateur ne les avait pas appliqués de manière objective et uniforme.
55 Toutefois, au soutien de son troisième moyen, Evropaïki Dynamiki n’invoque aucun argument de nature à réfuter l’appréciation du Tribunal selon laquelle aucun élément probant n’a été produit par cette dernière ni à l’appui du prétendu caractère vague et subjectif des critères d’attribution du marché en cause ni à l’appui d’une prétendue application erronée de ces critères.
56 Dans ces conditions, ledit moyen doit être considéré comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
Argumentation des parties
57 Par la première branche de son quatrième moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que, aux points 156 à 160 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur en considérant que le commentaire du comité d’évaluation était fondé. Elle conteste les constatations faites par le Tribunal à l’égard des diagrammes de Gantt et relève que l’erreur portant sur le premier critère d’attribution du marché en cause a été si grave qu’elle a également eu une incidence sérieuse sur les deuxième à quatrième critères.
58 Par la deuxième branche du quatrième moyen, Evropaïki Dynamiki soutient que, aux points 161 à 166 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’elle ne pouvait pas proposer la méthodologie Cocomo («Constructive Cost Model»). Selon elle, tandis que la méthodologie Cosmic-FFP («Common Software Measurement International Consortium-FFP») est valable pour un nouveau projet partant de rien, lorsqu’un contractant réutilise le code source d’une application informatique existante, à savoir le NSTI, ainsi que la documentation technique et de conception y afférente afin de développer une nouvelle application, à savoir en l’occurrence l’EMCS, seule la méthodologie Cocomo est adéquate.
59 Par la troisième branche du quatrième moyen, Evropaïki Dynamiki fait valoir que, aux points 167 à 170 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’elle n’avait pas démontré l’erreur d’appréciation commise par le comité d’évaluation. Elle soutient que celui-ci a relevé, à tort, une incohérence dans l’offre, lorsqu’il a constaté que, si cette offre évoquait le RUP («Rational Unified Process») comme «la» méthode à suivre, elle ne faisait toutefois pas mention de la détention d’une licence pour le logiciel IBM-Rational, dont l’utilisation était nécessaire pour cette méthode, ce qui maintenait une incertitude quant au coût de l’utilisation de ce logiciel. Evropaïki Dynamiki souligne à cet égard que le cahier des charges n’imposait pas de faire référence aux logiciels, qu’il va de soi qu’elle dispose des licences afférentes aux outils utilisés par elle et qu’il lui incombe de supporter les coûts afférents à celles-ci.
60 Par la quatrième branche du quatrième moyen, Evropaïki Dynamiki soutient que, au point 174 de l’arrêt attaqué, il existe une contradiction dans la motivation de celui-ci. Elle fait valoir à cet égard que, étant donné que le Tribunal a reconnu qu’une expérience des soumissionnaires en matière de droits de douane et d’accises n’était pas requise par les spécifications de l’offre, il est dès lors difficile de comprendre la raison pour laquelle la circonstance qu’Evropaïki Dynamiki a fait référence à une telle expérience dans l’offre, sans toutefois démontrer qu’elle possédait celle-ci, devrait être considérée comme un aspect négatif conduisant à lui attribuer des notes d’évaluation inférieures à celles des autres soumissionnaires.
61 La Commission estime, à titre principal, que ce moyen est irrecevable. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’il est inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
62 En ce qui concerne les première et troisième branches de ce moyen, il y a lieu de constater qu’elles critiquent certains commentaires du comité d’évaluation et se bornent à reprocher au Tribunal de ne pas avoir fait siennes ces critiques.
63 De telles branches ne tentent pas de démontrer l’existence d’erreurs de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, mais visent, en effet, en reproduisant les arguments présentés en première instance, à obtenir un réexamen de la requête introduite devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I-10091, points 46 et 47, ainsi que du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, non encore publié, point 24).
64 Dès lors, il convient de rejeter lesdites branches comme manifestement irrecevables.
65 S’agissant de la deuxième branche du quatrième moyen, il importe de rappeler, tout d’abord, que le Tribunal a constaté que, tandis que le cahier des charges du marché en cause avait prescrit l’utilisation du système Cosmic-FFP pour procéder aux estimations, l’offre d’Evropaïki Dynamiki faisait référence à la méthode Cocomo, ainsi qu’aux outils Calico («Computer-Assisted language Instruction Consortium») et Costar, qui sont des outils d’évaluation des logiciels fondés sur ladite méthode.
66 Ensuite, il y a lieu de relever que le Tribunal a constaté, au point 165 de l’arrêt attaqué, que le comité d’évaluation faisait grief à l’offre d’Evropaïki Dynamiki de ne pas préciser les outils qui seraient utilisés dans le cadre du système Cosmic‑FFP.
67 Enfin, il convient de rappeler que le Tribunal a relevé qu’Evropaïki Dynamiki ne contestait pas ces éléments factuels et ne soutenait pas non plus que ces éléments étaient de nature à conférer un caractère erroné à l’appréciation de l’offre effectuée par le comité d’évaluation.
68 Or, étant donné qu’Evropaïki Dynamiki n’a pas contesté les faits susmentionnés devant le Tribunal, elle ne saurait reprocher à celui-ci, par son pourvoi, de les avoir constatés et d’en avoir tiré une conclusion univoque.
69 En outre, ainsi que le soutient la Commission, un soumissionnaire ne saurait imposer au pouvoir adjudicateur l’utilisation d’un système informatique déterminé.
70 Il s’ensuit que la deuxième branche du quatrième moyen est manifestement irrecevable.
71 La quatrième branche dudit moyen repose sur une lecture erronée des points 174 et 175 de l’arrêt attaqué.
72 En effet, auxdits points, le Tribunal a constaté que, malgré le fait que le cahier des charges du marché en cause n’exigeait pas une expérience des soumissionnaires en matière de douanes et d’accises, l’offre d’Evropaïki Dynamiki faisait état d’une telle expérience. Il a également relevé que cette expérience n’a été établie ni dans cette offre ni au cours de la procédure de première instance. Dans ces conditions, le Tribunal a considéré que le commentaire du comité d’évaluation, en tant qu’il est fondé sur ces constatations et relève que ces éléments sont incohérents, était de nature à éclairer utilement le pouvoir adjudicateur et n’était pas erroné.
73 Or, en premier lieu, au soutien de cette quatrième branche du quatrième moyen, il n’est produit aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur lors de l’appréciation du commentaire du comité d’évaluation. En outre, Evropaïki Dynamiki ne soutient pas que cette appréciation est fondée sur des faits ayant fait l’objet d’une dénaturation par le Tribunal.
74 En second lieu, à supposer même que ledit commentaire soit inexact, il ne saurait nullement être inféré de cette inexactitude qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le Tribunal.
75 Dès lors, cette quatrième branche du quatrième moyen est manifestement irrecevable.
76 En conséquence, le quatrième moyen invoqué par Evropaïki Dynamiki au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
77 Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par Evropaïki Dynamiki au soutien de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il convient de rejeter celui-ci comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
78 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Evropaïki Dynamiki et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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