ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
22 septembre 2011 (*)
«Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Renvoi préjudiciel – Examen de la conformité d’une règle nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale – Réglementation nationale prévoyant le caractère prioritaire d’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Nécessité d’un rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑314/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 24 juin 2010, parvenue à la Cour le 30 juin 2010, dans la procédure
Hubert Pagnoul
contre
État belge,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, TUE ainsi que de l’article 267 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Pagnoul à l’État belge en matière fiscale.
Le cadre juridique
3 L’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle (Moniteur belge du 7 janvier 1989, p. 315, ci-après la «loi spéciale sur la Cour constitutionnelle»), telle que modifiée par la loi spéciale du 12 juillet 2009 (Moniteur belge du 31 juillet 2009, p. 51617), est libellé comme suit:
«§1er. La Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d’arrêt, sur les questions relatives à:
[...]
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution, des articles du titre II ‘Des Belges et de leurs droits’, et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution,
[...]
§ 2. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n’y est pas tenue:
[…]
2° lorsque la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique.
[…]
§ 4. Lorsqu’il est invoqué devant une juridiction qu’une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134 de la Constitution viole un droit fondamental garanti de manière totalement ou partiellement analogue par une disposition du titre II de la Constitution ainsi que par une disposition de droit européen ou de droit international, la juridiction est tenue de poser d’abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la compatibilité avec la disposition du titre II de la Constitution.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ne s’applique pas:
1° dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3;
[…]»
4 L’article 28 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle prévoit:
«La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions visées à l’article 26, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
5 M. Pagnoul, domicilié en Belgique, exploite un cinéma dans cet État membre.
6 Les 14 mars 1995 et 17 janvier 1996, l’administration fiscale belge a établi les montants des impôts directs dus par M. Pagnoul au titre des exercices d’imposition 1994 et 1995. L’impôt afférent à l’exercice 1995 était payable pour le 19 mars 1996.
7 M. Pagnoul a introduit, le 31 janvier 1997, une réclamation à l’encontre des décisions fixant ces montants.
8 Les réclamations de M. Pagnoul ont été rejetées par décision de l’administration fiscale du 6 mars 2000. La réclamation concernant l’impôt afférent à l’exercice 1994 a été rejetée comme tardive, et celle concernant l’impôt afférent à l’exercice 1995 comme non fondée.
9 Les 14 juin 1996 et 29 mars 2000, M. Pagnoul s’est vu signifier des commandements interruptifs de prescription pour l’impôt afférent à l’exercice 1995.
10 Le 7 juin 2000, M. Pagnoul a saisi le tribunal de première instance de Liège. Dans sa requête, il maintient ses griefs à l’égard de la décision fixant le montant de l’impôt afférent à l’exercice 1995.
11 M. Pagnoul soutient que, selon la réglementation fiscale belge, les impôts directs se prescrivent par cinq ans à compter de la date fixée pour leur paiement et qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil belge dans les cinq années qui ont suivi la date fixée pour le paiement des suppléments d’impôts qui lui sont réclamés. S’agissant des deux commandements qui lui ont été signifiés en 1996 et en 2000, il invoque une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un commandement signifié en raison d’une dette d’impôt contestée n’a pas d’effet interruptif de prescription, au sens de l’article 2244 de ce code.
12 En réponse, l’État belge affirme que, en vertu de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004, p. 55579, ci-après la «loi-programme»), même si la dette d’impôt est contestée, un commandement doit être interprété comme constituant un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil belge.
13 Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction de renvoi estime que l’article 49 de la loi‑programme doit être considéré comme une intervention du législateur dans une procédure judiciaire en cours et qu’il lui incombe, en conséquence, de vérifier s’il existe un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits fondamentaux de M. Pagnoul. La juridiction de renvoi considère toutefois qu’elle est empêchée de procéder à cet examen par l’article 26, paragraphe 4, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle qui, en principe, oblige la juridiction devant laquelle il est invoqué qu’une règle viole un droit fondamental garanti à la fois par une disposition de la Constitution belge et par une disposition de droit européen ou de droit international à poser d’abord à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle sur la constitutionnalité de la règle en cause.
14 La juridiction de renvoi reconnaît que, en application de l’article 26, paragraphes 2, deuxième alinéa, point 2, et 4, deuxième alinéa, point 1, de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle, cette obligation ne s’imposerait pas à elle en l’occurrence, dès lors que la Cour constitutionnelle a affirmé la conformité de l’article 49 de la loi-programme avec la Constitution belge. Par arrêts des 7 décembre 2005 et 1er février 2006, la Cour constitutionnelle a en effet jugé que ledit article 49 a bien un effet rétroactif portant atteinte aux garanties juridictionnelles dont bénéficient les citoyens, mais que celui-ci est justifié par des circonstances exceptionnelles et qu’il est dicté par des motifs impérieux d’intérêt général.
15 Selon la juridiction de renvoi, ces décisions ne sont que l’aboutissement d’une appréciation générale et abstraite de la conformité de la loi à la Constitution belge et l’empêchent d’assurer, dans le litige concret dont elle est saisie, la mission qui lui incombe en application de la jurisprudence de la Cour (arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 22), à savoir assurer la primauté et l’application directe du droit de l’Union, lequel, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, TUE, intègre désormais la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).
16 C’est dans ces conditions que le tribunal de première instance de Liège a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 6 […] du traité de Lisbonne […] ainsi que l’article 234 CE […], d’une part, et/ou l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘charte’], d’autre part, s’opposent-ils à ce qu’une loi nationale, telle celle du 12 juillet 2009 modifiant l’article 26 de la loi spéciale […] sur la Cour [constitutionnelle], impose un recours préalable devant la Cour constitutionnelle au juge national qui constate qu’un citoyen contribuable est privé de la protection juridictionnelle effective garantie par l’article 6 de la CEDH […], intégré dans le droit communautaire, par une autre loi nationale, soit l’article 49 [de la loi-programme], sans que ce juge puisse assurer immédiatement l’applicabilité directe du droit communautaire au litige qui lui est soumis et puisse encore exercer un contrôle de conventionnalité lorsque la Cour constitutionnelle a reconnu la compatibilité de la loi nationale avec les droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution?»
Sur la compétence de la Cour
17 En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Par ailleurs, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de ce même règlement, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, celle-ci peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent.
19 Il y a lieu de faire application de ces dispositions du règlement de procédure dans la présente affaire. En effet, la question posée par le tribunal de première instance de Liège est, en substance, identique à celle posée par la même juridiction dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance de la Cour du 1er mars 2011, Chartry (C‑457/09, non encore publiée au Recueil), dans laquelle la Cour a constaté, au point 27, qu’elle était manifestement incompétente pour y répondre.
20 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en effet, en substance, si les articles 6 TUE et 267 TFUE s’opposent à une législation d’un État membre qui, d’une part, impose aux juridictions de cet État membre de saisir préalablement la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois d’une question relative à la conformité d’une disposition de droit interne avec un droit fondamental garanti par la Constitution lorsqu’est en cause, concomitamment, la contrariété de cette disposition avec un droit fondamental garanti, de manière totale ou partielle, par le droit de l’Union et qui, d’autre part, lie les juridictions dudit État quant à l’appréciation portée en droit par la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois.
21 Au point 20 de l’ordonnance Chartry, précitée, la Cour a rappelé que l’article 267 TFUE s’oppose à une législation d’un État membre qui instaure une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant la transmission d’une question de constitutionnalité à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite question, toutes les autres juridictions nationales d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles.
22 Au point 21 de l’ordonnance Chartry, précitée, la Cour a constaté que, saisie au titre de l’article 267 TFUE, elle est compétente pour statuer sur l’interprétation des traités ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union européenne. Elle a toutefois rappelé que, dans ce cadre, sa compétence est limitée à l’examen des seules dispositions du droit de l’Union.
23 S’agissant des exigences découlant de la protection des droits fondamentaux, la Cour a précisé, au point 22 de cette ordonnance, que, selon une jurisprudence constante, ces exigences lient les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de l’Union. Au point 23 de ladite ordonnance, la Cour a ajouté que, de même, l’article 51, paragraphe 1, de la charte énonce que les dispositions de celle-ci s’adressent «aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union». Au point 24 de la même ordonnance, la Cour a relevé que cette limitation n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, depuis laquelle, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, TUE, la charte a la même valeur juridique que les traités. Cet article précise en effet que les dispositions de la charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
24 Or, si le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, et le droit de propriété, garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH, auxquels se réfère la juridiction de renvoi, constituent des principes généraux du droit de l’Union (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, points 355 et 356, ainsi que du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, Rec. p. I‑6155, points 177 et 178) et ont été réaffirmés, respectivement, aux articles 47 et 17 de la charte, il n’en demeure pas moins que la présente décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet du litige au principal présente un rattachement au droit de l’Union. Ce litige, qui oppose un contribuable résidant en Belgique à l’État belge au sujet de la taxation d’activités exercées sur le territoire de cet État membre, ne présente aucun élément de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par les dispositions du traité relatives à la libre circulation des personnes, des services ou des capitaux. En outre, ledit litige ne porte pas sur l’application de mesures nationales par lesquelles l’État membre concerné mettrait en œuvre le droit de l’Union.
25 Il s’ensuit que la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle n’est pas établie.
26 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de première instance de Liège.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique).
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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