ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
8 avril 2011 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles»
Dans l’affaire C‑336/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie), par décision du 30 avril 2010, parvenue à la Cour le 6 juillet 2010, dans la procédure
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu,
Administraţia Fondului pentru Mediu
contre
Victor Vinel Ijac,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Ijac à l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu (administration des finances publiques de la municipalité de Târgu-Jiu) et à l’Administraţia Fondului pentru Mediu (administration du fonds pour l’environnement), au sujet d’une taxe que M. Ijac a dû acquitter lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile provenant d’un autre État membre.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Les «normes de pollution européennes» reflètent les limites acceptables d’émission de gaz d’échappement de véhicules automobiles neufs vendus dans les États membres. La première de ces normes (communément appelée «Euro 1») a été introduite par la directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 242, p. 1), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Depuis, les règles en la matière sont devenues progressivement plus rigoureuses, dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union européenne.
4 La norme «Euro 2» a été instituée avec effet au 1er janvier 1996. Le législateur communautaire a, ensuite, introduit de nouvelles normes. En application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1), la limite actuellement en vigueur est celle de la norme «Euro 5» et la mise en application d’une norme «Euro 6» est prévue pour l’année 2014.
5 Par ailleurs, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1), distingue les véhicules de catégorie M, comprenant les «[véhicules automobiles] pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues», de ceux de catégorie N, laquelle comprend les «[véhicules automobiles] pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues». Ces catégories font l’objet de subdivisions selon le nombre de places assises et le poids maximal (catégorie M), ou selon le poids maximal seulement (catégorie N).
La réglementation nationale
6 L’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, n° 327 du 25 avril 2008, ci-après l’«OUG n° 50/2008»), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, instaure, à son article 3, une taxe sur la pollution pour les véhicules automobiles des catégories Ml à M3 et N1 à N3.
7 Aux termes de l’article 4, sous a), de l’OUG n° 50/2008, l’obligation de payer la taxe naît «lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie».
8 L’article 6 de l’OUG n° 50/2008 dispose:
«1. La somme versée au titre de la taxe est calculée […] comme suit:
a) pour les véhicules à moteur de la catégorie M1 ayant une norme de pollution Euro 3, Euro 4, Euro 5 ou Euro 6:
[…]
Somme = [(A x B x 30 : 100) + (C x D x 70 : 100)] x (100 - E) : 100
dans laquelle:
A = valeur combinée des émissions de CO2, exprimée en grammes par km;
B = taxe spéciale, exprimée en euro par gramme de CO2, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 1;
C = cylindrée (capacité cylindrique);
D = taxe spéciale par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 2;
E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4;
[…]
3. Le pourcentage fixe de réduction prévu dans l’annexe n° 4 est fixé en fonction de l’ancienneté du véhicule automobile, du kilométrage moyen annuel, de l’état technique et des équipements du véhicule automobile. Lors du calcul de la taxe, des réductions supplémentaires par rapport au pourcentage fixe sont accordées en fonction des écarts par rapport à la normale des éléments qui ont servi de base à l’établissement du pourcentage fixe, dans les conditions prévues dans les règles méthodologiques d’application de la présente ordonnance d’urgence.
[…]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Au cours de l’année 2008, M. Ijac, ressortissant roumain, a acheté un véhicule automobile d’occasion en Allemagne. Ce véhicule figure parmi les véhicules de catégorie M1, a une capacité cylindrique de 1 686 cm3 et respecte, au regard des émissions qu’il produit, la norme de pollution Euro 3. Fabriqué durant l’année 2003, il a été immatriculé en Allemagne cette même année.
10 M. Ijac a souhaité faire immatriculer ledit véhicule en Roumanie. Il a dû, à cette fin, verser la somme de 3 141 lei au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n° 50/2008, conformément à une décision émise le 10 juillet 2008 par l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu.
11 Le remboursement de cette somme lui ayant été refusé par les autorités compétentes, M. Ijac a, le 3 juin 2009, déposé un recours devant le Tribunalul Gorj, par lequel il a conclu à ce que lesdites autorités soient condamnées à lui restituer ladite somme, au motif que la taxe en cause est incompatible avec le droit de l’Union. Ce recours ayant été accueilli, l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu et l’Administraţia Fondului pentru Mediu ont interjeté appel devant la Curtea de Apel Craiova.
12 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Craiova a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 110, premier alinéa, TFUE […] doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par l’OUG n° 50/2008, qui subordonne l’immatriculation en Roumanie des véhicules automobiles d’occasion importés et immatriculés auparavant dans d’autres États membres de l’Union européenne au paiement de la taxe sur la pollution, dans la mesure où cette taxe n’est pas perçue pour les véhicules automobiles d’occasion immatriculés en Roumanie lorsqu’ils sont vendus et donc réimmatriculés, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux?»
Sur la question préjudicielle
13 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, celle-ci peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent.
14 La question posée par la Curtea de Apel Craiova est, en substance, identique à celle posée par le Tribunalul Sibiu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Tatu (C‑402/09, non encore publié au Recueil). L’interprétation de l’article 110 TFUE retenue par la Cour dans cet arrêt est donc également valable en l’espèce.
15 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 55 de l’arrêt Tatu, précité, les véhicules automobiles présents sur le marché d’un État membre sont des «produits nationaux» de celui-ci, au sens de l’article 110 TFUE. Lorsque ces produits sont mis en vente sur le marché des véhicules d’occasion de cet État membre, ils doivent être considérés comme des «produits similaires» aux véhicules d’occasion importés de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure. En effet, les véhicules d’occasion achetés sur le marché dudit État membre et ceux achetés, aux fins de l’importation et de la mise en circulation dans celui-ci, dans d’autres États membres, constituent des produits concurrents.
16 À ce sujet, l’article 110 TFUE oblige chaque État membre à choisir et à aménager les taxes frappant les véhicules automobiles de façon à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires (arrêt Tatu, précité, point 56).
17 Or, ainsi que la Cour l’a jugé au point 58 de l’arrêt Tatu, précité, une réglementation telle que l’OUG n° 50/2008 a pour effet de dissuader l’importation et la mise en circulation en Roumanie de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, en ce qu’elle soumet des véhicules d’occasion importés à une taxe qui peut, malgré l’application d’une réduction élevée afin de tenir compte de leur dépréciation, avoisiner un pourcentage considérable de leur valeur marchande, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion ne sont aucunement grevés d’une telle charge fiscale.
18 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Sur les dépens
19 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
Full & Egal Universal Law Academy