ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
2 mars 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Refus d’enregistrement – Recevabilité du recours devant la chambre de recours – Absence de dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours – Article 59 du règlement (CE) nº 40/94 – Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95 – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑349/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juillet 2010,
Claro SA, établie à São Paulo (Brésil), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Telefónica SA, établie à Madrid (Espagne),
partie à la procédure devant la chambre de recours,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Claro SA (ci-après «Claro») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 avril 2010, Claro/OHMI – Telefónica (CLARO) (T‑225/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 février 2009 (affaire R 1079/2008‑2) relative à une procédure d’opposition entre Telefónica SA et BCP S/A (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date de la décision litigieuse, le présent litige demeure régi par le règlement nº 40/94.
3 L’article 59 du règlement nº 40/94 disposait:
«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.»
4 Aux termes de l’article 61, paragraphe 1, du même règlement:
«Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.»
5 L’article 62, paragraphe 1, dudit règlement était libellé comme suit:
«À la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.»
6 Les règles relatives à la procédure de recours devant l’OHMI figurent sous le titre X, intitulé «Procédure de recours», du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).
7 La règle 48 dudit règlement, intitulée «Contenu de l’acte de recours», prévoit à son paragraphe 1:
«L’acte de recours doit comporter les renseignements suivants:
[…]
c) une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.»
8 La règle 49 du même règlement, intitulée «Rejet du recours pour irrecevabilité», dispose:
«1. Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57, 58 et 59 du règlement [nº 40/94] ni celles énoncées à la règle 48 paragraphe 1 point c) et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 du règlement, à toutes les irrégularités constatées.
2. Si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d’autres dispositions du règlement ou à d’autres dispositions des présentes règles, et notamment à celles prévues à la règle 48 paragraphe 1 points a) et b), elle en informe le requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.
3. Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l’article 59 du règlement [n° 40/94], le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.»
Les faits à l’origine du litige
9 Par une demande déposée le 28 juillet 2006, TELET S/A, devenue par la suite BCP S/A et, actuellement, Claro, a sollicité l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe tridimensionnel suivant:
10 Les services pour lesquels l’enregistrement dudit signe a été demandé relèvent des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante:
– Classe 9: «Appareils et instruments de téléphonie et mobile, y compris leurs accessoires et périphériques, à savoir: processeurs d’appel, télécopieurs, modems, répondeurs, écrans, appareils photographiques, chargeurs et batteries»;
– Classe 38: «Télécommunications».
11 À la suite de la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin des marques communautaires, Telefónica SA a formé opposition à l’enregistrement dudit signe tridimensionnel en tant que marque communautaire, au motif qu’il était contraire à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement nº 40/94.
12 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure CLARO, désignant divers produits et services relevant, notamment, des classes 9 et 38 au sens dudit arrangement de Nice.
13 Par décision du 22 mai 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre le signe tridimensionnel dont l’enregistrement était demandé en tant que marque communautaire et la marque antérieure.
14 Le 22 juillet 2008, Claro a formé un recours contre la décision de la division d’opposition devant l’OHMI. À cette fin, elle a envoyé à ce dernier un formulaire d’introduction du recours sur lequel elle a indiqué, en cochant les cases appropriées, qu’elle contestait la décision de la division d’opposition dans sa totalité et que les motifs du recours seraient communiqués ultérieurement.
15 Par lettre du 22 octobre 2008, l’OHMI a informé Claro qu’il n’avait pas reçu le mémoire exposant les motifs du recours de cette dernière et que le délai imparti pour la présentation de ce mémoire était expiré. Il a indiqué à cette société que son recours pourrait être rejeté comme irrecevable et l’a invitée à soumettre ses observations avant le 22 décembre 2008. Claro n’a pas répondu à cette lettre.
16 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a, en application de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, rejeté le recours comme irrecevable, au motif qu’aucun mémoire exposant les motifs de ce recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2009, Claro a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce dernier, Claro a soulevé un moyen unique, tiré d’une erreur de droit commise par la chambre de recours, laquelle aurait, à tort et en violation du principe de continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI, découlant de l’article 62 du règlement n° 40/94, rejeté le recours comme irrecevable sans tenir compte du fait que, sur le formulaire d’introduction du recours, Claro avait indiqué qu’elle contestait la décision de la division d’opposition dans son intégralité, ce qui, selon elle, impliquait que le dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours aurait été inutile en l’espèce.
18 Selon Claro, compte tenu du principe de continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI, les chambres de recours de celui-ci ne sont pas tenues de fonder leurs décisions uniquement sur les éléments de fait ou de droit invoqués dans la procédure de recours devant elles, mais, à défaut de tels éléments, elles doivent se référer à la procédure devant l’instance inférieure. Elles ne sauraient, en aucun cas, s’abstenir de trancher au motif que les parties n’auraient pas présenté de nouveaux arguments. Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours aurait dû statuer sur le recours de Claro sur la base des éléments de fait et de droit invoqués par cette dernière devant la division d’opposition.
19 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 21 de l’arrêt attaqué, que, au regard des termes utilisés à l’article 59, troisième phrase, du règlement n° 40/94 et, notamment, du terme «doit», il ne saurait y avoir de doute sur le fait que le dépôt, dans le délai prévu, du mémoire exposant les motifs du recours constitue une condition indispensable de la recevabilité du recours et que, à défaut d’un tel dépôt, ce dernier doit être rejeté comme irrecevable, en application de la règle 49 du règlement n° 2868/95.
20 Au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, étant donné que Claro n’avait pas déposé de mémoire exposant les motifs de son recours dans le délai prévu, la chambre de recours n’avait commis aucune erreur de droit en rejetant celui-ci comme irrecevable.
21 S’agissant de l’argumentation selon laquelle la chambre de recours aurait dû déduire les motifs du recours de la circonstance que, sur le formulaire d’introduction du recours, il était mentionné que la décision de la division d’opposition était contestée dans son intégralité, le Tribunal a rappelé, au point 24 de l’arrêt attaqué, tout d’abord, que la requérante avait elle-même indiqué, en cochant la case appropriée de ce formulaire, qu’elle communiquerait les motifs de son recours ultérieurement.
22 Ensuite, le Tribunal a relevé, au point 25 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être déduit du seul fait que la requérante contestait la décision faisant droit à l’opposition dans son intégralité qu’elle reprochait à la division d’opposition une interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, alors qu’un recours mettant en cause cette décision dans son intégralité aurait pu également être fondé, notamment, sur une application erronée de la disposition concernée.
23 Au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, par ailleurs, que le simple fait d’invoquer une interprétation prétendument erronée de la disposition applicable n’est pas suffisant pour constituer un motif de recours, tout en ajoutant qu’il est nécessaire de préciser en quoi consiste la prétendue erreur d’interprétation et quel est le vrai sens de la disposition en question.
24 Enfin, le Tribunal a également rejeté l’argumentation de Claro tirée de la continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI.
25 À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte de l’article 62, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, ainsi que l’a jugé la Cour au point 57 de son arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213). Le Tribunal a toutefois relevé, au point 32 de l’arrêt attaqué, qu’un tel examen suppose que le recours devant la chambre de recours soit recevable, ainsi que le prévoit l’article 61, paragraphe 1, du règlement n° 40/94.
26 Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.
Les conclusions des parties devant la Cour
27 Par son pourvoi, Claro demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué dans sa totalité, de rendre un nouvel arrêt sur le fond ou de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur le fond du litige et de condamner l’OHMI aux dépens.
28 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Claro aux dépens.
Sur le pourvoi
29 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
Argumentation des parties
30 À l’appui de son pourvoi, Claro invoque un moyen unique tiré d’une violation, par le Tribunal, de l’article 59 du règlement n° 40/94 et du principe de continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI consacré à l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Ce moyen est articulé en deux branches.
31 Par la première branche de son moyen unique, Claro reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la présentation du mémoire exposant les motifs du recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Selon elle, si la volonté du législateur de l’Union avait été de considérer la présentation de ce mémoire comme une condition de recevabilité du recours, le paragraphe 3 de la règle 49 du règlement n° 2868/95 aurait été rédigé différemment et aurait prévu que, à l’instar du paiement de la taxe, le défaut de présentation dudit mémoire entraîne l’irrecevabilité du recours.
32 Claro fait valoir, en outre, qu’il ressort du libellé de l’article 59 du règlement n° 40/94 que l’acte qui ouvre la procédure de recours est l’acte de recours et que c’est cet acte qui contient le fondement et les éléments du recours, tels que le contenu et la portée de celui-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours aurait un «rôle instrumental» par rapport à l’acte de recours. Son importance résiderait dans le fait qu’il donne la possibilité à la partie requérante de fonder son recours en exposant les motifs qui le sous-tendent, de manière à lui permettre d’invoquer la protection juridique découlant de celui-ci avec une plus grande garantie de succès.
33 Cette interprétation serait corroborée par le libellé de la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2868/95, dont la seconde partie de phrase dispose que l’acte de recours devrait comprendre une déclaration «précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée». Dès lors, le mémoire exposant les motifs du recours ne serait pas indispensable et le débat devrait rester centré sur l’acte de recours.
34 En l’occurrence, ledit acte ayant précisé que le recours portait sur la «totalité de la décision attaquée», il en découlerait de manière évidente que le motif du recours résidait dans l’interprétation erronée par la division d’opposition de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par conséquent, le Tribunal aurait négligé le fait que la chambre de recours aurait pu parfaitement déduire la portée et le contenu du recours à partir des motifs invoqués par Claro devant la division d’opposition de l’OHMI, en application du principe de continuité fonctionnelle entre les différentes instances de celui-ci.
35 Enfin, Claro soutient que les droits de la défense et le principe du contradictoire devraient prévaloir sur le principe de sécurité juridique auquel il semble être fait allusion dans l’interprétation défendue par le Tribunal. Le droit d’exercer un recours étant octroyé par la réglementation de l’Union, sa perte ne serait possible que si elle était prévue de manière expresse. Toutefois, ni le règlement n° 40/94 ni le règlement n° 2868/95 ne se référeraient de manière explicite à cette possibilité. Selon Claro, la perte de ce droit en l’espèce est la conséquence d’une interprétation formaliste, sévère et rigide de l’article 59 du règlement n° 40/94 par la chambre de recours et par le Tribunal.
36 S’agissant de la seconde branche du moyen unique invoqué par Claro au soutien de son pourvoi, cette dernière considère que l’arrêt attaqué a violé le principe de continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI dans la mesure où le Tribunal a rejeté l’application de ce principe au motif que le recours avait été déclaré irrecevable. Selon Claro, le rôle de la chambre de recours ne peut pas varier en fonction de la phase de la procédure de recours.
37 L’OHMI estime que ces arguments ne sont pas fondés et, partant, conclut au rejet du pourvoi.
Appréciation de la Cour
38 S’agissant de la première branche du moyen unique invoqué par Claro au soutien de son pourvoi, il y a lieu de relever qu’il résulte clairement du libellé de l’article 59 du règlement nº 40/94, lu en combinaison avec la règle 49, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, que le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci.
39 En effet, d’une part, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 21 de l’arrêt attaqué, le verbe «doit», figurant à l’article 59, troisième phrase, du règlement nº 40/94, implique que la présentation, dans le délai prévu, dudit mémoire est obligatoire et constitue une condition de la recevabilité du recours.
40 D’autre part, aux termes de la règle 49, paragraphe 1, du règlement nº 2868/95, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable, «à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 du règlement [nº 40/94], à toutes les irrégularités constatées». Il découle de ce libellé et, notamment, du terme «correspondant» que sont visés les deux délais énoncés à cet article 59, y compris celui fixé pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, à savoir quatre mois à compter de la notification de la décision de la division d’opposition.
41 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir à bon droit l’OHMI, il convient de distinguer la situation résultant du défaut de paiement de la taxe de recours de celle dans laquelle le recours a été formé et la taxe de recours acquittée, mais le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été présenté. En effet, dans le premier cas, il résulte de la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que le recours est réputé n’avoir pas été formé alors que, dans le second cas, le recours a été formé, mais il est déclaré irrecevable sur le fondement de l’article 59 du règlement nº 40/94, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de ladite règle 49.
42 Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en constatant que la présentation dans le délai requis du mémoire exposant les motifs du recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci.
43 Il s’ensuit que la première branche du moyen unique invoqué par Claro au soutien de son pourvoi doit être rejetée comme manifestement non fondée.
44 Quant à la seconde branche du même moyen, consistant à soutenir que le Tribunal a violé le principe de continuité fonctionnelle entre les différentes instances de l’OHMI, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, aux points 30 à 32 de l’arrêt attaqué, que, s’il est vrai qu’il résulte de l’article 62, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet de l’opposition sur le fond, tant en droit qu’en fait (voir arrêt OHMI/Kaul, précité, point 57), un tel examen est subordonné, ainsi que le prévoit l’article 61, paragraphe 1, du même règlement, à la recevabilité du recours devant la chambre de recours.
45 Dès lors, en considérant au point 32 de l’arrêt attaqué que, si le recours est irrecevable, la chambre de recours doit le rejeter sans l’examiner au fond, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation des dispositions régissant la procédure de recours devant l’OHMI ni violé le principe de continuité fonctionnelle entre les différentes instances de ce dernier.
46 Par conséquent, la seconde branche du moyen unique invoqué doit également être rejetée comme manifestement non fondée.
47 Aucune des deux branches du moyen unique invoqué par Claro au soutien de son pourvoi ne pouvant être accueillie, il convient de rejeter celui-ci dans sa totalité comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
48 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Claro et cette dernière ayant succombé en son moyen, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Claro SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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