ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
14 mars 2011(*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque communautaire verbale MEMORY – Procédure en nullité – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous c)»
Dans l’affaire C‑369/10 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 juillet 2010,
Ravensburger AG, établie à Ravensburg (Allemagne), représentée par Mes H. Harte-Bavendamm et M. Goldmann, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Educa Borras SA, établie à Barcelone (Espagne),
partie à la procédure devant la chambre de recours,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Ravensburger AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 mai 2010, Ravensburger/OHMI – Educa Borras (MEMORY) (T‑108/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 8 janvier 2009 (affaire R 305/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Educa Borras SA et Ravensburger AG (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du 19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du présent litige, celui-ci demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 7 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs absolus de refus», disposait à son paragraphe 1:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[…]»
4 L’article 51 dudit règlement, intitulé «Causes de nullité absolue», prévoyait à son paragraphe 1:
«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7;
[…]»
Les faits à l’origine du litige
5 Le 11 juin 1999, la requérante a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal MEMORY.
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 9: «Jeux enregistrés sur supports de données de toutes sortes»;
– classe 28: «Jeux pliants».
7 Le 20 août 2001, la marque MEMORY a été enregistrée en tant que marque communautaire (ci-après la «marque litigieuse») pour les produits mentionnés au point précédent.
8 Le 17 décembre 2004, Educa Borras SA a présenté une demande en nullité de la marque litigieuse en se fondant sur les motifs visés aux articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.
9 Par décision du 3 septembre 2006, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 et déclaré la nullité de la marque litigieuse.
10 La division d’annulation a estimé que les produits visés par la marque litigieuse étaient des jeux pour lesquels «l’utilisation de la capacité de mémoire est un moyen de réussir». Elle a également considéré que le consommateur moyen anglophone comprenait que le mot «memory» (mémoire) désigne le procédé par lequel l’esprit stocke et mémorise des informations. Par conséquent, cette division a conclu que le terme «memory» était susceptible d’être considéré par le consommateur moyen anglophone comme une description des produits en cause et non comme une indication de leur origine commerciale. Par ailleurs, elle a constaté qu’il ressortait des preuves versées au dossier que le terme «memory» était couramment utilisé à des fins descriptives pour les produits en cause sur des territoires anglophones, tels que ceux des États-Unis et du Canada. La division d’annulation a en outre relevé que la requérante avait utilisé le mot «memory» à la fois d’une manière descriptive et en tant que marque sur son site Internet destiné au marché du Royaume-Uni.
11 Le 5 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.
12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’annulation et rejeté le recours de la requérante.
13 En l’occurrence, la chambre de recours a considéré que c’était à bon droit que la division d’annulation avait pris en compte la perception de la marque litigieuse par des consommateurs anglophones, étant donné que celle-ci consiste en un mot anglais, à savoir le terme «memory», qui signifie la capacité de mémoriser ou le processus de reproduction ou de mémorisation de ce qui a été appris et retenu.
14 Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que, malgré certaines différences orthographiques entre l’anglais du Royaume-Uni et celui des États-Unis, il n’existe qu’une langue anglaise. Par conséquent, elle a estimé que le fait que la plupart des preuves versées au dossier provenaient de sites Internet localisés en dehors de l’Union européenne n’était pas très important dans le cadre de l’appréciation du caractère descriptif de la marque litigieuse.
15 En se fondant tant sur la signification lexicographique du mot anglais «memory» que sur l’utilisation de ce terme sur les sites Internet anglophones de la requérante, la chambre de recours a conclu que ledit mot était descriptif de la nature, de la destination et des caractéristiques des produits en cause et qu’il existait une association suffisamment directe et spécifique entre la marque litigieuse et les catégories de produits en cause. La chambre de recours a en outre estimé que la marque litigieuse était dépourvue de caractère distinctif par rapport auxdits produits.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2009, la requérante a formé un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
17 À l’appui de son recours, la requérante invoquait trois moyens tirés de la violation, premièrement, des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, deuxièmement, de l’article 74 de celui-ci ainsi que, troisièmement, de l’article 75 dudit règlement.
18 Il y a lieu de ne prendre en considération, au regard des termes du présent pourvoi, que l’appréciation du Tribunal relative à la violation des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, figurant aux points 25 à 39 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le pourvoi ne porte que sur celle-ci.
19 Après avoir rappelé, aux points 26 à 29 de l’arrêt attaqué, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ainsi que la jurisprudence relative à celles-ci, le Tribunal a constaté, au point 30 dudit arrêt, que les produits concernés s’adressent aux consommateurs d’une façon générale et a jugé, eu égard au fait que le terme «memory» est un mot anglais, que l’appréciation du caractère descriptif devait s’effectuer du point de vue du consommateur moyen anglophone, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
20 Au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il est constant que les produits pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée englobent, notamment, des jeux de mémoire, dans lesquels l’élément central pour réussir est que les participants utilisent et développent bien leur mémoire. Selon le Tribunal, il était par conséquent évident que le mot «memory» décrit directement et concrètement l’une des caractéristiques et des finalités des jeux pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée.
21 Le Tribunal a considéré, aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours ne saurait être critiquée pour s’être appuyée sur des sites Internet anglophones en dehors de l’Union afin de conclure que le mot «memory» a un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, pour les produits en cause dans les pays anglophones de l’Union, dans la mesure où, malgré l’existence de certaines différences de vocabulaire entre l’anglais du Royaume-Uni et celui des États-Unis, les mots et les expressions ont généralement une connotation identique dans ces deux variantes de l’anglais. Le Tribunal a encore relevé que, en l’occurrence, la requérante n’avait avancé aucun argument valable démontrant que tel ne serait pas le cas pour le mot «memory».
22 Aux points 34 à 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas pris en compte la situation telle qu’elle se présentait dans l’Union au moment de l’enregistrement de la marque litigieuse, dans la mesure où le terme «memory» n’aurait pas été utilisé, à cette date, à des fins descriptives pour les produits en cause. Il a fait de même en ce qui concerne l’argument relatif à l’intérêt éventuel des concurrents à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée.
23 Le Tribunal a conclu en jugeant que la chambre de recours avait considéré, à bon droit, que la marque litigieuse est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Il a, par conséquent, considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, dès lors qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à ce paragraphe s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire.
24 Partant, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de la violation des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.
Les conclusions devant la Cour
25 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et, le cas échéant, la décision de la division d’annulation du 3 septembre 2006;
– de renvoyer, le cas échéant, l’affaire devant l’OHMI, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
26 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi comme non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
27 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
28 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens.
29 Bien que, dans l’intitulé de chacun de ces quatre moyens, soit visée une dénaturation des éléments de preuve, il convient de relever que la requérante reproche, en partie, au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit d’une nature différente de celle de la dénaturation des éléments de preuve.
30 Ainsi, le premier moyen est tiré d’une prétendue dénaturation des faits en ce que le Tribunal aurait déformé les déclarations de la requérante relatives à la liste des produits visés par la marque litigieuse. Le deuxième moyen est tiré d’une prétendue violation des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 en ce que le Tribunal aurait apprécié de manière erronée l’existence du caractère descriptif de ladite marque. Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a fait une application erronée des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 aux fins de l’appréciation de l’absence de caractère distinctif de la même marque. Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de s’être appuyé sur des éléments de preuve dont il ne pouvait tenir compte.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
31 La requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits dans la mesure où il aurait, au point 31 de l’arrêt attaqué, décrit les produits couverts par la marque litigieuse comme étant des «jeux de mémoire» («memory games»). Or, le point 3 dudit arrêt préciserait que celle-ci concernait des «jeux enregistrés sur supports de données de toutes sortes» et des «jeux pliants» relevant respectivement des classes 9 et 28 de l’arrangement de Nice.
32 La requérante affirme avoir toujours identifié les jeux commercialisés sous la marque litigieuse comme des «jeux de placement de cartes» ou des «jeux d’appariement de cartes».
33 L’OHMI considère que ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
34 En effet, selon l’OHMI, le Tribunal a constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, non pas que les produits couverts par la marque litigieuse sont des «jeux de mémoire», mais plutôt que ces produits «englobent, notamment, des jeux de mémoire, dans lesquels l’élément central pour réussir est que les participants utilisent et développent bien leur mémoire». Ce faisant, le Tribunal se serait borné à confirmer le fait notoire et incontesté selon lequel, dans la catégorie plus large des jeux pliants, sous une forme physique ou électronique, il existe une sous-catégorie de jeux pour lesquels les capacités de mémorisation sont importantes.
35 En outre, selon l’OHMI, il ne saurait être considéré que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a jugé que l’existence de cette sous-catégorie de jeux constituait un fait incontesté. Il ressortirait, en effet, tant du recours de la requérante devant le Tribunal que du présent pourvoi que cette dernière a admis qu’il existe des jeux nécessitant une bonne mémoire ou contribuant au développement des capacités de mémoire des joueurs.
Appréciation de la Cour
36 En ce qui concerne les produits pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée, le Tribunal a constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’il est constant que ceux-ci englobent, notamment, des jeux de mémoire dans lesquels l’élément central pour réussir est que les participants utilisent et développent bien leur mémoire.
37 Par cette constatation, le Tribunal a indiqué que, dans la catégorie des produits relevant des classes 9 et 28 de l’arrangement de Nice visés par la marque litigieuse, il existe une sous-catégorie de produits pour lesquels les capacités de mémorisation sont importantes. Le Tribunal a par conséquent dénommé ceux-ci «jeux de mémoire».
38 Il ressort du dossier que l’expression «jeux de mémoire» a été utilisée tant par la division d’annulation que par la chambre de recours de l’OHMI afin de désigner une catégorie de jeux pour lesquels les capacités de mémorisation sont importantes et qui relèvent d’une catégorie de jeux plus large, tels que ceux visés par la marque litigieuse. La chambre de recours a exposé à cet égard que les produits en cause correspondaient à «une sorte de jeu qui consiste à assortir les mêmes cartes par paires, en retournant deux cartes à la fois, dans lequel la clé pour réussir et gagner est de bien mémoriser où chaque carte avec chaque symbole était placée de façon à former le plus grand nombre de paires».
39 S’il est vrai que la requérante se réfère essentiellement aux produits couverts par la marque litigieuse comme étant des jeux de placement de cartes, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas contesté, devant le Tribunal, l’existence d’un jeu tel que celui décrit par la chambre de recours ni la circonstance qu’une certaine capacité de mémorisation était nécessaire pour pouvoir jouer avec succès.
40 Au contraire, la requérante a admis, dans sa requête, l’existence de jeux liés à l’aptitude du joueur à mémoriser certains éléments de jeux ou encore qu’il ne fait pas de doute que le terme «memory» suggère que les produits couverts par la marque litigieuse ont un lien avec l’aptitude à mémoriser.
41 Dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir considéré que, dans la catégorie des jeux visés par la marque litigieuse, il existe une sous-catégorie de jeux pour lesquels les capacités de mémorisation sont importantes et d’avoir dénommé cette catégorie «jeux de mémoire».
42 Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
43 La requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué un critère trop restrictif du caractère descriptif d’une marque verbale en considérant que le terme «memory» désignait une caractéristique des jeux en cause et d’avoir ainsi méconnu les exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
44 La requérante allègue que le terme «memory», à lui seul, ne décrit pas directement les produits visés par la marque litigieuse. À supposer même que le syntagme «memory game» («jeu de mémoire») puisse être considéré comme descriptif pour une certaine catégorie de jeux pour lesquels les capacités de mémorisation jouent un rôle, ce serait dû à la présence du terme «game» dans ce syntagme et non à celle du terme «memory».
45 Selon la requérante, le terme «memory» désigne directement la capacité de l’être humain à mémoriser ou à se rappeler quelque chose. Il serait donc uniquement évocateur lorsqu’il est utilisé en relation avec les jeux en cause, dans la mesure où il ne décrirait pas une qualité, ni une caractéristique ni la finalité de ceux-ci. Le but du jeu étant de gagner, le terme «memory» ne saurait être perçu, immédiatement et sans autre réflexion, comme signifiant que le but du jeu consiste à mémoriser. Les capacités ou l’aptitude de mémorisation requises pour jouer concerneraient les joueurs et non pas le jeu lui-même.
46 L’OHMI soutient, d’une part, que le deuxième moyen du pourvoi est irrecevable dans la mesure où la requérante conteste l’appréciation du Tribunal relative à l’identification des caractéristiques essentielles des produits en cause et à l’examen du caractère direct du lien existant entre la signification du terme «memory» et ces caractéristiques, laquelle serait purement factuelle.
47 L’OHMI estime, d’autre part, que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
48 Il expose, à cet égard, que, dès lors que l’expression «memory game» est descriptive d’une sous-catégorie de jeux, il importe peu en droit que les produits en cause aient été décrits comme étant des «jeux enregistrés sur supports de données de toutes sortes» et des «jeux pliants» relevant respectivement des classes 9 et 28 de l’arrangement de Nice. En effet, selon une jurisprudence constante, si la marque est descriptive en ce qui concerne l’un des éléments relevant de la catégorie désignée, elle devrait être rejetée pour l’ensemble de la catégorie, à moins que la requérante exclue les produits problématiques de la liste des produits couverts par la marque litigieuse.
49 Selon l’OHMI, l’omission du nom générique du produit («game») ne rend pas le terme «memory» suggestif, contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, lorsque le public voit le mot «memory» apposé sur des jeux, le contexte dans lequel ce mot est rencontré serait suffisant pour l’informer immédiatement que ce mot se réfère en réalité au jeu qu’il désigne.
50 L’OHMI considère que le mot «memory» donne une indication claire et immédiate des capacités requises pour jouer ainsi que des capacités susceptibles d’être améliorées en jouant. Un tel mot décrirait donc directement l’une des principales caractéristiques des jeux couverts par la marque dont l’enregistrement est contesté, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si cette caractéristique s’attache davantage à leur nature, à leur espèce ou à leur destination.
Appréciation de la Cour
51 S’agissant de la recevabilité du présent moyen, il y a lieu de constater que, par celui-ci, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué un critère trop restrictif du caractère descriptif d’une marque verbale, en considérant, au point 31 de l’arrêt attaqué, qu’il est évident que le mot «memory» décrit directement et concrètement l’une des caractéristiques et des finalités des jeux pour lesquels la marque litigieuse a été enregistrée. Ce deuxième moyen soulève donc une question de droit soumise en tant que telle au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et, partant, il est recevable.
52 S’agissant du bien-fondé dudit moyen, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 vise à assurer que des signes descriptifs de l’une ou plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, notamment, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, non encore publié au Recueil, point 37).
53 L’emploi, audit article 7, paragraphe 1, sous c), du terme «caractéristiques» met en exergue le fait que les signes visés par cette disposition sont ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Il doit être raisonnable d’envisager que ledit signe sera effectivement reconnu comme tel par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 50 et jurisprudence citée).
54 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, le Tribunal a relevé, au point 30 de l’arrêt attaqué, que les produits concernés s’adressaient aux consommateurs d’une façon générale. Il a précisé que, dans la mesure où le terme «memory» est un mot anglais, l’examen du caractère descriptif de la marque litigieuse devait s’effectuer au regard du consommateur moyen anglophone, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
55 Il convient de relever, à cet égard, que la requérante ne conteste pas le contenu sémantique qui a été donné au terme «memory» par la chambre de recours et selon lequel ce terme signifie la capacité de mémoriser ou le processus de reproduction ou de mémorisation de ce qui a été appris et retenu.
56 S’agissant des produits visés par la marque litigieuse, le Tribunal a constaté, au point 31 de l’arrêt attaqué, que ceux-ci englobent des jeux de mémoire et a précisé, sans être contesté par la requérante sur ce point, que l’élément central pour réussir à ces jeux de mémoire est que les participants utilisent et développent bien leur mémoire.
57 Par cette précision, le Tribunal a identifié le fait qu’une caractéristique essentielle des jeux concernés est l’utilisation et le développement de la mémoire des joueurs.
58 Dans la mesure où le but d’un jeu est, en principe, de le réussir et de gagner et où l’utilisation et le développement de la mémoire des joueurs est une caractéristique essentielle pour réussir aux jeux visés par la marque litigieuse, il est raisonnable d’envisager, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 31 de l’arrêt attaqué, que le terme «memory», qui se rapporte à la capacité humaine de mémorisation, sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des jeux pour lesquels ladite marque a été enregistrée.
59 Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas fait une application erronée des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 lors de l’appréciation du caractère descriptif de la marque litigieuse et que, partant, le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
60 La requérante fait valoir que les arguments exposés dans le cadre du deuxième moyen s’appliquent à plus forte raison en ce qui concerne l’erreur de droit commise par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation de l’absence de caractère distinctif de la marque litigieuse.
61 L’OHMI soutient que, si les conclusions de l’arrêt attaqué concernant le caractère descriptif de la marque litigieuse sont correctes, il est inutile d’examiner si le terme «memory» tombe également sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dès lors qu’il suffit, selon la jurisprudence, que l’un des motifs absolus de refus d’enregistrement s’applique pour refuser l’enregistrement.
Appréciation de la Cour
62 Il convient de relever que le troisième moyen repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait procédé à l’appréciation du caractère distinctif de la marque litigieuse.
63 Or, il suffit de constater, à cet égard, que le Tribunal n’a pas procédé, et ce à bon droit, à une telle appréciation dans la mesure où, ainsi qu’il l’a rappelé au point 38 de l’arrêt attaqué, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire (voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00, Rec. p. I-7561, points 28 et 29).
64 Il s’ensuit que le troisième moyen est inopérant et doit, par conséquent, être rejeté.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
65 La requérante reproche au Tribunal d’avoir fondé, à tort, son appréciation sur des éléments de preuve provenant de sites Internet de pays anglophones situés en dehors de l’Union dans la mesure où le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable d’une marque serait celui de l’Union.
66 D’une part, l’OHMI fait valoir que le quatrième moyen est irrecevable dans la mesure où il concerne l’appréciation des éléments de preuve par le Tribunal, lequel est seul compétent pour décider si ceux-ci sont pertinents en l’espèce et dans quelle mesure ils peuvent l’être.
67 D’autre part, l’OHMI soutient que le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé dans la mesure où, si le Tribunal s’est référé à l’utilisation du terme «memory» dans des pays anglophones ne faisant pas partie de l’Union, c’est seulement pour des raisons linguistiques, en vue de démontrer les usages possibles de ce terme en anglais et non pour des raisons territoriales.
Appréciation de la Cour
68 S’agissant de la recevabilité du quatrième moyen, il convient de constater que celui-ci soulève la question de savoir si le Tribunal pouvait prendre en considération des éléments de preuve publiés en dehors du territoire de l’Union dans la mesure où le caractère enregistrable d’une marque s’apprécie au regard du territoire de l’Union. Il s’agit donc d’une question de droit qui est soumise en tant que telle au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi et, par conséquent, ce moyen est recevable.
69 S’agissant du bien-fondé dudit moyen, force est de constater qu’il repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
70 En effet, aux points 32 et 33 dudit arrêt, le Tribunal a jugé qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours de s’être appuyée sur des sites Internet de pays anglophones situés en dehors de l’Union, au motif que, malgré l’existence de certaines différences de vocabulaire entre l’anglais du Royaume-Uni et celui des États-Unis, il est notoire que les mots et les expressions ont une connotation identique dans ces deux variantes de la langue anglaise. Le Tribunal a également relevé que la requérante n’a avancé aucun argument valable démontrant que tel ne serait pas le cas pour le mot «memory».
71 Il s’ensuit que le Tribunal s’est référé à ces éléments de preuve non pas pour des raisons territoriales ou en vue d’établir la situation de la marque litigieuse sur les marchés anglophones de pays situés en dehors de l’Union, mais seulement pour des raisons purement linguistiques, afin de démontrer les usages possibles du terme «memory» en anglais.
72 Dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de s’être référé à ces éléments de preuve pour apprécier le contenu sémantique du terme «memory» sur le territoire anglophone de l’Union.
73 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
74 Il résulte des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués par la requérante au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
75 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Ravensburger AG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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