ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
16 décembre 2010 (*)
«Pourvoi – Référé – Concurrence – Paiement d’une amende – Garantie bancaire – Rejet de la demande de sursis à exécution – Urgence»
Dans l’affaire C‑373/10 P(R),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 juillet 2010,
Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall, établie à Ainring (Allemagne), représentée par Me S. Hautbourg, avocat, et Me C. Renner, Rechtsanwältin,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, V. Bottka et N. von Lingen, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
le premier avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 7 mai 2010, Almamet/Commission (T-410/09 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande en référé ayant pour objet d’ordonner, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 22 juillet 2009 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F‑1/39.396 – Réactifs à base de carbure de calcium et de magnésium pour l’industrie de l’acier et du gaz) (ci-après la «décision litigieuse»), qui lui a infligé une amende de 3 040 000 euros et, d’autre part, la dispense de l’obligation de fournir une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement de cette amende.
Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés
2 Les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés ont été présentés aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«1 La requérante, Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall, est une société établie en Allemagne qui est active dans les marchés des granulés de carbure de calcium et de magnésium.
2 Le 22 juillet 2009, la Commission [des Communautés européennes] a adopté la décision [litigieuse], dans laquelle elle a infligé une amende de 3 040 000 euros à la requérante pour sa participation à une entente.
3 Par lettre du 24 juillet 2009, la Commission a notifié la décision [litigieuse] à la requérante. Dans cette lettre, elle a également informé la requérante du délai de trois mois à compter de la notification dont elle disposait pour payer l’amende. En outre, elle a précisé que, si la requérante décidait d’introduire un recours contre cette décision devant le Tribunal, elle recouvrerait provisoirement l’amende ou exigerait la constitution d’une garantie financière couvrant le montant de la dette principale ainsi que les intérêts et les majorations qui seraient dus.
4 Le 14 août 2009, la requérante a sollicité une rencontre avec les agents placés sous la responsabilité du comptable de la Commission afin de discuter de la possibilité d’un sursis au paiement de l’amende, sans avoir à constituer une garantie bancaire pour la même somme. Une réunion a eu lieu avec les services de la direction générale (DG) «Budget» de la Commission le 25 août 2009.
5 Par une lettre du 9 septembre 2009, la requérante a envoyé à la Commission des informations visant à démontrer son incapacité à payer l’amende qui lui avait été infligée et sollicitant l’échelonnement du paiement de cette amende. À la suite de demandes émanant des services de la DG «Budget» de la Commission des 11 et 14 septembre 2009, la requérante a adressé plusieurs messages électroniques à la Commission en vue de compléter les informations fournies dans sa lettre du 9 septembre 2009. La demande de la requérante visant à obtenir un sursis au paiement de l’amende a été rejetée le 16 octobre 2009.
6 Le 27 octobre 2009, la requérante a versé une somme de 650 000 euros sur le compte indiqué par la Commission dans la décision [litigieuse].
Procédure et conclusions des parties
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2009, la requérante a formé un recours visant, en substance, à l’annulation de la décision [litigieuse] et, à titre subsidiaire, à réduire le montant de l’amende que la Commission lui a infligée.
8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009, la requérante a introduit une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision [litigieuse]. Elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal:
– surseoir à l’exécution de la décision [litigieuse], en la dispensant de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat de l’amende;
– ordonner toute autre mesure qu’il estimera utile;
– condamner la Commission aux dépens.
9 Par lettre du 11 novembre 2009, le président du Tribunal a posé une série de questions aux parties.
10 Le 13 novembre 2009, les parties ont fait parvenir au greffe du Tribunal leurs réponses aux questions posées par le président du Tribunal.
11 Dans ses observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 4 décembre 2009, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal:
– rejeter la demande en référé;
– condamner la requérante aux dépens.»
L’ordonnance attaquée
3 Dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a, dans le cadre de l’appréciation du caractère urgent de la demande, examiné si le sursis à l’exécution sollicité était nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la requérante. Dans son analyse, le président du Tribunal a, aux points 34 à 37 de cette ordonnance, notamment considéré, d’une part, qu’une demande visant à obtenir une dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l’amende infligée par une décision de la Commission ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles dont il appartient à la requérante de démontrer l’existence. D’autre part, le président du Tribunal a relevé que l’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence.
4 Sur le fondement de ces considérations, le président du Tribunal a ensuite examiné les arguments et les éléments de preuve fournis par la requérante tout en précisant, au point 41 de l’ordonnance attaquée, qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé. À l’issue de l’examen des arguments et des éléments de preuve ressortant de la demande en référé elle-même, le président du Tribunal a conclu que la requérante n’avait pas apporté la preuve de l’impossibilité de constituer la garantie bancaire exigée par la Commission. Considérant, dès lors, que la condition relative à l’urgence n’était pas satisfaite, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.
Les conclusions des parties
5 Par son pourvoi, la requérante demande l’annulation de l’ordonnance attaquée, le sursis à l’exécution de la décision litigieuse dans la mesure où elle lui impose de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat de la partie de l’amende non couverte par le paiement qu’elle a effectué et, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du Tribunal. Partant, la requérante demande la condamnation de la Commission aux dépens.
6 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de mesures provisoires et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
7 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens tirés respectivement
– d’une présentation inexacte des éléments de preuve produits concernant ses actionnaires;
– d’une qualification juridique erronée de sa lettre du 8 mars 2010;
– d’un défaut de motivation dans la mesure où l’ordonnance attaquée n’aborde pas les éléments de preuve fournis concernant sa propre situation, et
– d’une violation des droits de la défense.
Sur les troisième et quatrième moyens
8 Par ses troisième et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que le président du Tribunal n’a pas tenu compte des arguments et des éléments de preuve fournis par elle relatifs à sa propre situation financière ainsi qu’à celle de ses actionnaires et n’a donc pas suffisamment motivé l’ordonnance attaquée concernant sa capacité financière à constituer une garantie bancaire. Partant, ce défaut de motivation et l’absence de prise en considération par le président du Tribunal de l’ensemble des arguments de la requérante seraient constitutifs d’une violation des droits de la défense de celle-ci.
9 En particulier, la requérante considère, d’une part, que l’objet premier et principal de l’analyse du président du Tribunal aurait dû être les ressources financières de la société elle-même et non pas uniquement la situation financière de ses actionnaires. Or, l’ordonnance attaquée ne comporterait aucune référence à la preuve produite relative à la situation financière de la requérante. Au lieu de cela, elle s’attacherait immédiatement à l’examen de la situation financière personnelle des actionnaires de la requérante.
10 À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a présenté de manière circonstanciée dans sa demande en référé les raisons pour lesquelles sa situation financière ne permettait pas de constituer une garantie bancaire pour le reliquat de l’amende ainsi que les raisons pour lesquelles la constitution d’une telle garantie mettrait son existence en péril.
11 La requérante aurait notamment expliqué qu’elle ne pourrait pas se tourner vers d’autres financements par des tiers, et encore moins recourir à une garantie bancaire, puisque, à la date de sa réponse à la communication des griefs, les lignes de crédit avaient déjà atteint le montant maximum qu’elle pourrait obtenir au titre d’un financement bancaire sur la base de son bilan.
12 D’autre part, la requérante relève que, même s’agissant de la situation financière de ses actionnaires, le président du Tribunal n’a pas pris en considération ses arguments et les éléments de preuve qu’elle a fournis s’agissant de le situation financière de l’actionnaire minoritaire, M. R., et du nouvel actionnaire, M. N.
13 À titre liminaire, il y lieu de relever que c’est à bon droit que le président du Tribunal a considéré qu’une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de la demande en référé [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), point 13].
14 En effet, c’est sur le fondement de cette jurisprudence que le président du Tribunal a apprécié les arguments et les éléments de preuve fournis par la requérante afin d’établir l’existence des circonstances exceptionnelles pouvant justifier la dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l’amende infligée par la Commission.
15 Ainsi, aux points 37 à 63 de l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné si la requérante avait établi, à suffisance de droit, qu’il lui était objectivement impossible de constituer la garantie bancaire requise. Dans le cadre de cet examen, le président du Tribunal s’est, en premier lieu, concentré sur la situation de la requérante elle-même et, en particulier, sur les deux lettres de refus d’octroyer une garantie de la part de deux banques différentes.
16 Il ressort du point 44 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal avait demandé à la requérante des informations quant aux dates auxquelles les contacts avaient été pris avec ces banques et quant à la substance et à la formulation des demandes introduites auprès desdites banques. La requérante s’étant déclarée dans l’impossibilité de fournir une quelconque preuve documentaire, au motif que les deux banques contactées l’avaient été de manière orale, le président du Tribunal a conclu, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que cette réponse laconique de la requérante ne lui permettait pas de vérifier concrètement le sérieux et la complétude desdites demandes de garantie bancaire.
17 En second lieu, le président du Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle, pour apprécier si une entreprise est en mesure de constituer une garantie bancaire, il convient de tenir compte du groupe d’entreprises dont elle fait partie et, en particulier, des ressources dont dispose globalement ce groupe [voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, DSR-Senator Lines/Commission, C‑364/99 P(R), Rec. p. I‑8733, point 49].
18 Il a également rappelé que cette approche repose sur l’idée que les intérêts objectifs de l’entreprise concernée ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des personnes, physiques ou morales, qui la contrôlent ou sont membres du même groupe, et que le caractère grave et irréparable du dommage allégué doit donc être apprécié au niveau du groupe que ces personnes composent. Cette confusion des intérêts justifie en particulier que l’intérêt de l’entreprise concernée à survivre ne soit pas apprécié indépendamment de l’intérêt que ceux qui la contrôlent ou sont membres du même groupe portent à sa pérennité (ordonnance DSR-Senator Lines/Commission, précitée, point 50).
19 Sur cette base, le président du Tribunal a procédé, aux points 49 à 62 de l’ordonnance attaquée, à une analyse détaillée des éléments de preuve relatifs à l’actionnariat de la requérante afin de vérifier si lesdits éléments étaient suffisants pour établir que la situation financière de ses actionnaires ne leur permettait pas de participer aux efforts en vue de constituer une garantie bancaire pour couvrir le paiement de l’amende infligée à celle-ci.
20 À cet égard, le président du Tribunal a d’abord constaté que la demande en référé de la requérante ne comportait aucune indication quant à l’existence d’éventuels actionnaires de celle-ci. En effet, ainsi qu’il ressort du point 50 de l’ordonnance attaquée, les seules informations relatives à l’actionnariat de la requérante ressortent d’un courrier du 8 mars 2010 par lequel la requérante, de sa propre initiative, a informé le juge des référés du rachat par une personne physique, à savoir M. N., de l’ensemble des parts détenues auparavant par Minmet Financing Co. SA.
21 S’il est vrai que l’identité des actionnaires de la requérante et les parts détenues par ceux-ci ressortent dudit courrier du 8 mars 2010, il n’en demeure pas moins que c’est à bon droit que le président du Tribunal a relevé, au point 55 de l’ordonnance attaquée, qu’une demande en référé ne saurait être utilement complétée, en vue de remédier à de telles déficiences, par un mémoire postérieur, déposé par la partie requérante, le cas échéant, en réponse aux observations de la partie défenderesse.
22 Ensuite, le président du Tribunal a examiné les arguments et les éléments de preuve relatifs à la situation financière tant de l’actionnaire minoritaire M. R. que du nouvel actionnaire majoritaire M. N., invoqués par la requérante dans sa demande en référé.
23 S’agissant du premier, le président du Tribunal a constaté que la requérante n’a pas pris en compte, dans l’analyse de sa capacité à constituer une garantie bancaire, les possibilités de soutien financier qu’aurait pu offrir cet actionnaire. Plus particulièrement, le président du Tribunal a observé qu’elle n’a fourni aucune explication quant à l’absence d’intérêt dudit actionnaire à assurer sa pérennité en participant aux efforts en vue de la constitution d’une telle garantie.
24 Enfin, quant au second, le président du Tribunal a relevé, à juste titre, que la seule affirmation de la requérante relative aux ressources financières dont elle ou ses actionnaires disposent ne saurait suffire à la production d’une image fidèle et globale de sa situation financière dans le cadre de l’examen que le juge des référés est amené à effectuer. Selon le président du Tribunal, elle aurait dû, à cette fin, fournir des indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés et certifiés.
25 Or, ainsi qu’il ressort du point 62 de l’ordonnance attaquée, la requérante n’a fourni, pour seul document relatif à ce nouvel actionnaire, que le curriculum vitae de ce dernier. Un tel document ne saurait à l’évidence établir quelles étaient les ressources financières de cet actionnaire. C’est donc, à juste titre, que le président du Tribunal a conclu que l’absence d’information pertinente au sujet de ce nouvel actionnaire ne lui permettait pas de vérifier si cet actionnaire aurait pu participer aux efforts en vue de constituer une garantie bancaire pour couvrir le paiement de l’amende infligée à la requérante.
26 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précédent, il convient de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, le président du Tribunal a examiné, sur la base des éléments figurant dans la demande en référé, tant la capacité financière de la requérante elle-même que celle de ses actionnaires en vue de la constitution de la garantie requise.
27 Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ni, à plus forte raison, d’un défaut de motivation constitutif d’une violation des droits de la défense.
28 Dès lors, les troisième et quatrième moyens doivent être rejetés comme non fondés.
Sur les premier et deuxième moyens
29 Par ses premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante fait valoir, d’une part, que le président du Tribunal a fait une présentation inexacte des preuves produites au moment de l’introduction de la demande en référé et concernant ses actionnaires. En particulier, la requérante fait valoir que le président du Tribunal a présenté de manière inexacte les preuves concernant l’existence et l’identité de ses actionnaires, a dénaturé les éléments de preuve qui lui avaient été soumis concernant la situation financière de l’actionnaire minoritaire M. R. détenant 30 % du capital et a présenté de manière inexacte les éléments de preuve concernant la situation financière du nouvel actionnaire, M. N. À l’appui de son argumentation la requérante se réfère à une série de documents qu’elle a soumis en annexe à sa demande en référé.
30 D’autre part, la requérante allègue que, en considérant que la lettre du 8 mars 2010 constituait une nouvelle demande dans l’objectif de rattraper les déficiences de la demande en référé, le président du Tribunal a procédé à une qualification juridique incorrecte de cette lettre ainsi qu’à une application erronée de l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal aux circonstances de l’affaire.
31 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 15 et 16 de la présente ordonnance, le président du Tribunal a d’abord examiné si la requérante avait établi à suffisance de droit qu’elle se trouvait elle-même dans l’incapacité de constituer une garantie bancaire et, en examinant les demandes présentées par celle-ci auprès de deux banques différentes afin d’obtenir une telle garantie, il a conclu que les éléments fournis par la requérante ne lui permettaient pas de vérifier concrètement le sérieux et la complétude de ces demandes de garantie bancaire.
32 Or, il importe de relever que l’argumentation invoquée par la requérante relative à une présentation prétendument inexacte par le président du Tribunal des preuves qu’elle avait fournies concerne uniquement des éléments de preuve produits en annexe à la demande en référé, qui ont trait à la situation financière des actionnaires de la requérante et à leur capacité de participer aux efforts en vue de constituer une garantie bancaire.
33 Il en est de même s’agissant de la prétendue qualification juridique erronée de la lettre de la requérante du 8 mars 2010. En effet, indépendamment de la question de savoir si le président du Tribunal a effectivement qualifié cette lettre de nouvelle demande, au sens de l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal, dans l’objectif de rattraper les déficiences de la demande en référé, il convient de relever que le contenu de cette lettre n’était pertinent que pour établir la situation financière des actionnaires de la requérante.
34 Il s’ensuit que, à supposer même que les premier et deuxième moyens soient fondés, ils ne seraient pas susceptibles de remettre en question la conclusion principale du président du Tribunal relative à la capacité de la requérante elle-même de constituer une garantie bancaire et ne pourraient donc pas aboutir à l’annulation de l’ordonnance attaquée.
35 Partant, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés comme inopérants.
36 Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
37 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, le Président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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