ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
6 décembre 2010 (*)
«Renvoi préjudiciel – Absence de rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑377/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Dolj (Roumanie), par décision du 9 juin 2010, parvenue à la Cour le 26 juillet 2010, dans la procédure
Adrian Băilă
contre
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Craiova,
Administraţia Fondului pentru Mediu,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Băilă à l’Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Craiova (administration des finances publiques de la ville de Craiova) et à l’Administraţia Fondului pentru Mediu (administration du Fonds pour l’environnement), au sujet d’une taxe environnementale imposée à M. Băilă lors de l’immatriculation d’un véhicule.
3 Ladite taxe environnementale a été instaurée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului n° 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ci-après l’«OUG n° 50/2008»), laquelle impose, à son article 3, une taxe sur la pollution «pour les véhicules des catégories M(l) à M(3) et N(1) à N(3) telles que définies aux [réglementations relatives à l’homologation de type]».
4 En vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 208/2008 fixant certaines mesures concernant la taxe sur la pollution frappant les véhicules (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului n° 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, ci‑après l’«OUG n° 208/2008»), les véhicules dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3 et qui ont été immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres à compter du 15 décembre 2008 sont exemptés de la taxe sur la pollution des véhicules à moteur instaurée par l’OUG n° 50/2008.
5 L’OUG n° 208/2008 a ensuite été abrogée par l’ordonnance d’urgence n° 218/2008 portant modification de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului n° 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului n° 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, ci-après l’«OUG n° 218/2008»), cette nouvelle ordonnance énonçant que les véhicules de la catégorie M(1) conformes à la norme de pollution Euro 4 et dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3, de même que tous les véhicules de la catégorie N(1) conformes à cette même norme Euro 4, immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, sont exemptés de la taxe sur la pollution instaurée par l’OUG n° 50/2008.
6 Après avoir introduit son véhicule en Roumanie, M. Băilă a, le 2 juin 2009, acquitté la taxe imposée par la réglementation résumée ci-dessus. Il a, ensuite, introduit un recours devant le Tribunalul Dolj, réclamant le remboursement de la somme payée au titre de ladite taxe, au motif que cette dernière était incompatible avec l’article 110 TFUE.
7 Dans ces conditions, le Tribunalul Dolj a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 110, premier alinéa, TFUE […] doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par l’OUG n° 50/2008, telle que modifiée par l’OUG n° 218/2008, étant exonérés de ladite taxe les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro 4 et une capacité cylindrique de moins de 2 000 cm³ ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4 immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans un autre État membre au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, mais non les véhicules à moteur d’occasion similaires ou concurrents provenant d’un autre État membre immatriculés avant le 15 décembre 2008, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux, protégeant la production nationale de voitures neuves?
2) L’article 110, premier alinéa, TFUE […] doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’instituer une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution établie par l’OUG n° 50/2008, telle que modifiée par l’OUG n° 218/2008, étant exonérés de ladite taxe les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro 4 et une capacité cylindrique de moins de 2 000 cm³ ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4 immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans un autre État membre au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, mais non les véhicules à moteur ayant d’autres caractéristiques techniques que celles susmentionnées, immatriculés au cours de la même période dans d’autres États membres, ladite taxe pouvant constituer une imposition intérieure frappant les biens originaires d’autres États membres indirectement discriminatoire par rapport à l’imposition des produits nationaux, protégeant la production nationale de voitures neuves?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
8 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I‑4871, point 22; du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I‑1389, point 20, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, point 65).
9 Dans le cadre de cette coopération, les questions préjudicielles portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir en ce sens, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 25, ainsi que du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez, C-570/07 et C-571/07, non encore publié au Recueil, point 36).
10 En l’espèce, il ressort du dossier que le véhicule soumis à la taxe en cause au principal a été introduit par M. Băilă en Roumanie à partir du Koweït, État dans lequel ledit véhicule était immatriculé.
11 Or, selon une jurisprudence constante, l’article 110 TFUE n’est applicable qu’aux marchandises importées des autres États membres et, le cas échéant, aux marchandises originaires d’États tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. Ledit article est, partant, inapplicable aux produits importés directement d’États tiers (arrêts du 10 octobre 1978, Hansen & Balle, 148/77, Rec. p. 1787, point 23; du 9 juin 1992, Simba e.a., C-228/90 à C-234/90, C-339/90 et C-353/90, Rec. p. I-3713, point 14, ainsi que du 18 décembre 1997, Tabouillot, C‑284/96, Rec. p. I-7471, point 23).
12 Il s’ensuit que l’article 110 TFUE ne trouve pas à s’appliquer à une situation telle que celle du litige au principal.
13 Dès lors, si la Cour fournissait l’interprétation de l’article 110 TFUE sollicitée par le Tribunalul Dolj, cette interprétation serait dépourvue de pertinence pour la solution du litige pendant devant cette juridiction.
14 Dans ces conditions, il n’existe aucun rapport entre l’interprétation sollicitée du droit de l’Union et la réalité ou l’objet du litige au principal. Force est donc de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
15 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Dolj, par décision du 9 juin 2010, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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